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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.02.2026 502 2025 344

12 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,652 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 344 Arrêt du 12 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 2 octobre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A se référer aux documents produits en annexe de sa plainte pénale du 2 juin 2025, A.________ a fait l’objet, le 16 janvier 2023, d’une amende d’ordre de CHF 40.- pour avoir parqué son véhicule à un endroit interdit sur la commune de B.________. Il s’en est suivi une procédure qui a occupé le Juge de police de la Sarine, puis la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 501 2023 137 du 19 décembre 2023 rejetant son recours), la Préfecture de la Sarine saisie d’une plainte pénale de A.________ (OP ccc ; ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024), et le Ministère public (dénonciation pénale contre la police communale de B.________ et non-entrée en matière du 21 juin 2023 [F 23 3800]). A.________ a en outre abordé le Conseiller d’Etat en charge de la Direction de la justice et du sport (DSJS) D.________, qui lui a répondu à deux reprises, les 12 février 2024 et 12 mars 2024, rejetant ses reproches contre la procédure d’amende d’ordre. A.________ s’est également ouvert de ses griefs auprès de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF ; cf. lettres de cette direction des 19 décembre 2024 et 28 janvier 2025), et du Grand Conseil. Le 18 mars 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre le Syndic et la secrétaire de la commune de B.________, le Juge de police et les membres de la Cour d’appel pénal pour incompétence, abus d’autorité et entente illicite. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière le 4 avril 2024. Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est à son tour pas entré en matière sur un recours le 30 avril 2024 contre cette ordonnance (arrêt TC FR 502 2024 82). 2. En 2024 toujours, A.________ a été sanctionné par une amende d’ordre par E.________. Il s’est plaint que cette amende contient un QR-code, procédé illicite à ses yeux, par une lettre adressée au Bureau des amendes d’ordre de E.________, qui lui a confirmé la légalité de ce procédé par courrier du 10 octobre 2024. Persistant dans ses dénégations, le recourant a ensuite obtenu une réponse, dans le même sens, du Chef de service de la police locale et de la mobilité de E.________ F.________, puis un nouveau courrier de celui-ci du 9 janvier 2025, annulant l’amende en raison d’une « problématique légale dans le traitement de certaines amendes d’ordre infligées pour non-respect des prescriptions figurant les horodateurs (erreurs de saisie du numéro d’immatriculation du véhicule ou de la zone de stationnement) ». 3. Le 19 mars 2025, A.________ a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) une plainte contre « l’Etat de Fribourg, les magistrats et personnels mis en cause pour les délits exposés, poursuivis d’office ou dénoncés par la présente », qui a été transmise au Ministère public fribourgeois, qui n’est pas entré en matière le 5 juin 2025. A.________ a saisi en vain la Chambre pénale (arrêt TC FR 502 2025 168 du 1er juillet 2025) et le Tribunal fédéral (arrêt TF 7B_717/2025 du 15 septembre 2025). 4. Le 3 avril 2025, A.________ a abordé la DSJS, maintenant ses critiques qu’il a résumées comme suit : « Le traitement réservé aux personnes qui n’ont pas su ou pas pu lire ce code QR et qui se trouvent ainsi, après épuisement du délai de réflexion, automatiquement engagées dans une procédure pénale ordinaire n’est pas conforme au droit. Il convient de rappeler que de former opposition à la procédure simplifiée de l’amende d’ordre doit être un choix, l’exercice d’un droit prévu par la loi et non pas la conséquence de la maîtrise insuffisante d’une application informatique. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La Conseillère juridique de la DSJS G.________ lui a répondu le 15 mai 2025. Elle a relevé la licéité de l’usage du QR-code dans la procédure d’amende d’ordre. 5. Cela n’a manifestement pas convaincu A.________ car, le 2 juin 2025, il a adressé une plainte pénale au MPC dirigée contre D.________, G.________, le Conseiller communal de E.________ H.________, et enfin F.________. Sont invoquées dans la plainte pénale les infractions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), l’usage d’une fiche d’infraction illicite, l’abus de droit, de pouvoir, subsidiairement l’abus d’autorité, l’abus de confiance, la production et l’usage de procédures illicites, la perception frauduleuse de prestations, l’intégration et l’exploitation d’une application informatique incompatible avec le traitement de procédures d’amende d’ordre soumise à la LAO, et la création et l’exploitation d’un bureau des amendes d’ordre qui intervient, sans droit, dans le cadre de procédures illicites, incompatibles avec la LAO. 6. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le Ministère public fribourgeois, à qui le MPC avait transmis la plainte pénale comme objet de sa compétence, n’est pas entré en matière sur celle-ci. Il a considéré que la plainte pénale du 2 juin 2025 visait uniquement à contester des précédentes décisions entrées en force. Des frais par CHF 45.- ont été mis à la charge de A.________. 7. Ce dernier a déposé un recours contre l’ordonnance du 23 septembre 2025 auprès de la Chambre pénale par acte daté du 1er octobre 2025, remis à la poste le 2 octobre 2025. Il reproche au Ministère public d’avoir mélangé les procédures de 2023 et de 2025, parfaitement distinctes. Il abreuve le Ministère public de propos peu amènes (travail bâclé, désastre, incompétence et suffisance n’ayant pas leur place au sein du Ministère public, méconnaissance crasse de la loi), et estime que la question de sa récusation peut se poser « en toute légitimité » car il est directement impliqué dans le cadre des plaintes pénales. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 22 octobre 2025. 8. A.________ a déposé des nouvelles plaintes pénales, le 16 octobre 2025 contre le Juge de police, le 19 octobre 2025 contre le Président de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal, et le 19 novembre 2025 contre la Police cantonale fribourgeoise, sanctionnées d’ordonnances de nonentrée en matière du Ministère public du 12 décembre 2025. 9. En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de nonentrée en matière. Le délai de recours de dix jours a été respecté (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 10. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées ; ég. arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 11. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 septembre 2025 peut être confirmée sans de long développement. Si le recourant soutient que des amendes d’ordre infligées à son encontre contreviennent à la LAO de sorte qu’il n’a pas à les payer, c’est dans les procédures mises à sa disposition pour contester lesdites amendes d’ordre qu’il doit faire valoir ses objections ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 il a du reste tenté de le faire, en vain. Ce n’est pas le lieu, ici, de revenir sur des décisions passées entrées en force. Du reste, à supposer que la LAO ne soit pas appliquée correctement, ce que seul le recourant soutient, cela ne signifierait pas encore une responsabilité pénale des personnes visées dans la plainte pénale, étant rappelé que le principe de la légalité des délits et des peines (art. 1 CP) limite l’intervention du juge pénal aux cas expressément réprimés par la loi, qui n’incluent pas les infractions sorties de l’imagination de A.________ (cf. consid. 5 supra). Le recourant est libre de ses opinions et de ne pas partager les avis donnés par les multiples autorités qu’il a abordées. Qu’il choisisse de déposer des plaintes pénales contre elles dénote en revanche une attitude quérulente et déraisonnable qui ne mérite pas protection. 12. Il s’ensuit le rejet du recours. 13. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- et débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (cf. art. 424, 428 al. 1 CPP et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et perçus sur son avance. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 23 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- et débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 février 2026/jde Le Président La Greffière

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