Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 338 Arrêt du 4 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Julien Léchot, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Valentin Sapin, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 26 septembre 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 15 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 27 avril 2023, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale à l’encontre de leur voisine A.________, pour violation de domicile, diffamation, tentative de contrainte et dommages à la propriété. Un complément de plainte a été déposé en date du 18 septembre 2023 pour insultes, lésions corporelles simples, voie de fait, menaces et contrainte. En particulier, en lien avec le complément de plainte, B.________ a expliqué, qu’en date du 14 septembre 2023, A.________ lui a asséné des coups au visage, ce qui a nécessité l’intervention de la police. Il a précisé que D.________ a filmé la scène. Le 24 novembre 2023, A.________ a, à son tour, déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples. A l’appui de celle-ci, elle a déclaré que ce dernier l’avait poussée le 14 septembre 2023, alors qu’ils se trouvaient sur le parking sis à E.________. Elle a précisé qu’à cause du geste du précité, elle est tombée, ce qui lui a causé une atteinte au niveau de son pied droit. B. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour les faits du 14 septembre 2023. Il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le Juge civil et a mis les frais à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété (volet qui concerne l’étagère à chaussures que la précitée a renversée mais non endommagée), injure, menaces (propos non déterminés pour ces deux infractions) et violation de domicile (utilisation abusive d’une place de parc). Par acte d’accusation du même jour, il a en revanche renvoyé A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne pour des faits qui se sont déroulés entre le 10 février 2023 et le 13 avril 2023 (diffamation), le 11 septembre 2023 (menaces et infractions à la LCR), le 12 septembre 2023 (tentative d’accès indu à un système informatique), le 13 septembre 2023 (contrainte), le 14 septembre 2023 (lésions corporelles simples et dommages à la propriété), le 29 et le 30 août 2023, puis le 31 août et les 11 et 12 septembre 2023 (vol et dommages à la propriété) ainsi que le 1er décembre 2024 (infraction à la LACP). C. Le 26 septembre 2025, A.________, par Me Julien Léchot, a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance classant la procédure ouverte contre B.________, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, ainsi qu’à l’octroi d’une juste indemnité. Le 30 septembre 2025, une demande de sûretés de CHF 600.- a été adressée à la recourante, qui s’en est acquittée le 20 octobre 2025. Le 3 novembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) (art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre du prévenu. 2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). 2.3. La recourante reproche tout d’abord au Ministère public de s’être fondé sur une vidéo qu’elle considère illicite et inexploitable pour rendre son ordonnance de classement. En effet, elle soutient que la vidéo litigieuse a été prise en violation de plusieurs dispositions légales et sans son consentement, de sorte qu’elle est, selon elle, inexploitable. 2.3.1. Selon la doctrine dominante, l’interdiction d’exploiter des preuves recueillies par des particuliers ne s’applique que pour les preuves à la charge du prévenu. Les preuves à décharge demeurent exploitables même si elles ont été administrées de façon illicite (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 141 n. 12b). En effet, l’invalidité totale des preuves obtenues en violation du droit, même lorsqu’elles interviennent à décharge, pourrait conduire dans des cas limites à la condamnation d’innocents avérés. L’intérêt à l’établissement de la vérité matérielle, dans de telles hypothèses, est prééminent (CR CPP-BENEDICT, 2e éd. 2019, art. 141 n. 32 s.). Ainsi, s’il existe des preuves à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 décharge, celles-ci doivent être examinées (BSK StPO/JStPO-GLESS, 3e éd. 2023, art. 141 n. 116). Selon la Cour d’appel du Tribunal cantonal, lorsqu’il est question d’un moyen de preuve à décharge du prévenu rapporté par ce dernier, il doit être exploitable même s’il devait avoir été obtenu de manière illicite. Un tel enregistrement est en effet de nature à établir le fait invoqué et le prévenu ne saurait être renvoyé en jugement voire condamné par l’effet de règles d’exclusion de preuve trop rigides, à raison d’une infraction dont il est établi qu’il n’était pas l’auteur (arrêt TC FR 501 2021 124 du 7 mars 2022 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion d’indiquer que les preuves qui disculpent la personne accusée doivent être administrées même si elles ont été obtenues de manière illégale (arrêt TF 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 consid. 14.4.3). 2.3.2. En l’espèce, dans la mesure où B.________ a produit la vidéo filmée par D.________ à sa décharge, il doit pouvoir se prévaloir de cet enregistrement. Le Ministère public pouvait donc prendre en compte cet élément de preuve dans le cadre de son appréciation. Il s’ensuit le rejet du premier grief soulevé par la recourante. 2.4. La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir totalement occulté sa version des faits dans l’ordonnance attaquée, et d’avoir uniquement pris en compte la version de l’intimé pour prononcer le classement de l’affaire. 2.4.1. Il est vrai qu’aucune analyse des faits rapportés par la recourante ne ressort de l’ordonnance attaquée. Toutefois, il est constaté que cette dernière ne se plaint pas formellement d’une violation de son droit d’être entendue à cet égard. Quoiqu’il en soit, il y a lieu de constater que la recourante a déposé une plainte pénale à l’encontre du prévenu en date du 24 novembre 2023, soit plus de deux mois après les faits litigieux du 14 septembre 2023. Par ailleurs, lors de l’audition de confrontation du 26 avril 2024, la recourante a expliqué, après avoir vu la vidéo litigieuse, s’être défendue (PV du 26 avril 2024 l. 359-361). Interrogée plus en détails par rapport à l’altercation survenue avec le prévenu, elle a esquivé une partie des questions (PV du 26 avril 2024 l. 441-446). A la question de savoir pour quelle raison elle est allée faire un constat médical seulement 11 jours après la présumée agression, elle a indiqué qu’elle n’avait pas à répondre, que cela relève du domaine médical (PV d’audition du 26 avril 2024 l. 467-469). Dans son recours, elle a rappelé qu’à l’appui de sa plainte, elle avait produit un certificat médical du Dr F.________ qui constate un œdème de faible importance au niveau tibial droit. 2.4.2. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il est constaté que les déclarations de la partie plaignante à charge du prévenu sont assez faibles. En effet, celles-ci ne contiennent que peu de détails par rapport aux faits dénoncés, et la partie plaignante n’indique pas, dans son recours, quel autre moyen de preuve pourrait encore être mis en œuvre par le Ministère public pour soutenir sa version des faits. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du Dr F.________ du 18 octobre 2024 qu’un œdème de faible abondance au niveau tibial droit a été observé en date du 25 septembre 2023. Le médecin précité a toutefois précisé qu’il n’est pas possible d’indiquer quand cet œdème est apparu (DO/MP 4010). Il n’est donc pas possible d’établir un quelconque lien avec l’œdème constaté chez le médecin et les faits reprochés au prévenu, étant au surplus souligné que le rapport médical fait mention d’un œdème au niveau du tibia, alors que dans son audition du 26 avril 2024 la recourante a indiqué avoir eu un œdème au pied droit (PV du 26 avril 2024 l. 330). De plus, lors de l’audition précitée, la recourante a expliqué qu’à la suite de cette altercation, son médecin l’avait envoyée faire une radiographie, mise sous anti-inflammatoire et prescrit de la physiothérapie à domicile (PV du 26 avril 2024 l. 331-332). Or, le rapport médical ne fait aucunement mention de ces faits.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4.3. De son côté, B.________ a de manière constante expliqué ne pas avoir poussé la recourante, précisant que c’est cette dernière qui lui a asséné des coups. Ses déclarations sont corroborées par le témoignage de D.________ (cf. infra consid. 2.5), ainsi que par la vidéo litigieuse au dossier (cf. supra consid. 2.3.2). Sur celle-ci, on voit effectivement A.________ donner des coups à B.________ et le bloquer contre une palissade. A cela s’ajoute que le prévenu a déposé plainte à l’encontre de la recourante à peine quatre jours après l’altercation et qu’il est immédiatement allé chez le médecin faire constater ses blessures. 2.4.4. En résumé, au vu des éléments au dossier, il n’est pas possible d’établir que le prévenu se serait rendu coupable de lésions corporelles simples à l’encontre de la recourante. En effet, les déclarations de cette dernière ne sont pas suffisamment détaillées et précises, et présentent au surplus des contradictions et des incohérences. Au demeurant, sa version des faits est contredite par celle du prévenu dont les déclarations sont corroborées par la vidéo filmée par D.________, ainsi que par le constat médical réalisé par la Dr G.________ le 14 septembre 2023, jour de l’altercation (DO/MP 2057). Dès lors, c’est à raison que le Ministère public a estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en évidence le fait que l’intimé aurait bousculé la recourante et qu’elle aurait chuté en raison de ce comportement, lui occasionnant des blessures. 2.5. La recourante indique ensuite que la témoin, D.________, ne semble pas la porter dans son cœur, de sorte que la crédibilité de son témoignage doit être relativisée. En l’espèce, la recourante expose simplement son ressenti vis-à-vis de D.________, mais n’apporte pas vraiment d’éléments concrets qui permettraient de remettre en question le témoignage écrit de la précitée. Le fait que D.________ ait indiqué que la recourante serait impliquée dans plusieurs problèmes au niveau de la PPE n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause le bien-fondé de son témoignage, étant au surplus relevé que la non-véracité de ces faits n’a pas été démontrée. Quoiqu’il en soit, le témoignage de D.________ constitue un moyen de preuve parmi d’autres à prendre en compte en l’espèce, sa force probante étant par ailleurs faible (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 145 n. 5). Même sans celui-ci, il n’existe pas suffisamment d’éléments pour démontrer un comportement pénalement répréhensible du prévenu à l’encontre de la recourante. Au demeurant, le juge peut tenir compte d’un témoignage écrit, cette manière de faire n’étant pas prohibée par le CPP (art. 145 CPP ; arrêt TC FR 502 2025 86 du 14 janvier 2026 consid. 2.5), et la recourante ne s’étant pas plainte d’une violation de l’art. 147 CPP sur ce point. 2.6. En dernier lieu, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 6 CPP, et estime que le Ministère public préjuge de sa culpabilité en privilégiant à ce stade de la procédure la version des faits rapportée par le prévenu en lien avec les événements du 14 septembre 2023. 2.6.1. Aux termes de l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 2.6.2. En l’espèce, il est constaté que la recourante ne se plaint en réalité pas d’une violation de la maxime d’instruction. En effet, elle n’expose pas en quoi le Ministère public n’aurait pas suffisamment instruit l’affaire à charge de B.________. Contrairement à ce qu’elle indique, il convient de distinguer la procédure dans laquelle elle intervient comme prévenue, de la présente procédure où elle agit en tant que partie plaignante. Dans le cadre de la présente procédure, elle n’indique pas que le Ministère public n’aurait pas correctement instruit l’affaire, de sorte que son grief est malfondé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.7. C’est ainsi sans violer le droit fédéral que le Ministère public a classé la procédure. En effet, les éléments à charge, soit les déclarations de la recourante, sont manifestement trop faibles à rendre plus vraisemblable une condamnation qu’un acquittement du prévenu, ce qui constitue la limite au principe in dubio pro duriore. Face aux éléments de preuves à disposition dans la présente affaire, une condamnation de B.________ paraît exclue, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a classé l’affaire. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont perçus de l’avance fournie. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe. 3.3. Le prévenu n’ayant pas été invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité. la Chambre pénale arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 15 septembre 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus de l’avance qu’elle a fournie. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2026/dvc Le Président La Greffière