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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.02.2026 502 2025 159

25 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,821 mots·~24 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 159 502 2025 161 Arrêt du 25 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Transmission de documents Recours du 12 juin 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.1. A.________ était administrateur et gérant de la société B.________ SA dont la faillite a été prononcée le 8 juin 2021. Le 12 août 2022, dans le cadre de la faillite de la société B.________ SA, l’office cantonal des faillites a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public contre A.________ pour diverses infractions en lien avec les art. 29, 163, 165, 166, 169, 292, 323 et 325 CP, soit notamment pour non-respect des obligations de tenir une comptabilité, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Le 28 avril 2023, le Cautionnement romand a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et/ou abus de confiance et violation des dispositions en lien avec les crédits covid-19. Entre juillet 2023 et février 2025, trois personnes privées ont déposé des plaintes pénales pour escroquerie et faux dans les certificats contre A.________, deux d’entre elles l’ayant retirée par après. A.2. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, insoumission à une décision de l’autorité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, abus de confiance, escroquerie, contravention à la loi fédérale sur les cautionnements solidaires liés au covid-19 et faux dans les certificats. A.3. Suite à un mandat de perquisition et de séquestre du 15 mars 2024 du Ministère public, une perquisition a eu lieu le 25 avril 2024 au domicile du prévenu et dans les locaux de sa nouvelle société, C.________ Sàrl. B. Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public a informé le Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) que, dans le cadre de l’instruction ouverte contre A.________ pour des infractions économiques, des documents qui paraissent indiquer qu’une comptabilité annexe était tenue par le prévenu pour la raison sociale B.________ SA, dont il était l’administrateur, ont été mis à jour. Il semble en effet qu’une partie du chiffre d’affaires n’ait pas été annoncée pour environ CHF 2'616'372.- pour les périodes fiscales de 2014 à 2019. Par courrier du 12 mars 2025, le SCC a fait part de son intérêt à consulter les documents concernant cette comptabilité annexe démontrant des éventuels chiffres d’affaires non déclarés pour les périodes fiscales de 2014 à 2019. Par missive du 8 avril 2025, le Ministère public a informé le prévenu que, en vertu de l’art. 194 al. 2 CPP, il entendait donner une suite favorable à la requête du SCC en lui transmettant les deux « carnets du lait » ainsi que les factures pour les travaux de carrosserie 2019 n’apparaissant pas dans les « carnets de lait ». Un délai a été imparti au prévenu pour faire valoir et motiver un intérêt privé prépondérant au maintien du secret s’opposant à la transmission des divers documents. Par courrier du 16 mai 2025, A.________ a fait valoir que son intérêt privé s’oppose à la transmission des documents sollicités par le SCC. Il a alors conclu « principalement à ce que les deux « carnets du lait » et des factures de carrosserie de l’années 2019 ne soient pas transmis aux autorités fiscales. Subsidiairement et, si par impossible une telle transmission devait avoir lieu, je requiers que les autorités fiscales soient rendues attentives au fait que l’auteur des documents, leur caractère

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 probant et l’existence d’une comptabilité parallèle n’a pas encore été mise en exergue par votre Autorité et que la présomption d’innocence s’applique pleinement à ce stade ». C. Par ordonnance du 30 mai 2025, le Ministère public a décidé de transmettre au SCC des copies des « carnets du lait » et les factures pour les travaux de carrosserie 2019. D. Par mémoire de son mandataire du 12 juin 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du Ministère public du 30 mai 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réformation de dite ordonnance en ce sens que les copies des « carnets du lait » et les factures pour les travaux de carrosserie 2019 ne soient pas transmises au SCC, subsidiairement à l’annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Le recourant a requis que son recours soit muni de l’effet suspensif, ce qui a été accordé par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) le 13 juin 2025. Le recourant a encore sollicité l’assistance judiciaire. Le 29 juillet 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et se référant pleinement à sa décision du 30 mai 2025. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit: « Bien que la délimitation entre entraide administrative et judiciaire ne soit pas tout à fait claire et univoque, un critère convaincant consiste en la distinction fondée sur le bénéficiaire de la collaboration requise : si c’est l’autorité fiscale qui au bénéfice [sic] de l’entraide, il s’agit d’entraide administrative, qu’elle soit prêtée par une autorité administrative ou par une autorité judiciaire (CR LIFD-PEDROLI, art. 112 N 5). L’entraide que les autorités administratives et judiciaires sont tenues de prêter aux autorités fiscales consiste en la communication de « tout renseignement nécessaire » à l’application de la LIFD. Le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence relative à l’art. 90 AIFD, a précisé que l’obligation de collaboration incluait aussi l’accès aux documents de l’autorité judiciaire, surtout pénale, y compris la documentation bancaire (CR LIFD-PEDROLI, art. 112 N 8). Selon l’art. 194 al. 2 CPP, les autorités administratives et judiciaires requises autorisent la consultation de leurs dossiers à la condition qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose. Le refus doit cependant constituer l’ultima ratio et il y a lieu, dans chaque cas, d’examiner

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 si des mesures moins radicales ne permettraient pas malgré tout de sauvegarder l’intérêt en cause. Les autorités sont obligées de collaborer lorsqu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose pas (PC CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 194 N 7-9). En outre, le principe de la présomption d’innocence n’est pas un motif pour renoncer à une communication des éléments requis en l’espèce. Dès lors, force est de constater qu’aucun intérêt prépondérant du prévenu ne s’oppose à la communication au SCC des deux « carnets du lait » et des factures pour les travaux de carrosserie 2019. Cette transmission respecte également le principe de la proportionnalité ». 2.2. Dans son pourvoi, le recourant se plaint d’une absence de base légale suffisante et de la violation de l’art. 194 CPP, de la violation du principe de la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst.) ainsi que de l’absence d’intérêt et de nécessité de l’autorité fiscale. 2.2.1. Dans son premier moyen, le recourant relève que l’art. 194 CPP ne constitue pas une base légale suffisante pour permettre le transfert des documents. En effet, l’art. 194 al. 2 CPP doit être compris en ce sens que les autorités administratives et judiciaires à qui le ministère public et les tribunaux ont requis le dossier doivent autoriser la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose. En effet, dans le cadre de cette disposition, les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l’intérêt de l’autorité pénale d’avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de proportionnalité. Ainsi, l’art. 194 CPP ne régit pas la manière dont le ministère public peut transmettre des pièces à d’autres autorités, mais la situation inverse de sorte qu’elle ne peut s’appliquer si une autre autorité requiert du ministère public la production de documents. Il en résulte pour le recourant que l’art. 194 al. 2 CPP ne régit pas, encore moins n’autorise, la transmission par le Ministère public de pièces du dossier pénal au SCC. Le recourant ajoute que les art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), 39 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) et 142 al. 1 de la loi cantonale du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD/FR ; RSF 631.1) ne constituent pas plus une base légale suffisante au sens de l’art. 36 al. 1 Cst. pour autoriser la transmission de pièces de procédure pénale à une autorité fiscale. Ces dispositions énoncent une obligation d’entraide vague et générale, sans spécifier la nature, l’étendue ou les conditions de la transmission des documents sensibles issus d’une procédure pénale. De telles normes ne remplissent pas les exigences de précision requises pour justifier une telle atteinte aux droits du prévenu. Ces normes ne prévoient aucune garantie procédurale, aucune mise en balance des intérêts privés du prévenu avec les intérêts publics à la transmission, ni aucune condition liée à la proportionnalité ou à la finalité de l’usage des données. Or, les conséquences d’une telle transmission par le Ministère public au SCC sont loin d’être négligeables pour le prévenu. 2.2.2. Dans un deuxième moyen, le recourant argue que la transmission des documents requis viole le principe de la présomption d’innocence. Il relève à ce titre que ce principe, tiré de l’art. 10 al. 1 CPP et de l’art. 32 al. 1 Cst., interdit non seulement à toute autorité de traiter une personne poursuivie comme coupable avant qu’une décision de condamnation définitive ne soit rendue, mais aussi de prendre ou de permettre des mesures susceptibles de faire croire à une telle culpabilité ou d’en tirer des conséquences défavorables avant l’issue de la procédure pénale. Il souligne que la transmission des « carnets du lait », dont l’identité de l’auteur n’est, à ce stade, pas connue, ferait abstraction du caractère présumé de sa culpabilité et permettrait une utilisation fiscale d’éléments à charge non encore validés par un tribunal ou du moins par le Ministère public au terme de l’instruction, ce qui reviendrait à considérer implicitement ces éléments comme des preuves de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 fraude et donc de faire peser sur lui des conséquences concrètes sur la base d’une culpabilité non établie. Il note que, en d’autres termes, on n’a aucune idée à l’heure actuelle sur ce que concernent exactement les documents que le Ministère public s’est spontanément proposé de transmettre au SCC alors qu’il part de la prémisse que ces documents seraient incriminants pour le recourant bien qu’il n’y ait pas encore eu les clarifications nécessaires. Le recourant rapporte que, conformément aux déclarations concordantes que lui et le représentant de sa fiduciaire ont fait, ils n’ont jamais vu ces deux « carnets du lait » de sorte qu’il a un intérêt prépondérant à ce que les taxations en force ne soient pas remises en cause sur la base de documents qu’il n’a pas vus, que sa fiduciaire ne connaît pas et qui ne peuvent donc pas correspondre à une comptabilité annexe, sauf selon les idées préconçues du Ministère public à ce stade embryonnaire de l’instruction. Le recourant en conclut que la transmission des « carnets du lait » et des factures pour les travaux de carrosserie pour 2019 contrevient de manière flagrante au principe de présomption d’innocence et expose le recourant à des conséquences fiscales ou à une nouvelle procédure indépendante, respectivement à une action en responsabilité en tant qu’administrateur, fondées sur des pièces issues d’une procédure pénale encore pendante et nouvellement découvertes dans cette procédure, sans qu’aucun examen circonstancié par les autorités pénales ne permettent de déterminer leur auteur, s’ils contiennent vraiment une comptabilité parallèle et si cette comptabilité aurait été utilisée pour la raison sociale B.________ SA. Le recourant termine en notant qu’en permettant au SCC de se fonder sur des documents bruts, extraits d’un contexte pénal, le Ministère public contribue à créer l’apparence d’une culpabilité et favorise une réaction administrative anticipée, contraire à la garantie procédurale la plus élémentaire, la présomption d’innocence. 2.2.3. Dans un dernier moyen, le recourant relève que le SCC n’a pas invoqué un quelconque intérêt à la transmission des deux « carnets du lait » et des factures pour les travaux de carrosserie 2019. Il souligne que, conformément à l’art. 101 al. 2 CPP, l’autorité requérante doit indiquer son intérêt à consulter le dossier pénal en expliquant brièvement pourquoi celui-ci peut s’avérer a priori pertinent pour la procédure. Il ajoute que, s’agissant de l’art. 112 al. 1 LIFD, les renseignements requis auprès d’une autre autorité doivent être nécessaires à l’application de la loi. Il suffit dès lors que l’autorité fiscale établisse la nécessité des renseignements demandés pour la bonne application de la loi au regard d’une situation ou d’une opération données, sans qu’elle doive établir l’existence préalable de soupçons concrets envers des contribuables déterminés. Cela ne signifie pas pour autant que des actions de recherche générale sans objectif concret soient autorisées. Il est ainsi exclu que l’administration fiscale puisse demander l’accès aux dossiers d’une procédure dans le but d’effectuer une recherche générale, sans avoir de raison de supposer que la loi n’a pas été correctement appliquée. Le devoir de coopération ne permet pas à l’administration fiscale d’inspecter tous les documents d’une autre autorité sans distinction et sans objectif concret. Le recourant relève alors que la demande de renseignement du SCC ne peut qu’être qualifiée de fishing expedition dès lors que, dans son courrier du 12 mars 2025, il ne donne aucune explication justifiant de son intérêt à consulter les « carnets du lait » et les factures de carrosserie 2019, se contentant de mentionner que des documents démontreraient « des éventuels chiffre-d’affaires non déclarés pour les périodes fiscales 2014 à 2019 ». Le recourant conteste tout intérêt du SCC dans la mesure où il n’est pas clair de savoir qui a tenu les carnets concernés et à quoi se réfèrent les chiffres d’affaires qui y sont mentionnés et où la société anonyme qui serait concernée par ces documents n'existe plus et a été radiée du registre du commerce. Par ailleurs, la procédure le concerne lui et non pas la société B.________ SA. Il en conclut qu’il n’y a aucun intérêt pour les autorités fiscales de remettre en cause les taxations effectuées en lien avec la société B.________ SA, ni même de transmettre des documents qui pourraient induire en erreur lesdites autorités fiscales qui pourraient être tentées de remettre en question les taxations existantes effectuées avec de possibles

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 conséquences pénales pour lui et son ancienne société. Il termine en soulignant que, si, à l’issue de l’instruction pénale, il apparaît par impossible qu’il aurait rédigé les documents en question – ce qu’il conteste et n’est supporté par aucune pièce au dossier – et aurait tenu une comptabilité parallèle ce qu’il conteste et n’est supporté par aucune pièce au dossier –, les autorités pénales pourront en tirer les conséquences s’agissant des titres en question et les transmettre à ce moment-là aux autorités fiscales. 3. 3.1. En l’espèce, la Chambre doit bien reconnaître avec le recourant que l’art. 194 CPP, notamment son al. 2 ne saurait trouver application. En effet, cette disposition donne au ministère public et aux tribunaux la compétence exclusive de requérir les dossiers d’autres procédures (CR CPP-PONCET, 2e éd. 2019, art. 194 n. 5). Elle ne concerne pas la situation inverse. Celle-ci est réglée par l’art. 101 al. 2 CPP qui prévoit un droit de consultation du dossier d’une procédure pénale pendante par une autorité qui en a besoin pour une autre procédure civile, pénale ou administrative si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (CR CPP-PONCET, art. 194 n. 2). Il en découle que, nonobstant l’argumentation du recourant, le Ministère public disposait bien d’une base légale, certes autre que celle qu’il a retenue. 3.2. Conformément à l’art. 101 al. 2 CPP, l’autorité requérante devra indiquer son intérêt à consulter le dossier pénal en expliquant brièvement pourquoi celui-ci peut s’avérer a priori pertinent pour sa procédure. Ces indications permettront à la direction de la procédure pénale d’évaluer les intérêts en présence. Il n’est cependant pas exigé de l’autorité requérante qu’elle fasse la démonstration de l’utilité effective des pièces pénales pour sa procédure, sauf à contrevenir au sens et au but d’une consultation d’un dossier (cf. arrêts TC FR 502 2016 288 du 13 mars 20217 consid. 3. b) ; TC ZH UH150158 du 14 octobre 2015, in Blätter für Zürcherische Rechtsprechung, 114/2015, p. 291). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP; cf. son pendant art. 194 al. 2 CPP). La direction de la procédure refuse l’accès au dossier pénal lorsqu’un intérêt privé ou public s’y oppose (art. 101 al. 2 CPP). Un refus total constitue l’exception, l’autorité pénale devant au préalable envisager d’autres mesures moins radicales propres à sauvegarder l’intérêt en cause (cf. arrêt TC ZH UH150158 du 14 octobre 2015 et les réf. citées). Celui qui fait valoir un tel intérêt au maintien du secret doit suffisamment le motiver (cf. arrêt TF 1B_194/2013 consid. 4.2.2). Aux termes de l’art. 112 al. 1 LIFD, qui constitue une lex specialis en matière fiscale (PC CPP, 3e éd. 2025, art.101 n. 18b), les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à cellesci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète. Les autorités judiciaires sont également soumises à l’obligation de renseigner (CR LIFD-PEDROLI, 2e éd. 2017, art. 112 n. 2). Pour qu’une autorité soit tenue de prêter sa collaboration au fisc, la loi exige qu’il s’agisse d’un renseignement nécessaire à l’application de la LIFD. Il suffit néanmoins que l’autorité fiscale établisse la nécessité des renseignements demandés pour la bonne application de la loi au regard d’une situation ou d’une opération donnée, sans qu’elle doive établir l’existence préalable de soupçons concrets envers des contribuables déterminés. Le Tribunal fédéral a ainsi arrêté que le fait que l’Administration fédérale des contributions n’avait pas de soupçons concrets envers des contribuables déterminés ne suffisait pas à exclure l’obligation du juge d’instruction de collaborer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (RDAF 1997 II 268 consid. 5d ; CR LIFD-PEDROLI, art. 112 n. 6). Notre Haute Cour a encore précisé qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable soit soupçonné d’avoir commis un délit fiscal, mais qu’il suffisait que le renseignement demandé soit utile au fisc en vue d’obtenir une attestation d’intégralité ou des sûretés, dans le cadre de l’application de la loi fiscale (RDAF 2001 336 ; CR LIFD-PEDROLI, art. 112 n. 7). Il n’est pas nécessaire que les renseignements requis concernent exclusivement un certain contribuable. De même, la consultation du dossier de l’autorité pénale n’est pas limitée aux personnes impliquées dans la procédure pénale, mais s’étend aussi à des tiers qui ne sont pas parties à cette procédure et envers lesquels le fisc peut le cas échéant utiliser à des fins fiscales les renseignements obtenus (CR LIFD-PEDROLI, art. 112 n. 9 et les références citées). La jurisprudence précise cependant qu’il est exclu que le fisc puisse demander à consulter les pièces d’une procédure dans le but de conduire une action de recherche générale (fishing expedition) : il faut au contraire qu’il possède déjà des indices à la charge des contribuables, même si, le cas échéant, ils ne sont pas impliqués dans la procédure pénale dont l’autorité fiscale eut examiné les actes (RDAF 1997 II 268 consid. 5b; ATF 108 Ib 465 consid. 3a; 108 Ib 231; CR LIFD-PEDROLI, art. 112 n. 10). Le Tribunal fédéral a, par exemple, décidé que la consultation par le fisc d’une liste de créanciers qui se trouvait dans le dossier d’une procédure pénale dirigée contre une banque et un établissement impliqués dans une débâcle financière n’était pas une recherche générale (ATF 108 Ib 465 consid. 3b). Dans un autre cas, il a exclu que la demande ait constitué une action de recherche générale, car les noms des clients d’une société impliquée dans une procédure pénale pour délits financiers étaient déjà connus par le fisc. Celui-ci avait consulté le dossier pénal pour enquêter sur d’éventuelles infractions fiscales des dirigeants de la société ; par conséquent, l’autorité fiscale avait le droit d’examiner à fond les actes relatifs aux clients, dont il connaissait déjà les noms (CR LIFD-PEDROLI, art. 112 n. 10 et la référence citée). Si la loi distingue entre renseignements communiqués sur demande (art. 112 al. 1, première phrase LIFD) et la faculté de signaler spontanément certains cas (art. 112 al. 1, deuxième phrase LIFD), la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a traité jusqu’à ce jour que des renseignements communiqués sur demande. PEDROLI se demande si les règles prévues pour les renseignements sur demande peuvent être appliquées à la faculté de signaler spontanément (CR LIFD-PEDROLI, art. 112 n. 4). En l’occurrence, force est de constater que, par sa demande du 12 mars 2025, le SCC entendait pouvoir consulter les documents en cause afin de vérifier s’il existait d’éventuels chiffres d’affaires non déclarés pour les périodes fiscales 2014 à 2019 au sujet de la société B.________ SA. Il s’agissait ainsi bien de renseignements nécessaires à l’application de la LIFD. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agissait pas d’une fishing expedition dès lors que la demande de renseignements portait sur des documents déterminés avec un objectif concret. Au demeurant, le SCC a formé sa demande après que le Ministère public lui a spontanément signalé la situation qu’il avait décelée. Il importe encore de relever que le fait que la procédure pénale soit menée à l’encontre du recourant alors que les renseignements demandés concernent la société B.________ SA ne saurait aucunement empêcher leur diffusion. En effet, comme rapporté ci-devant (supra consid. 3.1), la consultation du dossier pénal ne se limite pas aux seules personnes impliquées dans la procédure pénale, mais s’étend à des tiers qui ne sont pas parties à la procédure et envers lesquels le fisc peut utiliser à des fins déterminés les renseignements obtenus. Pour terminer, la Chambre se doit de relever que le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé prépondérant qui s’opposerait à la consultation des pièces requises par le SCC. Il se borne à indiquer que la transmission des documents requis contrevient au principe de présomption d’innocence et l’expose à des conséquences fiscales ou à une nouvelle procédure indépendante sur la base de pièces issues d’une procédure pénale encore pendante et nouvellement découvertes sans qu’aucun examen

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 circonstanciés par les autorités pénales ne permettent de déterminer leur auteur. Or, l’intérêt public à vérifier la conformité des taxations fiscales sur des périodes déterminées avec les documents qui auraient dû être produites l’emporte sans aucun doute sur l’intérêt privé invoqué. Partant, le SCC avait bien un intérêt prépondérant à obtenir les documents sollicités. 3.3. Pour terminer, la Chambre se doit de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, la transmission des « carnets du lait » et des factures pour les travaux de carrosserie pour 2019 ne viole en aucune manière le principe de la présomption d’innocence. En effet, dite transmission ne préjuge en rien d’une éventuelle culpabilité du recourant en lien avec les documents remis au SCC. Il appartiendra au besoin au Ministère public d’en analyser les incidences procédurales dans l’instruction pénale pendante. En tout état de cause, ces pièces font d’ailleurs déjà partie du dossier d’instruction indépendamment de leur transmission. 3.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Ministère public du 30 mai 2025 confirmée. 4. 4.1. La Chambre a abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/7000 et 7009 ss). Conformément à la nouvelle pratique, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il fait valoir qu’il est indigent et inexpérimenté dans le domaine juridique, ce qui ne lui permet pas d’assurer seul sa défense dans le cadre de la présente procédure. Il ajoute que son recours n’est pas dépourvu de chance de succès. Au vu des pièces produites en annexe à sa requête d’assistance judiciaire, A.________ peut être considéré comme étant indigent. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera donc fait droit à sa requête, Me Tarkan Göksu lui étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à environ 6 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 30 mai 2025 est confirmée. II. Me Tarkan Göksu est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due à Me Tarkan Göksu, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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