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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.08.2023 502 2023 89

17 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,390 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 89 502 2023 90 Arrêt du 17 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Examen de la personne (art. 251 s. CPP) Recours du 1er mai 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d’une procédure pénale instruite à sa charge pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), A.________ a été cité à comparaître pour être entendu en qualité de prévenu par la brigade des stupéfiants le 19 avril 2023. Lors de son audition, A.________ a été prié oralement de se soumettre à un examen de la personne, ce qu’il a refusé. Le Ministère public a alors délivré un mandat d’examen sur la personne de A.________ ce même 19 avril 2023 tendant à un examen capillaire. Ledit examen a été effectué immédiatement et le mandat a été notifié à A.________ à l’issue de son audition. Le but de l’examen était d’analyser si le prévenu est consommateur de stupéfiants (toutes substances). B. Le 1er mai 2023, A.________ a interjeté recours contre le mandat d’examen de la personne. Il a conclu à son admission, à l’annulation de la décision attaquée, à la destruction des échantillons capillaires et des résultats de l’examen ainsi que, cas échéant, à leur retrait du dossier pénal ; les frais devant être mis à la charge de l’Etat. Par mémoire séparé du même jour, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Laurent Bosson lui étant désigné défenseur d’office. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 4 mai 2023. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : Chambre pénale) est ouvert contre une décision émanant du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ). 1.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours, déposé dans le délai, est recevable. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, le recourant est prévenu et il a intérêt à ce que la décision attaquée soit modifiée, voire annulée. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours du 1er mai 2023, A.________ invoque les violations de l’art. 80 al. 2 CPP en lien avec l’art. 241 CPP, de son droit d’être entendu, de l’art. 197 al. 1 let. b et d CPP et de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Il estime d’abord que le mandat attaqué du 19 avril 2023 se limite à indiquer sous la rubrique « Infractions » qu’il s’agit des infractions à la LStup sans mentionner

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 les dispositions légales concernées de sorte qu’il n’a pas connaissance des faits qui lui sont reprochés, ce qui ne lui a d’ailleurs pas été indiqué lors de son audition. Il relève ensuite que le Ministère public se contente d’une phrase de motivation expliquant qu’il s’agit d’une analyse pour savoir s’il est consommateur sans faire état des soupçons l’ayant conduit à prononcer le mandat ni même la gravité de l’infraction (par exemple simple consommation occasionnelle, régulière ou vente et le produit stupéfiant concerné). Le recourant note à cet égard qu’il semble que le Ministère public ne soit en possession d’aucune pièce ou rapport lui permettant de constater l’existence d’indices concrets et importants en lien avec la commission d’une infraction à ce qu’il ressort de la consultation du dossier en date du 19 avril 2023. A ce titre, il précise que lors de dite audition non seulement, il ne présentait aucun signe physique ou comportement laissant soupçonner une consommation de stupéfiants qu’il a d’ailleurs contestée à plusieurs reprises. Il ajoute qu’il a été interrogé à propos d’un contact sur Snapchat le 6 janvier 2023 avec un vendeur qui semble faire l’objet d’une procédure pénale sans qu’il ne soit précisé le contenu de ce contact. Pour le recourant, un simple contact ne saurait être suffisant et ne peut pas être considéré comme soupçon suffisant. Il en est de même du fait qu’il aurait été aperçu par le Police lorsqu’il discutait brièvement avec ce même contact le 2 février 2023. Le recourant rapporte en outre que la décision attaquée n’indique pas en quoi la mesure ordonnée permet d’établir les faits en lien avec l’infraction poursuivie. Aussi, compte tenu de la mesure qui porte sur un prélèvement capillaire, celle-ci est apte à indiquer la consommation de stupéfiants datant de plusieurs mois de sorte qu’il s’agit d’une recherche indéterminée de moyens de preuves sans fondement, ce qui est interdit en droit suisse. Enfin, le recourant souligne que, même dans l’hypothèse où des indices ou des soupçons suffisants à la commission d’une infraction existeraient, il y a lieu de constater que la mesure de contrainte prononcée n’est ni nécessaire ni justifiée en ce qui concerne l’infraction portant sur la consommation de stupéfiants, dite infraction étant une contravention punie d’une amende. Le recourant conclut que la décision attaquée se limitant à mentionner l’analyse de la consommation de stupéfiants est insuffisamment motivée en tant qu’elle n’examine pas les conditions du respect du principe de la proportionnalité ni n’expose en quoi les mesures de contrainte ordonnées seraient nécessaires et justifiées par la gravité de l’infraction dont il est soupçonné. Aussi, le mandat d’examen de la personne doit être annulé et les résultats du prélèvement capillaire détruits et le cas échéant retirés du dossier pénal. 2.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a indiqué que le mandat d’examen de la personne, soit l’examen capillaire, tendait à analyser si le prévenu est consommateur de stupéfiants (toutes substances) en lien avec des infractions à la LStup. Il a par ailleurs renoncé à déposer des observations ensuite du recours. 2.3. 2.3.1. Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens, qui sont des mesures de contrainte au sens des art. 196 à 200 CPP, doivent être ordonnés par mandat écrit, exception faite des mesures d’urgence qui peuvent être ordonnées par oral, sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure. Les cas urgents sont notamment énumérés à l’art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s’agir de situations d’urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé, sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 241 n. 1 et 2). Les mesures de contrainte qui sont restrictives de libertés ne peuvent être ordonnées et exécutées qu’à la condition qu’elles reposent sur une base légale (art. 36 al. 2 Cst.), poursuivent un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité. L’essence des droits fondamentaux ne doit au demeurant pas être violée (art. 36 al. 4 Cst., CR CPP-HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 241 n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L’art. 197 al. 1 CPP ne dit pas autre chose, qui requiert que les mesures de contrainte soient (a) « prévues par la loi » (exigence de la base légale), (b) que « des soupçons suffisants laissent présumer l’existence d’une infraction » (exigence d’un intérêt public à la recherche de la vérité matérielle), (c) et (d) que « les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères » (exigence de respect des règles d’aptitude et de nécessité de la mesure) et « apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction » (exigence de respect de la proportionnalité au sens étroit, soit de la pesée des intérêts en présence (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 6). Les bases légales applicables aux perquisitions, fouilles et examen sont les art. 241 à 254 CPP. Celles-ci posent les principes applicables à la matière et complètent de manière spéciale les art. 196 à 200 CPP (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, art. 241 n. 7). La perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou « fishing expedition ») est à cet égard interdite (arrêt TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2/JdT 2011 I 354). 2.3.2. Aux termes de l’art. 251 al. 1 CPP, l’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut avoir lieu pour établir les faits ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (art. 251 al. 2 CPP). Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (art. 251 al. 3 CPP). Les mesures inhérentes à l’examen de la personne touchant à son intégrité physique sont principalement le prélèvement de sang et d’urine (visant notamment à découvrir des traces d’alcool, de drogue, de poison ou de médicaments) ainsi que des prélèvements de peau, de traces de sperme, de poils, de cheveux ou encore de salive. Conformément à l’art. 198 CPP, la compétence d’ordonner des examens corporels revient au ministère public et aux tribunaux et, dans les cas urgents, à la direction de la procédure. L’examen de la personne portant davantage atteinte aux libertés constitutionnelles que la fouille, il doit respecter encore plus la dignité humaine et le principe de la proportionnalité. Le recours à des moyens intrusifs et invasifs induit des conditions à remplir plus strictes. L’art. 251 al. 3 CPP, notamment, spécifie que des atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne peuvent être ordonnées que si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. Ainsi, pour établir les faits et apprécier la responsabilité du prévenu, le prélèvement d’un cheveu pour déterminer si le prévenu a consommé des drogues est un acte nécessaire, opportun et proportionnel, car il ne constitue qu’une légère intervention dans l’intégrité corporelle. De même, il n’existe aucune autre mesure plus douce qu’un prélèvement de sang ou d’urine pour détecter et mesurer la présence de drogues ou de médicaments dans l’organisme humain. Ce type de prélèvement – plus particulièrement de sang – même s’il occasionne une légère douleur momentanée est supportable et ne nuit pas à la santé du prévenu. Ainsi, l’intérêt public à l’établissement des faits primera ici celui de l’intérêt personnel du prévenu (CR CPP- GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, art. 251 n. 7 et les réf.). Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité devra néanmoins être respecté. 2.4. En l’espèce, la Chambre pénale se doit de constater que le dossier de l’instruction est vide s’agissant de l’infraction qui est reprochée au recourant : il n’y a même pas le mandat de comparution du 30 mars 2023 que le recourant produit sous P. no 4 en annexe à son pourvoi. La seule indication est celle figurant sur le mandat contesté, soit « infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants », sans de plus amples précisions. Il n’est ainsi pas possible de déterminer quelle infraction est véritablement reprochée au recourant, ni quels seraient les soupçons qui laisseraient présumer l’existence d’une infraction. Le Ministère public se limite au demeurant à indiquer pour seule motivation « analyser si le prévenu est consommateur de stupéfiants (toutes substances) », ce qui consiste en une recherche indéterminée de preuves qui est interdite (supra consid. 2.3.1) et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ne respecte par ailleurs pas le principe de la proportionnalité, de simples soupçons de consommation étant insuffisants. La Chambre pénale ne peut ainsi pas percevoir l’utilité de la mesure envisagée au regard du dossier et en l’absence d’explications plus circonstanciées du Ministère public, qui a renoncé à se déterminer sur le recours. Il s’ensuit que le mandat contesté est contraire au droit fédéral. Le recours doit partant être admis et la décision attaquée annulée. Les échantillons capillaires prélevés et les résultats de l’examen capillaire effectué sur le recourant devront être détruits, cas échéant retirés du dossier pénal. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 3.2. Conformément à l’art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant qui a obtenu gain de cause en procédure de recours a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense ; la requête d’assistance judiciaire devenant sans objet. Compte tenu du peu de complexité de la cause et du travail accompli par le mandataire, une indemnité de partie de CHF 800.- paraît justifiée, débours compris et TVA par CHF 61.60 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le mandat d’examen de la personne du 19 avril 2023 est annulé. Les échantillons capillaires prélevés et les résultats de l’examen capillaire effectué sur A.________ sont détruits, cas échéant retirés du dossier pénal. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de partie de CHF 800.-, débours compris et TVA par CHF 61.60 en sus, est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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