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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.08.2023 502 2023 83

2 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,849 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 83 502 2023 97 Arrêt du 2 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, Procureur, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – recours irrecevable ; assistance judiciaire Recours du 24 avril 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 avril 2023 Demande de récusation du 24 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 31 mars 2023, A.________ s’est présenté au poste de police de C.________ pour déposer plainte pénale contre le Procureur B.________ pour abus d’autorité. Il lui reproche notamment de l’avoir fait incarcérer, de l’avoir maintenu trop longtemps en détention, d’avoir ouvert le courrier que son employeur lui avait adressé en détention et d’avoir abordé son médecin traitant. B. Le 13 avril 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré en substance que la demande de placement en détention déposée par le Procureur, au vu des soupçons fondés, reposant à la fois sur les déclarations de la victime et de celles de témoins était légitime, que le recours à une expertise l’était tout autant – étant précisé que tant le choix de l’expert que son mandat ont été contestés par le recourant par un demande de récusation et un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) qui les a rejetés -, que la détention a fait l’objet de trois décisions du Tribunal des mesures de contrainte dont la dernière prévoyait un détention jusqu’au 31 mars 2023, que, la détention ayant finalement été levée moyennant plusieurs mesures de substitution le 20 février 2023, le Procureur ne saurait se voir reprocher de l’avoir prolongée au-delà des besoins de l’instruction, que, s’agissant du courrier à l’employeur, le code de procédure pénale autorise le Procureur à vérifier, donc à ouvrir et lire, voire verser au dossier, les courriers adressés par ou à un prévenu, à l’exception de ceux échangés avec l’avocat (art. 235 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]), et que le courrier adressé au médecin traitant du recourant le 30 janvier 2023 mentionne expressément que celui-ci a refusé de lever le secret médical et invite le médecin à demander la levée du secret à son autorité de surveillance, ce qui est correct. C. Par écrit daté du 23 avril 2023, mais remis à la poste le 24 avril 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 avril 2023. Il a conclu à la récusation du Procureur B.________, à l’admission de son recours, à l’octroi d’une indemnité pour tort moral et à la mise des frais à la charge de l’Etat. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 9 juin 2023, conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais. Il a alors notamment relevé que le recourant ne conteste pas les motifs de l’ordonnance attaquée, mais se contente d’affirmer son innocence. Il a précisé que, au final, le seul grief qui persiste est de reprocher au Procureur d’avoir exploité des enregistrements dont l’illicéité éventuellement doit être examinée à l’aune de l’art. 141 CPP, dans le cadre de la procédure dirigée contre le recourant, et non par le biais d’une plainte pénale. Il a terminé en soulignant que la demande de récusation du Procureur B.________, visée par la plainte pénale, ne fait aucun sens dans le cadre du recours. Invité à se déterminer sur la demande de sa récusation, le Procureur B.________ a, par courrier du 10 juillet 2023, conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de dite de demande, frais à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 24 avril 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 avril 2023, notifiée le 14 avril 2023, respecte ce délai. 1.3. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par l’ordonnance de non-entrée en matière et a qualité pour recourir (art. 104 al.1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l’occurrence, le recourant se limite à clamer son innocence et à opposer son appréciation de la situation à celle de l’ordonnance attaquée. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Ministère public qui reconnaissent tant la légitimité que la légalité des différents faits/comportements que reproche le recourant au Procureur B.________. De même, celui-là n’explique pas en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il importe au demeurant de rappeler, comme le Ministère public l’a fort justement souligné dans ses observations, que le grief qui consiste à reprocher au Procureur B.________ d’avoir exploité des enregistrements, dont le recourant met en cause la licéité, doit être examiné dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui au regard de l’art. 141 CPP et non pas dans le cadre de la plainte pénale déposée contre le magistrat. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. 2.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). Tel est le cas de la demande tendant à la récusation du Procureur B.________. 2.2. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). La condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). En l’espèce, les faits sur lesquels A.________ se fonde pour demander la récusation du Procureur B.________ sont son placement en détention provisoire intervenu le 28 novembre 2022 et le 20 février 2023, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ordonnée le 30 décembre 2022 ainsi que l’admission en procédure d’un enregistrement audio effectué par D.________, objet d’une ordonnance du 10 mars 2023. Il est ainsi manifeste que la demande de récusation formulée le 24 avril 2023 est tardive et doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1. Le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l'examen de cette requête. Au vu des arguments avancés, le recours se révèle dénué de toutes chances de succès. Il s'ensuit que la requête sera rejetée. 3.2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La demande tendant à la récusation du Procureur B.________ est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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