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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.04.2023 502 2023 74

21 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,355 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 74 502 2023 75 Arrêt du 21 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat de comparution (art. 201ss CPP) Recours du 6 avril 2023 contre la citation à comparaître du Ministère public du 24 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour escroquerie, tentative d’escroquerie, gestion déloyale, détournement de retenues sur les salaires, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, incendie intentionnel, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse, diffamation ou calomnie, et infractions à la LAVS, la LAI, la LAPG, la LACI, la LAFam, la LAA et la LPP. B. Par correspondance du 20 février 2023, la mandataire du recourant a informé le Ministère public qu’elle serait en congé-maternité à partir de la mi-mai 2023 jusqu’à la mi-septembre 2023 et qu’elle serait ainsi dans l’incapacité d’intervenir sur le dossier de son client. Elle a donc sollicité que les auditions finales encore à organiser ne le soient pas avant le courant de l’automne 2023. Par courrier du 9 mars 2023, le Ministère public a prié la mandataire du prévenu de bien vouloir réserver les dates du 1er au 5 mai 2023, les matins, en vue des auditions finales. Par correspondance du 17 mars 2023, la mandataire du prévenu a rappelé au Ministère public qu’elle ne serait pas en mesure d’assister personnellement son client lors d’audiences dès le mois de mai 2023 et ce jusqu’à l’automne prochain. Elle a réitéré sa demande de reporter les auditions finales à l’automne 2023. C. Par mandat du 24 mars 2023, le Ministère public a cité A.________, en qualité de prévenu, à comparaître aux auditions finales qu’il a fixées du lundi 1er mai 2023 au vendredi 5 mai 2023. D. Le 6 avril 2023, A.________ a recouru contre la citation à comparaître du 24 mars 2023. Il a requis l’effet suspensif du mandat de comparution et, sur le fond, a demandé la révocation du mandat de comparution ainsi que le renvoi des auditions finales au mois de septembre 2023 au plus tôt. Il reproche au Ministère public, en bref, de ne pas avoir tenu compte de l’indisponibilité de son avocate, en raison de son congé-maternité, aux dates prévues pour les auditions finales. E. Dans ses observations du 17 avril 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’effet suspensif et du recours, arguant en résumé que la mandataire du prévenu aurait dû prendre les dispositions nécessaires afin que son remplacement soit assuré et qu’il n’existe aucune raison valable pour retarder les auditions finales. en droit 1. 1.1. Les mandats de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est, par conséquent, ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La décision attaquée datée du 24 mars 2023 a été notifiée le 27 mars 2023 au recourant. Par conséquent, le recours déposé à un office postal le 6 avril 2023 l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 205 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche au Ministère public une violation de son libre choix de défense, de son droit d’être entendu et de son droit à participer à l’administration des preuves ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation. 2.2. Conformément à l’art. 107 al. 1 let. b et c CPP, une partie a le droit d’être entendue, en pouvant notamment participer à la procédure et se faire assister par un conseil juridique. En vertu de l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée). Selon l’art. 317 CPP, dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et l’invite à s’exprimer sur les résultats de celle-ci. L’audition finale donne au prévenu un aperçu de l’état des preuves et lui donne la possibilité de se déterminer sur chacun des faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, de formuler des objections ; elle donne l’occasion au ministère public d’examiner si son instruction est complète et d’en tirer des conclusions pour la suite de la procédure ; l’audition finale est en outre utile au tribunal en cas de renvoi, car elle l’aide à préparer les débats. Enfin, l’audition finale est une composante du droit d’être entendu (CR CPP - GRODECKI/CORNU, 2019, art. 317 n. 1b). La présence du défenseur lors d’auditions vise notamment à permettre au prévenu d’être informé de ses droits, en particulier de son droit de se taire (art.113 CPP). Elle assure également que le prévenu ne soit pas mis sous pression par les autorités. L’avocat a ainsi une fonction de contrôle, dont l’exercice fait partie de son devoir de diligence (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e édition 2020, art. 147 et références citées). L’art. 5 al. 1 CPP dispose que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2.3. Le recourant estime que l’indisponibilité de son avocate, en raison de son congé-maternité, apparaît constituer un motif digne de protection pour annuler les auditions finales fixées et les renvoyer à un moment garantissant la présence de son défenseur de choix. Il relève en outre que le Ministère public ne tient nullement compte des recommandations de l’expert psychiatre mandaté, lequel a conclu qu’il était nécessaire pour lui que des modalités d’audience soient mises en œuvre, notamment en assurant la présence d’une assistance apaisante en la personne de son conseil ou de l’un de ses thérapeutes. Le recourant conteste également que le renvoi des auditions finales

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 contreviendrait au principe de célérité, relevant que l’instruction n’est pas encore terminée puisque trois requêtes d’entraide judiciaire internationale complémentaires ont été adressées à trois pays différents les 3 et 4 avril 2023. Il est donc d’avis qu’il n’y a aucune urgence à ce que les auditions finales fixées du 1er au 5 mai prochain soient maintenues. Le Ministère public considère que sur le principe, la mandataire du recourant était disponible aux dates retenues, celle-ci ayant indiqué n’être en congé maternité qu’à partir de la mi-mai 2023, et qu’elle pouvait prendre les dispositions nécessaires afin que son remplacement soit assuré. Il relève que la défense a multiplié les incidents de procédure, ce qui a empêché depuis plusieurs mois la tenue des auditions finales. Il estime en outre que les dispositions préconisées par l’expert psychiatre auraient pu être organisées vu le temps imparti depuis la communication des dates des auditions finales. Il invoque donc le principe de célérité que lui impose l’art. 5 CPP, tout en concédant qu’il n’y a aucune urgence à tenir ces auditions finales, mais en relevant aussi qu’il n’y a plus aucune raison valable de les retarder. Enfin, il indique que les auditions finales ne font que donner un aperçu de l’état du dossier et d’examiner si l’instruction est complète. 2.4. Il ressort notamment de l’expertise psychiatrique complémentaire du 26 février 2023 que le recourant « s’est montré, pendant les trois heures de notre entretien, capable d’argumenter, de développer sa vision des choses, de retracer sa trajectoire de manière précise et avec de nombreux détails, témoignant d’une capacité générale de remémoration bien conservée. Il est toutefois submergé par une colère, difficile à contenir et qu’il cherche à apaiser par le recours aux psychotropes et dont il pressent qu’elle pourrait le déborder lors d’une nouvelle confrontation avec le procureur en charge de l’enquête. Même si nous pouvons comprendre la crainte de la réactivation de ses réminiscences traumatiques lors d’une audition de synthèse concernant les faits et notamment ceux de 2016. Il n’existe donc à ce jour aucune raison médicale qui l’en ferait exempter. Au contraire, il nous semble important qu’il puisse affronter rapidement les inéluctables échéances judiciaires auxquelles il doit faire face pour pouvoir véritablement s’engager dans une démarche thérapeutique qui l’aide à dépasser son vécu traumatique et lui permette de porter un autre regard sur tout ce qu’il l’a conduit à sa situation actuelle. Pour autant, et pour tenir compte de sa souffrance intense et réelle, il serait bienvenu d’adapter les modalités de l’audition prévue à ce contexte psychopathologique de stress intense en encourageant la présence d’une assistance apaisante auprès de A.________, en la personne de son conseil ou de l’un de ses thérapeutes. De même une écoute patiente et de brèves reformulations compréhensives peuvent être à même de recadrer en rassurant A.________ en cas de résurgence de son mode d’oblitération panique » (DO 4158s). Le recourant a également expliqué à l’expert avoir changé d’avocat pour prendre comme défenseure une ancienne collaboratrice de son précédent défenseur qui connaît, depuis deux ans, la partie financière de son dossier (DO 4151). 2.5. En l’espèce, il est incontesté que le recourant a choisi sa mandataire, n’hésitant d’ailleurs pas à suivre la collaboratrice de son ancien mandataire. Lorsqu’il a été question d’agender les auditions finales, la mandataire du recourant a informé sans retard le Ministère public de son prochain congé-maternité à partir de la mi-mai 2023. S’il est vrai que théoriquement elle est libre la première quinzaine de mai selon son courrier du 20 février 2023, il ne semble toutefois pas raisonnable d’exiger d’elle qu’elle se présente, en toute fin de grossesse, à une audition se déroulant sur une semaine, étant en plus externe au canton de Fribourg. Vu l’impossibilité de sa mandataire à être présente aux jours d’auditions fixés et se trouvant dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, le recourant se verrait contraint d’être accompagné par un autre avocat lors de ces auditions. Cette façon de procéder est toutefois contrindiquée par l’expert psychiatre qui a expressément préconisé la présence du conseil du recourant, à savoir son avocate choisie, afin de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 lui garantir la présence d’une assistance apaisante, vu sa souffrance intense et réelle. En maintenant les auditions aux dates fixées, le Ministère public fait ainsi prendre le risque au recourant de devoir procéder sans l’assistance de la mandataire qu’il a spécialement mandatée pour sa cause, ce qui est contraire à l’art. 129 CPP. Vu la complexité et l’ampleur de la cause ainsi que la durée de l’instruction, il apparaît par ailleurs judicieux que sa mandataire choisie, qui connaît le mieux ce dossier, soit présente lors de l’audition finale, laquelle est une composante du droit d’être entendu du recourant. Enfin, il sied de relever que l’audition finale, si elle devait se dérouler sans elle, ne pourrait probablement pas être répétée ultérieurement en sa présence, ce qui risquerait de causer un préjudice irréparable à son client. Il est compréhensible que le Ministère public entend respecter le principe de célérité. Il convient toutefois de relever que l’instruction a commencé en 2016, qu’elle n’est par ailleurs pas encore achevée puisque trois requêtes d’entraide judiciaire internationale complémentaires sont toujours en cours et que le Ministère public indique lui-même qu’il n’y a pas d’urgence à procéder aux auditions finales. Dans ces conditions, la demande de report des auditions finales d’environ cinq mois afin que le recourant puisse bénéficier de l’assistance de son avocate choisie ne semble pas constituer un abus de droit. 2.6. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières de la cause, il convient de constater que les griefs du recours sont bien fondés et que celui-ci doit être admis. La requête d’effet suspensif devient par conséquent sans objet. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). 3.2. Compte tenu de l’admission de son recours, le recourant a droit à une indemnité de partie (art. 429 et 436 CPP). Pour la rédaction du recours de 14 pages, la prise de connaissance de la détermination du Ministère public et du présent arrêt, une indemnité de partie fixée à CHF 1'250.-, débours compris et TVA par CHF 96.25 en sus, paraît équitable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la citation à comparaître rendue le 24 mars 2023 par le Ministère public ordonnant la comparution personnelle de A.________ du 1er au 5 mai 2023 dans le cadre de la procédure F 17 678 est révoquée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’un nouveau mandat de comparution soit décerné dans le sens des considérants. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de partie de CHF 1'250.-, débours compris et TVA par CHF 96.25 en sus, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 avril 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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