Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 71 Arrêt du 2 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________ SÀRL, représentée par B.________, associé gérant, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – contrainte (art. 181 CP) Recours du 3 avril 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 mars 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 février 2023, A.________ Sàrl, agissant par son associé gérant, B.________, a déposé plainte pénale contre C.________ (ci-après : la Commission). Elle a allégué que la Commission lui a fait notifier le commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Veveyse, en date du 29 novembre 2022 concernant une amende d’un montant de CHF 500.-, prononcée le 6 juillet 2022 à l’encontre de la société E.________ Sàrl, soit l’ancienne raison sociale de la société A.________ Sàrl, au motif que la masse salariale du premier trimestre 2022 ne lui aurait pas été déclarée. La société, qui a changé de nom et de but en octobre 2021, ne serait depuis lors plus soumise à la convention collective de travail de F.________, de sorte qu’elle ne serait pas débitrice du montant réclamé. La Commission aurait ainsi introduit la poursuite sans procéder à aucune vérification et n’aurait ensuite rien entrepris pour la radier, bien qu’informée de ces éléments. Par courrier du 1er mars 2023, la Commission a adressé une nouvelle amende de CHF 500.- à la société E.________ Sàrl - A.________ Sàrl, au motif que la masse salariale des années 2020 et 2022 ne lui a pas été déclarée. B. Par ordonnance du 24 mars 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ Sàrl. Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réunis et que, s’agissant d’un litige de nature civile, il y a lieu de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil. C. Par mémoire du 3 avril 2023, B.________, au nom de la société A.________ Sàrl, a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conteste les amendes infligées par la Commission au motif que sa société n’était plus soumise à la convention collective de travail de F.________ depuis le 19 octobre 2021. Il ajoute que la nouvelle amende adressée en date du 1er mars 2023 porte sur la même période et qu’elle se réfère à la séance du 6 juillet 2022, mais que, d’après lui, il n’y a pas eu d’autre séance entre juillet 2022 et mars 2023, de sorte que la société se trouve amendée deux fois pour une infraction qu’elle n’a pas commise. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par écrit du 18 avril 2023, renoncé à déposer des observations et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. D. Par courrier du 24 avril 2023, B.________, au nom de la société A.________ Sàrl, a remis à la Chambre de céans la décision du 6 avril 2023 rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse. Ce dernier a admis la demande en annulation de la poursuite no ddd déposée par A.________ Sàrl le 10 février 2023. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée ayant été notifiée le 25 mars 2023, le recours déposé le 3 avril 2023 a été interjeté en temps utile. 1.3. A.________ Sàrl, représentée par son associé gérant, B.________, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et d’une certaine motivation, le recours peut être considéré comme recevable en la forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), la recourante agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux y étant largement admis (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), il sera tenu compte du courrier du 1er mars 2023 de la Commission infligeant une nouvelle amende à la société E.________ Sàrl - A.________ Sàrl ainsi que du courrier du 24 avril 2023 de la recourante et son annexe, soit la décision du 6 avril 2023 rendue par le Président du Tribunal civil de la Veveyse. 1.6. La recourante requiert l’audition de G.________, secrétaire au sein de la Commission, ainsi que de toutes les personnes ayant participé à la séance du 6 juillet 2022. Si sur son principe l’autorité de recours peut administrer des moyens de preuve complémentaires (art. 389 al. 3 CPP), encore faut-il que ceux-ci soient de nature à apporter des éléments pour la cause. Ce point sera tranché cidessous. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « le plaignant n’allègue en aucun cas que l’envoi du commandement de payer concerné, portant au demeurant sur une somme relativement peu élevée, aurait eu une quelconque incidence sur sa liberté d’action ou de décision, et se limite à faire part de son mécontentement. De plus, aucun élément ne permet de déterminer que la créance réclamée paraîtrait d’emblée infondée, de sorte
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu’aucun moyen ou but illicites ne peuvent être mis en évidence à ce stade. On relèvera par ailleurs sur ce point que le changement de raison sociale de la société n’entraîne pas son impunité totale s’agissant des éventuels faits qui auraient pu lui être reprochés par la Commission. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réunis. Ainsi, s’agissant d’un litige de nature civile, il y a lieu de renvoyer le plaignant à agir devant le Juge civil et de ne pas donner d’autres suites à la présente procédure. ». 2.3. La recourante se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation ainsi que d’une constatation incomplète et erronée des faits. Elle soutient que la Commission lui réclame un montant indu, puisqu’elle n’est plus soumise à la convention collective de travail de F.________ depuis la modification de son nom et de son but en octobre 2021. Elle lui reproche également de ne pas avoir procédé à des vérifications avant de la mettre en poursuite. Elle ajoute que la Commission lui a adressé, en date du 1er mars 2023, une nouvelle amende portant sur la même période, amende qui se réfère à une séance du 6 juillet 2022. Elle conteste ainsi les deux amendes infligées pour des infractions qu’elle n’aurait jamais commises et lui reproche de n’avoir rien entrepris pour faire radier la poursuite. 2.4. Selon l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ainsi qu’un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 181 n. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté d’action. Il importe que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (CR CP II-FAVRE, 2017, art. 181 n. 45). Le délit est consommé, lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l’auteur. La contrainte est ainsi réalisée dès que l’auteur a imposé à la victime sa propre volonté. Il n’est pas nécessaire qu’il ait atteint le but visé. Il suffit par exemple que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle. Il y a délit manqué (tentative achevée) de contrainte, si, malgré une menace sérieuse, la victime ne cède pas et n’adopte pas le comportement souhaité par l’auteur (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 46-47). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce que le moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP). Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.5. En l’espèce, force est de reconnaître, avec le Ministère public, que la recourante n’a à aucun moment été entravée dans sa liberté d’action ou dans sa liberté de décisions par sa mise en poursuite. Elle ne le soutient d’ailleurs pas, ni dans sa plainte pénale du 6 février 2023, ni dans son recours du 3 avril 2023. Au contraire, elle se borne à contester le bien-fondé des amendes infligées par la Commission et l’attitude de cette dernière, de sorte que le litige est de nature civile et non pas de nature pénale. Ceci suffit en soi déjà à rejeter le recours. Par surabondance, on relèvera que, dans sa décision du 6 juillet 2022, la Commission a précisé que la peine conventionnelle de CHF 500.- pouvait faire l’objet d’un recours écrit, dûment motivé et documenté, précisant les conclusions, dans un délai de 30 jours. Il ne ressort pas du dossier que la recourante ait fait usage de cette voie de droit pour contester l’amende de CHF 500.-. Dans son courrier du 17 octobre 2022, la Commission lui a encore rappelé que dite amende n’avait pas été honorée par ses soins, attirant son attention sur le fait qu’en l’absence de paiement au 31 octobre 2022, elle serait dans l’obligation de procéder à l’encaissement par voie judiciaire. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti, la Commission a fait notifier un commandement de payer à la recourante. Ce n’est qu’à la suite de cet acte, mais près de deux mois après sa notification, que la recourante s’est manifestée et a requis, auprès de l’Office des poursuites, les moyens de preuve afférents à la créance de la Commission (cf. courrier du 18 janvier 2023). Compte tenu de ce qui précède, l’envoi du commandement de payer sur requête de la Commission ne sort pas du cadre ordinaire des premières démarches à entreprendre pour recouvrer une créance et ne constitue pas un cas de contrainte, étant précisé ici que le bien-fondé de la créance peut notamment être contesté par le biais d’une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP. La recourante a d’ailleurs introduit une telle action en date du 10 février 2023. Le Président du Tribunal civil de la Veveyse a admis la demande et annulé la poursuite no ddd de l’Office des poursuites de la Veveyse par décision du 6 avril 2023. En outre, l’absence de vérification par la Commission que lui reproche la recourante, comportement certes critiquable, ne permet également pas de confirmer la survenance d’un cas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Enfin, dans la mesure où la recourante requiert l’audition de G.________ ainsi que de toutes les personnes ayant participé à la séance du 6 juillet 2022, l’on ne voit pas en quoi leurs déclarations permettraient de modifier les constats qui précèdent. La recourante ne motive du reste pas sa réquisition. Aucune suite n’y sera ainsi donnée. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 24 mars 2023 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe, ni à l’intimée qui n’a pas été amenée à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 mars 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2023/iet Le Président : La Greffière :