Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 6 502 2023 7 Arrêt du 22 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandats d’amener, de perquisition et de séquestre (art. 207, 244, 246 et 263 CPP) Recours du 5 janvier 2023 contre les mandats du Ministère public du 3 janvier 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le courant de l’automne 2022, la directrice de la Crèche B.________ a informé les autorités du comportement préoccupant et répété depuis l’été 2021 d’un individu observant avec des jumelles et son téléphone la cour extérieure de la crèche lorsque des enfants s’y trouvaient. Cette démarche a été finalisée le 7 décembre 2022 par le dépôt par la Crèche d’une plainte pénale contre inconnu pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et pour contrainte (art. 181 CP). La personne en question a été identifiée. Il s’agit de A.________. Une instruction a été ouverte le 3 janvier 2023 pour violation de l’art. 179quater CP et, ce même jour, le Ministère public a décerné un mandat d’amener et un mandat de perquisition et de séquestre, qui ont été exécutés le lendemain. Lors de son audition, A.________ a contesté toute infraction et les recherches à son domicile n’ont rien révélé de suspect. Aucun objet n’a été séquestré. B. Par un même acte du 5 janvier 2023, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les mandats précités. Le Ministère public s’est déterminé le 17 janvier 2023, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.9), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Il s’exerce auprès de l’autorité de recours (20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Les mandats litigieux sont dès lors susceptibles de recours, étant précisé que la perquisition n’ayant abouti à aucune saisie, la procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP) n’entre pas en ligne de compte, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6). 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – tel un mandat de comparution – a été exécutée (arrêt TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2/RDAF 2014 I 445; 136 I 274/JdT 2010 IV 153; CR CPP-STRÄULI, 2è éd. 2019 art. 393 CPP n. 11 et 16; KELLER, Kommentar zur Strafprozessordnung, 2020, art. 393 CPP n. 36). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêts TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; cf. arrêt TC FR 502 2022 260 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1). 1.2.2. En l’espèce, les mandats d’amener, de perquisition et de séquestre ayant été exécutés, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à leur modification. Il ne dispose que d’un intérêt tendant à la constatation de l’illicéité de ces mesures. C’est bien le sens de son recours, où il se plaint notamment d’une violation du principe de proportionnalité. La Chambre pénale examinera par conséquent les mandats d’amener, de perquisition, de séquestre et d’amener sous l’angle d’un éventuel constat de leur illicéité. 1.3. Interjeté le 5 janvier 2023 contre des mandats datés du 3 janvier 2023, le recours respecte le délai de recours de dix jours. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit. L’art. 244 al. 2 let. b CPP dispose qu’une perquisition peut être effectuée lorsqu’il y a lieu de présumer que, dans les locaux, se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés. Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. Conformément à l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a); le but de la mesure (let. b); les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). 2.2. Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c) ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit (art. 208 al. 1 CPP). Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat (art. 208 al. 2 CPP). Selon l’art. 201 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 208 al. 2 CPP), le mandat contient notamment le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. Dans des arrêts récents (arrêts TC FR 502 2022 260 du 9 janvier 2023 consid. 4.1; 502 2022 246 du 23 novembre 2022 consid. 2.3), la Chambre pénale a retenu que les mandats de perquisition et de séquestre ainsi que la première audition du prévenu devaient intervenir simultanément, afin de garantir une instruction optimale et la recherche de la vérité matérielle. En effet, il ne paraît pas réaliste d’envoyer un mandat de comparution dont on ignore quand il sera réceptionné par son destinataire et de préserver l’effet de surprise des mandats de perquisition et de séquestre. En l’absence de simultanéité de ces différentes mesures de contrainte, un risque concret de collusion existe. Ainsi, l’interpellation en vue de l’audition, immédiate et simultanée aux autres mesures de contrainte, se révèle nécessaire et seul un mandat d’amener permet de la garantir. 2.4. En l’espèce, les mandats litigieux contiennent les indications prévues par la loi. Le recourant ne le conteste pas. 2.5. A.________ reproche en revanche au Ministère public d’avoir effectué des démarches disproportionnées, brutales et excessives. Il estime que des mesures plus mesurées auraient d’abord dû être entreprises, telle une conciliation. Il explique qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, et que son voisinage avec la Crèche a toujours été sans problème. 2.6. A.________ n’a commis aucun délit. Il a manifestement été choqué des soupçons portés à son encontre et de l’intervention policière à son domicile, même s’il reconnait que les policiers ont été polis et corrects (pv du 4 janvier 2023 p. 3 DO 2010). Evidemment, A.________ savait que lesdits soupçons étaient infondés. Mais pour que le Ministère public s’en convainque à son tour, il devait procéder à des vérifications. Le bien juridique à protéger, soit l’intimité des enfants se trouvant à la Crèche, justifiait que cette affaire soit considérée avec le plus grand sérieux. L’affaire découle d’un malentendu. Les responsables de la Crèche ont vu à plusieurs reprises A.________ en train d’observer les alentours avec des jumelles, ce qu’il a reconnu faire par loisir (pv du 4 janvier 2023 p. 4 DO 2011 : « Il m’arrive de regarder aux jumelles, je regarde le kiosque, je regarde à la fenêtre… je regarde ce qui se passe dans la rue. Je ne regarde pas la crèche en particulier. Je regarde tout... Je regarde les falaises, les oiseaux, les maisons. Je regarde par curiosité. » Ils ont pensé que, peut-être, il observait les enfants. Dans ces conditions et le bien juridique à protéger étant important comme déjà relevé, il n’apparaît pas critiquable, d’une part, que le Ministère public ait voulu en savoir plus et, d’autre part, qu’il ait jugé que l’effet de surprise était nécessaire dans l’hypothèse, heureusement non vérifiée, où l’infraction soupçonnée aurait été commise. Evidemment, une conciliation, une visite annoncée, respectivement un simple mandat de comparution ne permettaient pas de ménager l’effet de surprise voulue. Les désagréments vécus par A.________ sont les conséquences inévitables en l’espèce d’une enquête policière. Ils n’ont pas dépassé ce que tout un chacun peut être amené à devoir supporter s’il est soupçonné, à tort, d’avoir commis un crime ou un délit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est allouée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure