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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.04.2023 502 2023 59

24 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,949 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 59 Arrêt du 24 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défaut à une audience – retrait d'opposition, restitution de délai Recours du 10 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par ordonnance pénale du 11 mars 2021, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de menaces et contrainte; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.- et des frais pénaux; que A.________ y a formé opposition par courriel du 5 juillet 2022 et par courrier du 7 juillet 2022; que le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police), pour qu’il statue sur la validité de l’opposition; que par ordonnance du 18 août 2022, le Juge de police a considéré que l’opposition était tardive et donc irrecevable; que par arrêt du 28 novembre 2022 (502 2022 217), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a admis le recours que A.________ a interjeté contre l’ordonnance du 18 août 2022; l’ordonnance pénale du 11 mars 2021 a ainsi été annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il engage la procédure d’opposition; que le 12 décembre 2022, le Ministère public a cité A.________ à comparaître personnellement le 22 février 2023, à 14.30 heures, précisant notamment que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP); que cette citation à comparaître a été notifiée à A.________ le 20 décembre 2022 (cf. suivi des envois de la Poste); que celui-ci ne s’est toutefois pas présenté à l’audition du 22 février 2023; que par décision du 24 février 2023, le Ministère public a constaté le retrait de l’opposition du 7 juillet 2022, de sorte que l’ordonnance pénale du 11 mars 2021 est entrée en force; que cette décision est réputée avoir été notifiée à A.________ le 6 mars 2023, soit à l’expiration du délai de garde de 7 jours suivant la réception du pli par l’office de poste, dans la mesure où il n’est pas allé chercher l’envoi à la Poste, mais a fait prolonger le délai de garde, ce dont on ne peut pas tenir compte (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3); que par courrier du 10 mars 2023, A.________ a déposé un recours auprès du Ministère public contre « l’ordonnance du 11.03.2021 ainsi qu’à toutes décisions prise quant à ce cas. Décisions qui auraient pu être prise lors de l’audience du 22 février 2023 » (sic); il a conclu à l’annulation « des décisions prises », demandant qu’on lui donne ultérieurement l’opportunité de donner sa version des faits dont il serait injustement et faussement accusé; que le Ministère public a transmis cette écriture le 15 mars 2023 à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence; qu’invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a procédé le 22 mars 2023, concluant à son rejet; que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP); le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’il sera considéré que le recours du 10 mars 2023 a été déposé contre la décision du Ministère public du 24 février 2023, réputée notifiée le 6 mars 2023, seule décision attaquable dans le cas d’espèce; que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP); le recourant agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée; que le recourant, prévenu, a intérêt à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, de sorte qu’il a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); que la Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution; celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles; le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs; la révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée; que lorsqu’une opposition a été formée à une ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP dispose par ailleurs que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée; qu’en l’occurrence, le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître et il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté le 22 février 2023; à cet égard, il convient de souligner que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l’art. 205 CPP, avec en particulier celle selon laquelle l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut à une audition sans excuse; il était également précisé qu’il devait comparaître personnellement; étant donné qu’il a fait défaut à l’audition et qu'il n'a pas présenté d'excuse, le Ministère public ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée; A.________ ne soutient du reste pas dans son recours que l’autorité intimée aurait mal appliqué le droit en jugeant comme elle l’a fait; que A.________ essaie en revanche de justifier, dans son recours, son absence à l’audition par ses problèmes de santé; il indique avoir assisté, « il y a quelques mois », au suicide par pendaison de son voisin de palier sur le balcon; depuis, il a de la peine à trouver le sommeil et à vivre normalement, ce qui engendre des pertes de mémoire et une difficulté à se concentrer; il est suivi par plusieurs médecins; en raison de ces faits, il n’a pas pu se rendre à l’audience du 22 février 2023; il était du reste certain d’avoir envoyé un certificat médical; qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant produit une attestation et deux certificats établis par la Dresse B.________, médecin assistant auprès de C.________, soit une attestation datée du 1er mars 2023, selon laquelle le patient était en arrêt maladie et dans l’incapacité de se présenter devant un Tribunal pour sa séance du 22 février 2023, ainsi que les certificats des 31 janvier et 2 mars 2023 indiquant que le recourant était en incapacité de travail à 100% du 20 janvier 2023 au 20 février 2023, puis du 21 février 2023 au 30 mars 2023; que selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1); elle doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2); selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286); il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10); l’impossibilité subjective doit s’apprécier selon les critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent; en toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2022, art. 50 n. 10); que s'agissant d'une audience, l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a; 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1; 502 2022 257 du 23 décembre 2022 consid. 2.1); que pour déterminer si une partie était incapable de procéder, le juge n’est pas lié par un certificat médical, pour tout le moins lorsque celui-ci est sommaire (ainsi arrêt TF 6B_620/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.4.3; arrêts TC FR 502 2018 135 du 28 septembre 2018 consid. 3.3; 502 2022 257 du 23 décembre 2022 consid. 2.4); qu’en l'occurrence, les certificats médicaux et l’attestation sont très succincts et n'affirment pas que le recourant était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires quotidiennes pendant la période litigieuse; il faut en déduire que le recourant, bien qu'atteint dans sa santé, n'a pas présenté une incapacité telle qu'il lui était absolument impossible de traiter sa correspondance et de demander un report de l’audition; il a d’ailleurs été en mesure de rédiger son recours le 10 mars 2023, alors qu’il se trouvait précisément encore en arrêt maladie à 100%; dans ces conditions, l’état psychique du recourant ne saurait être considéré comme une cause légitime d’empêchement; qu’on ignore du reste tout du suicide allégué du voisin de palier, notamment à quelle date il a eu lieu (« il y a quelques mois »), de sorte qu’il ne peut pas constituer un empêchement suffisant; que le recourant soutient enfin avoir été certain d’avoir envoyé un certificat médical, mais ne tente pas la moindre démonstration de cet envoi; à ce sujet, il sera par surabondance rappelé que la révocation de la citation à comparaître ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée; que dans le cas d'espèce, il n'y a donc pas de circonstances suffisantes pour justifier une impossibilité de procéder; que le recours doit ainsi être rejeté; qu’en application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant; ils sont fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que pour les mêmes raisons, il n’est pas accordé d’indemnité pour la procédure de recours; la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/swo Le Président Le Greffier

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