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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.04.2023 502 2023 43

4 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,882 mots·~14 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 43 502 2023 44 502 2023 45 502 2023 46 502 2023 66 Arrêt du 4 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante, recourant et demandeur, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, Fabien GASSER, Procureur général, défendeur Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – demande de récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 21 février 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 10 février 2023 (F 22 11222) Recours du 22 février 2023 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 10 février 2023 (F 22 13063) Demande de récusation du 20 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 10 novembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour menaces. Il a indiqué que, alors que notamment il avait, le 7 novembre 2022, placardé un communiqué sur un pilier public du village de B.________, une femme, dont il a demandé l’identité et qui a refusé de la lui révéler, a tenté de l’enlever et lui a dit qu’il était en danger. Il a alors considéré ces propos comme une menace, en lien avec d’autres intimidations qu’il dit avoir reçues. B. Le 28 décembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, un policier municipal de C.________ et le secrétariat communal de C.________ pour agression. Il a indiqué que le 23 décembre 2022, il s’est rendu au bureau communal de C.________ pour y déposer une dénonciation. Alors qu’il a exigé un accusé de réception, il a été invité à quitter les lieux. Ayant refusé de s’exécuter, un agent de la police communale l’a empoigné et ceinturé. Comme il s’agrippait au guichet, une secrétaire lui a tapé sur les doigts pour qu’il lâche prise. Il s’est ensuite laissé sortir du bureau après avoir été agressé par quatre fonctionnaires, sur ordre d’un supérieur hiérarchique. C. Par ordonnance du 10 février 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière dans la cause contre inconnu portant sur la plainte pénale du 10 novembre 2022 (F 22 11222). Il a retenu que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis. D. Par ordonnance du 10 février 2023 également, le Ministère public a refusé d’entrer en matière dans la cause contre inconnu, un policier municipal de C.________ et le secrétariat communal de C.________ portant sur la plainte pénale du 28 décembre 2022 (F 22 13063). Il a notamment retenu que l’acte de mettre A.________ à la porte du bureau communal était licite. E. Le 21 février 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 février 2023 en la cause F 22 11222. Il a également demandé la récusation en bloc des magistrats fribourgeois. F. Le 22 février 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 février 2023 en la cause F 22 13063. Il a également demandé la récusation en bloc des magistrats fribourgeois. G. Par deux courriers du 28 février 2023, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a imparti un délai de 5 jours à A.________ pour faire parvenir à la Chambre pénale des recours corrigés et expurgés de tous propos inconvenants ou outranciers. Il lui a été précisé que, à défaut, ses actes ne seraient pas pris en considération. H. Par courrier du 7 mars 2023 adressé au Ministère public de la Confédération et à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, A.________ a notamment indiqué que les courriers du Président de la Chambre pénale du 28 février 2023 devaient être considérés comme nuls, que les recours/plaintes pénales des 21 et 22 février 2023 devaient être transmis en l’état et qu’il refusait de correspondre plus avant avec le Tribunal cantonal dont la récusation de ses membres a été demandée en bloc. I. Par courrier du 20 mars 2023, A.________ a demandé la récusation non seulement du Procureur général Fabien Gasser, mais également de tous les procureurs et les autres magistrats. Il a de plus signalé avoir déposé une plainte pénale le samedi précédent contre le Procureur général Fabien Gasser auprès du Ministère public de la Confédération.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 22 mars 2023, le Procureur général Fabien Gasser a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Il a conclu à son irrecevabilité parce que, d’une part, elle semble tardive et, d’autre part, il n’existe pas d’élément concret contre lui ; le simple fait de déposer une plainte pénale contre un magistrat n’oblige pas celui-ci à se récuser. Le 25 mars 2023, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En l’espèce, les demandes de récusation et les recours concernent les mêmes parties et s’inscrivent dans un contexte de faits similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2023 43, 502 2023 44, 502 2023 45, 502 2023 46 et 502 2023 66. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un office postal les 21 et 22 février 2023, les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière du 10 février 2023 paraissent avoir été interjetés dans le délai légal. 2.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à la procédure. Concrètement, c’est de cas que la cause de l’empêchement sera examinée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 5). Il y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique de l’intéressé (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 13). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 3.1.2. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 3.2. En l’espèce, dans sa demande de récusation du 20 mars 2023 du Procureur général Fabien Gasser ainsi que de tous les procureurs et les autres magistrats, A.________ se limite à indiquer une récusation en bloc qui implique une incompétence à traiter ses procédures en se référant au site internet D.________. De même, dans les demandes de récusation comprises dans ses deux recours, A.________ se borne à relever la corruption généralisée des magistrats fribourgeois en se référant notamment au site internet E.________. Pour le Procureur général Fabien Gasser, il ajoute encore qu’il a déposé plainte pénale contre lui. Il appert ainsi des dites demandes de récusation que A.________ n’a plus la moindre confiance dans les institutions judiciaires fribourgeoises et il est à l’évidence vain de tenter de le convaincre du contraire. Il n’a cela étant pas à choisir ses juges selon les faibles mérites qu’ils daignent encore leur accorder. La Chambre pénale se limitera dès lors à relever une évidence, à savoir qu’un magistrat n’a pas à se récuser de par sa seule appartenance à la magistrature. Cela vaut tant pour le Procureur général Fabien Gasser, tous les procureurs que les autres magistrats, dont les membres du Tribunal cantonal, plus précisément de la Chambre pénale. La plainte pénale déposée contre le Procureur général Fabien Gasser ne constitue pas plus un motif de récusation de ce seul fait (cf. supra consid. 3.1.1). Les demandes de récusation, en tant qu’elles sont dirigées contre les membres du Tribunal cantonal et tous les magistrats judiciaires, sont irrecevables car constituant une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5 et 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4). S’agissant de la demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser, elle ne peut qu’être rejetée, pour autant que recevable, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur sa tardiveté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celle relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP- BENDANI, art. 110 n. 17 ; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par actes du 28 février 2023 à corriger dans les 5 jours ses écrits qui comportaient plusieurs passages inconvenants, le recourant, dans un courrier du 7 mars 2023 adressé au Ministère public de la Confédération et à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, a notamment indiqué que les courriers du Président de la Chambre pénale du 28 février 2023 devaient être considérés comme nuls, que les recours/plaintes pénales des 21 et 22 février 2023 devaient être transmis en l’état et qu’il refusait de correspondre plus avant avec le Tribunal cantonal, dont la récusation de ses membres a été demandée en bloc. Ce faisant, le recourant non seulement n’a pas corrigé ses deux recours, mais également a persisté dans certaines allégations inconvenantes. Pour s’en convaincre, il suffit, à titre d’exemples nonexhaustifs, de retranscrire certains passages inconvenants des mémoires non corrigés. « le Procureur général Fabien GASSER était Substitut sous la direction de l’ancienne Procureure générale corrompue F.________ … Bien entendu dans le milieu politico-judiciaire corrompu, personne n’y a vu de conflit d’intérêts… » (recours des 21 et 22 février 2023 p. 2, 4ème par.) « Des Procureurs du Canton de Fribourg en passant par la Présidente du Tribunal Cantonal et de ses juges, jusqu’au Ministère Public de la Confédération, les membres des Institutions politiques et judiciaires du Pays ne forment qu’un ramassis de corrompus, d’escrocs et de blanchisseurs d’argent dont le seul but est de servir leurs intérêts personnels et ceux de leurs organisations criminelles. » (recours du 21 février 2023 p. 3, 3ème par. ; recours du 22 février 2023 p. 3, 4ème par.). « …les magistrats et politiciens en fonction ou qui l’ont été par le passé à l’instar de G.________,… l’ex Conseiller d’Etat H.________ ou beaucoup d’autres, qui sont ou ont été complices de l’escroquerie et/ou blanchiment des royalties, dont la valeur est estimée aujourd’hui à plus de CHF 70'000 milliards, sont tous directement coupables du préjudice financier que mes partenaires et moi-même subissons » (recours du 21 février 2023 p. 3, 4ème par. ; recours du 22 février 2023 p.3,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 8ème par.). « La complicité de Fabien GASSER dans le Crime organisé au sens de l’Art. 260ter CP étant établie depuis longtemps, force est de constater que s’il occupe toujours son poste, c’est bien parce que le système politique dans son ensemble est corrompu. » (recours du 22 février 2023 p. 5, 3ème par.). « Par son comportement au service du crime organisé comme le démontrent les explications fournies plus haut, dans l’annexe et dans les liens cités, il est évident que Fabien GASSER et toutes les personnes citées et leurs hiérarchies, dans les dénonciations faites, doivent être poursuivies au sens de l’Art. 260ter relatif aux Organisations criminelles » (recours du 21 février 2023 p. 5, 3ème par.). « Le comportement de Fabien GASSER qui n’a plus aucune notion du Droit constitutionnel, qui ne fait que réagir pour couvrir la corruption qui règne au sein des Institutions, met en évidence que le Magistrat est incapable de travailler sans être arbitraire et partial. » (recours du 22 février 2023 p. 6, 4ème par.). Partant, les recours doivent être déclarés irrecevables. 5. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2023 43, 502 2023 44, 502 2023 45, 502 2023 46 et 502 2023 66 est ordonnée. II. Les demandes de récusation des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal sont irrecevables. III. Les recours sont irrecevables. IV. Les demandes de récusation de tous les magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois sont irrecevables. V. La demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser est rejetée, pour autant que recevable. VI. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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