Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 285 Arrêt du 18 décembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – recours sans objet, sort des frais Recours du 1er décembre 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait que A.________, né en 1989, fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il lui est en particulier reproché d’être impliqué dans un trafic de cocaïne; qu’il a été interpellé par la police le 12 septembre 2023, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 11 novembre 2023 (risques de fuite et de collusion); que le 3 novembre 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 décembre 2023; que par acte du 9 novembre 2023, le précité, sous la plume de son mandataire, a conclu au rejet de la demande de prolongation du Ministère public, subsidiairement à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de cinq jours; que par ordonnance du 20 novembre 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, c’est-à-dire jusqu'au 11 décembre 2023, retenant en particulier l’existence d’un risque de fuite et de collusion; que par acte de son mandataire du 1er décembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit remis en liberté immédiatement, subsidiairement à ce qu’il soit immédiatement soumis au régime de l’exécution anticipée de peine; que par courrier du 4 décembre 2023, le Tmc a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tout en produisant ses dossiers; que le 7 décembre 2023, le Ministère public a également produit son dossier et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en précisant que la police avait dans l’intervalle procédé à l’audition récapitulative du prévenu et que ce dernier serait libéré le lundi 11 décembre 2023; que le 12 décembre 2023, A.________ a déposé ses ultimes observations. A la question du Président de la Chambre pénale de savoir s’il maintenait le recours compte tenu de la remise en liberté, il a répondu par l’affirmative; que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP); qu’un recours contre une privation de liberté perd toutefois son objet si la personne est libérée, sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH (cf. not. arrêts TC FR 502 2023 122 du 16 juin 2023 consid. 5; 502 2022 290 du 22 décembre 2022 consid. 1.2.2; 502 2020 223 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2 in RFJ 2020 288); qu’en l’espèce, A.________ n’a pas pris de conclusion visant à la constatation du caractère illicite de sa détention, de sorte que son recours est sans objet;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêts TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2; 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2); que l’indemnité de Me Nicolas Charrière doit être fixée par la Chambre pénale pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73). L’avocat n’a pas articulé de montant. On peut cela étant retenir qu’il a consacré environ 4 heures à la procédure de recours, ce qui lui donne droit à une indemnité de CHF 850.-, débours compris, mais la TVA (7.7 %; CHF 65.45) en sus; que cette indemnité entre dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), qui comprend aussi un émolument et des débours fixés in casu à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-). Le total des frais est dès lors de CHF 1'315.45. Il reste à déterminer qui doit les prendre en charge, en application des critères exposés précédemment; qu’en l’occurrence, le Ministère public a demandé, le 3 novembre 2023, la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, ce que permet le CPP. S’il est vrai que la motivation du risque de collusion contenue dans la demande précitée était présentée en des termes très généraux, il n’en ressortait alors pas moins du dossier de la cause que la police avait désormais auditionné plusieurs personnes qui chargeaient le recourant (B.________ le 26 septembre 2023, C.________ le 16 octobre 2023, D.________ le 17 octobre 2023, E.________ le 27 octobre 2023) et qu’il convenait maintenant tout du moins de le confronter à leurs déclarations. Les personnes précitées se trouvant en liberté à l’issue de leur audition par la police, le risque concret de collusion était donc évident à ce stade, de sorte que ni une libération, ni un transfert en régime d’exécution anticipée de peine, comme demandé pour la première fois en recours, n’entraient alors en ligne de compte. Le risque de fuite n’était quant à lui pas contesté. L’audition récapitulative, lors de laquelle le recourant a été confronté aux déclarations à charge, a eu lieu le 5 décembre 2023, étant précisé que le précité avait connaissance de la tenue de cette audition finale lors du dépôt de son recours du 1er décembre 2023 (cf. recours, p. 8). A cette occasion, il a admis avoir vendu, entre 2019 et 2023, 95 grammes de cocaïne, alors qu’il n’admettait que 4 grammes lors de son audition du 13 septembre 2023 pardevant la police. Le lendemain, le Ministère public a ordonné sa remise en liberté au lundi 11 décembre 2023. Le recourant voit dans la durée de la prolongation de la détention (un mois), respectivement dans la décision du Tmc, qui n’a pas ordonné une prolongation plus courte ou enjoint le Ministère public de procéder à l’audition de confrontation, une violation du droit et en particulier du principe de célérité. Si le Tmc avait effectivement la possibilité entre autres d’astreindre le Ministère public à certains actes de procédure (art. 226 al. 4 let. b CPP), il convient de ne pas perdre de vue que pour que l'incarcération puisse être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale, il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Or, rien de tel ne ressort du dossier de la cause. En particulier, on ne voit pas en quoi le Tmc violerait la loi en ordonnant tout d’abord une détention provisoire pour une durée de deux mois, puis en la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=30.11.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=violation+principe+de+c%E9l%E9rit%E9+d%E9tention+CPP+frais&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-74%3Afr&number_of_ranks=0#page74 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=30.11.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=violation+principe+de+c%E9l%E9rit%E9+d%E9tention+CPP+frais&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prolongeant d’un mois seulement. Certes, sous l’angle de l’examen de la décision, une prolongation d’un mois n’est pas idéale puisqu’elle ne permet régulièrement pas de statuer sur un recours avant l’échéance dudit délai. Le législateur n’a toutefois pas voulu exclure cette situation. Du reste, lorsque la détention est prolongée, le recours déposé avant la (nouvelle) prolongation ne perd pas son objet et doit être examiné (cf. not. arrêt TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1); que dans ces conditions, l'issue probable du recours aurait été un rejet, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est sans objet et la cause 502 2023 285 est rayée du rôle. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Charrière en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 915.45, TVA par CHF 65.45 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'315.45 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 915.45), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 décembre 2023/swo Le Président Le Greffier