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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.10.2023 502 2023 237

23 octobre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,891 mots·~24 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 237 Arrêt du 23 octobre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risques de fuite et de réitération Recours du 9 octobre 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, ressortissant de B.________, né en 2000, pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, éventuellement par métier, et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il lui est reproché d’avoir commis 15 cas de vols à la tire (portemonnaies et sac) ainsi que 4 cas d’utilisation frauduleuse d’ordinateur perpétrés dans différents cantons, entre les 20 et 27 avril 2023, ainsi que le 23 mai 2023, en complicité avec C.________ et D.________, représentant, pour le seul argent obtenu, un butin total de CHF 7'615.52. Le trio a été interpellé à la sortie d’autoroute à E.________, le 23 mai 2023 par la police fribourgeoise, après avoir été suivi sur l’autoroute A12 depuis F.________, où la police a pu observer les agissements des prévenus dans le centre commercial de G.________. Des mesures de surveillance rétroactive des téléphones portables ainsi que des vidéosurveillances ont permis d’identifier les protagonistes agissant de la même manière dans différentes localités de Suisse comme H.________, I.________, J.________, K.________ ou L.________, dans des centres commerciaux et des magasins. Les objets subtilisés étaient principalement des portemonnaies et des téléphones, les personnes ciblées étant des personnes âgées. B. Par ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), A.________ a été placé en détention provisoire, laquelle a régulièrement été prolongée jusqu’au 22 septembre 2023. Le 18 septembre 2023, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention de A.________ pour une durée de deux mois. Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 27 septembre 2023, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 22 novembre 2023, retenant l’existence d’un risque de fuite concret et élevé. Vu le risque de fuite retenu, le Tmc a renoncé à examiner le risque de réitération invoqué par le Ministère public, mais relève qu’il pourrait également être retenu à l’encontre du prévenu, au vu du nombre des cas identifiés et de la fréquence de la commission de ces cas. C. Le 28 septembre 2023, le Ministère public a déposé une requête de fixation de for auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), la compétence locale pour instruire et juger les prévenus pouvant être du ressort des autorités de O.________, respectivement de K.________. D. Par mémoire du 9 octobre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 27 septembre 2023 par le Tmc en concluant à sa mise en liberté, sous suite de frais et d’indemnité. Le 13 octobre 2023, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance attaquée. Le même jour, le Ministère public a produit une copie de son dossier, l’original étant auprès du Tribunal pénal fédéral, et a conclu au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 17 octobre 2023, A.________ a déposé ses ultimes observations, contestant les observations du Ministère public et maintenant ses propres conclusions. E. Par décision du 18 octobre 2023, la Cour des plaintes a décidé que les autorités pénales du canton de K.________ étaient seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A.________, C.________ et D.________. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un premier grief, le recourant soutient que les soupçons à son encontre sont insuffisants. Considérant que la décision attaquée manque de motivation sur ce point, il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu. 2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPC). 2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Le renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation - que ce soit pour les soupçons suffisants et/ou le risque de récidive - est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire (arrêt TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2.). 2.3. Le Tmc a retenu que le recourant était fortement soupçonné de vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, éventuellement par métier, et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il s’est référé en outre à ses précédentes ordonnances des 26 mai et 26 juillet 2023 concernant les forts soupçons. Il résume néanmoins les faits reprochés au recourant,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 à savoir d’avoir commis 15 cas de vols à la tire (portemonnaies et sac) ainsi que 4 cas d’utilisation frauduleuse d’ordinateur perpétrés dans différents cantons, entre les 20 et 27 avril 2023, ainsi que le 23 mai 2023, avec deux complices pour un butin total, pour le seul argent obtenu, de CHF 7'615.52. 2.4. Le recourant estime que les soupçons à son encontre sont insuffisants. Il reproche au Tmc de ne pas avoir tenu compte qu’aucune mesure d’instruction n’avait été envisagée ou entreprise par le Ministère public depuis sa dernière ordonnance de prolongation de détention provisoire du 26 juillet 2023. Il semble critiquer le fait que le Tmc se soit référé à ses précédentes ordonnances dans ses considérants, invoquant ainsi un défaut de motivation et la violation de son droit d’être entendu. Le recourant soulève que sans nouvelle mesure d’instruction envisagée, son implication dans les faits reprochés ne peut pas être confirmée. 2.5. Le Ministère public relève que les soupçons portés à l’encontre du recourant sont nombreux et concrets et permettent dès lors d’établir sa claire implication dans les faits et infractions reprochés. Il se réfère en outre au développement opéré dans sa requête de prolongation de la détention du 14 juillet 2023, dans laquelle il a repris les déclarations du prévenu et de ses deux comparses qui apparaissent comme étant peu crédibles. En effet, D.________ et C.________ ont en grande partie admis les faits à elles reprochés tout en excluant l’implication du recourant. Selon elles, ce dernier n’aurait fait que les véhiculer d’un endroit à l’autre sans qu’il ne sache pour quelle raison. A.________ a quant à lui déclaré qu’il ne savait pas que ses deux comparses se livraient à des vols, respectivement à des retraits frauduleux, arguant qu’il ne faisait que les véhiculer pour qu’elles trouvent du travail dans un restaurant. Or, le recourant a accompagné D.________ et C.________ durant près d’une semaine en avril 2023 alors qu’elles ne se rendaient manifestement pas dans des restaurants, mais dans des magasins pour y dérober des portemonnaies. De plus, il est revenu avec elles au mois de mai 2023 et ces dernières ont adopté le même modus operandi. Selon les observations faites par la police fribourgeoise le 23 mai 2023, le recourant demeurait systématiquement au volant de son véhicule lorsque ses comparses se rendaient dans des commerces, ce qui leur permettait, au besoin, de quitter rapidement les lieux de leurs forfaits (DO/64043). 2.6. D’emblée, il sied de relever qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de la décision. En effet, la jurisprudence fédérale constante autorise le renvoi à de précédentes décisions à titre de motivation. Or, tant l’ordonnance du 26 mai 2023 que celle du 26 juillet 2023 expliquent de manière détaillée les forts soupçons à l’encontre du recourant. Le Tmc a repris les déclarations des trois protagonistes et est arrivé à la conclusion que celles du recourant, lequel conteste formellement les faits, n’étaient guère crédibles, voire contradictoires. Il a relevé que selon les observations de la police fribourgeoise, D.________ et C.________ ne s’étaient pas rendues dans des restaurants, afin d’y trouver du travail, contrairement à ce qu’a prétendu le recourant, mais bien dans différents magasins, en ciblant des personnes âgées. Le prévenu a formellement nié avoir été au courant des agissements de ses deux comparses. Le Tmc considère toutefois qu’il est peu probable que le prévenu n’ait pas pu être au courant, vu le mode opératoire, en particulier l’intensité de l’activité délictuelle, les rapides passages dans plusieurs magasins, à M.________, F.________ et G.________, entre 10.00 heures et 11.00 heures environ. Il a pris en considération que les trois prévenus ont été observés par la police fribourgeoise et qu’ils étaient organisés, les deux femmes ciblant des personnes âgées pour les voler, le recourant restant au volant, prêt à prendre la route rapidement. Il a également tenu compte de l’intensité de l’activité délictuelle, de l’efficacité du trio, les prévenus ayant agi en moins de deux heures à M.________, F.________ et G.________, ainsi que le nombre élevé de centres commerciaux dans lesquels ils

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 ont été identifiés par vidéosurveillance. Enfin, il a retenu que leur mobile était clairement l’appât du gain. A l’instar du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que de forts soupçons pèsent sur le recourant. En effet, la police a pu observer le trio dans leur activité délictuelle et décrypter leur mode opératoire. La fouille du véhicule et des prévenus a permis de découvrir une petite somme d’argent, des habits servant à se changer pour effectuer les retraits d’argent aux bancomats et leurs téléphones portables. Il a pu ainsi être déterminé que le trio a agi en Suisse du 20 au 27 avril 2023, puis est revenu le 23 mai 2023. Les déclarations du recourant ne paraissent donc pas crédibles. Non seulement, il ne s’est jamais arrêté près d’un restaurant, alors qu’il prétend que ses coprévenues cherchaient un travail dans ce milieu, mais toujours près de centres commerciaux, où elles n’y restaient que de courts instants. De plus, avec des habits de rechange dans le véhicule, il est difficile d’imaginer que le recourant n’ait pas vu ses comparses se changer avant d’aller aux bancomats avec les cartes qu’elles avaient volées. Bien qu’il déclare ne pas avoir été au courant des agissements de D.________ et C.________, la police fribourgeoise a observé l’intensité de l’activité délictuelle et l’efficacité du trio et a identifié un nombre élevé de centres commerciaux visités par les prévenus grâce à la vidéosurveillance. Les soupçons à l’encontre du recourant étaient ainsi forts dès le début de l’instruction. 2.7. Partant, le grief du recourant est rejeté. 3. Le recourant conteste ensuite qu’il y ait un motif de détention et invoque une constatation erronée des faits de même qu’un manque de motivation de la décision attaquée. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu que le prévenu était ressortissant de B.________, où il rend régulièrement visite à sa famille, tous les trois ou quatre mois, et est domicilié avec sa femme enceinte à N.________. Il a ajouté que le prévenu n’avait aucune attache avec la Suisse, qu’il serait arrivé en Suisse la veille de son arrestation et aurait travaillé précédemment à N.________. Il a pris en considération le fait que le prévenu et sa femme étaient sans emploi et que leur situation financière semblait compliquée. Le Tmc a également relevé que si les faits reprochés et conséquents, vu les circonstances aggravantes de la bande et du métier, sont retenus, le risque était concret que le prévenu cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. Le Tmc estime donc que le risque de fuite est concret et élevé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.3. Le recourant estime qu’il n’y a aucun motif de détention au sens de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP, notamment pas de risques de fuite et de réitération. A propos du risque de fuite, il indique avoir une vie stable à N.________ avec son épouse qui doit accoucher au plus tard le 27 octobre 2023. Il aimerait élever lui-même son enfant et déclare rester à disposition des autorités suisses à N.________. Au vu de l’importance pour lui d’être auprès de son épouse et de son enfant, la clandestinité et la fuite ne sont pas envisageables. Concernant le risque de réitération, il indique qu’il a perdu son travail, mais qu’il percevait des indemnités de chômage, de sorte qu’il n’avait pas besoin de commettre des infractions pour subvenir aux besoins de sa famille. Il reproche ainsi au Tmc d’avoir constaté les faits de manière erronée, puisqu’il n’a pas retenu à tort que son centre de vie est à N.________ et qu’il avait retenu à tort que sa situation financière semblait compliquée. Il pense pouvoir trouver un travail facilement étant jeune et au bénéfice d’une permis de conduire poids lourds. 3.4. Le Ministère public relève que le prévenu admet lui-même que son centre de vie est à N.________ auprès de son épouse et de son enfant à naître qu’il veut lui-même élever. Au vu de la peine encourue, la probabilité qu’une fois dans ce pays il ne donne plus suite aux convocations des autorités suisses, voire tombe dans la clandestinité, doit être considérée comme concrète et élevée. Quant aux affirmations du recourant selon lesquelles il demeurerait à disposition des institutions suisses, le Ministère public les considère comme de simples déclarations d’intention qui n’engagent que lui. Il estime donc que seul son placement en détention provisoire est à même de juguler le risque de fuite. Le Ministère public retient également le risque de réitération. En effet, l’argument selon lequel le prévenu n’a pas besoin de commettre des infractions pour subvenir aux besoins de sa famille paraît peu pertinent. Il semblerait que le prévenu ne touche pas des indemnités chômage, mais l’aide sociale à hauteur de EUR 1'500.- par mois pour lui-même et sa compagne. Le Ministère public a souligné que malgré cette prise en charge sociale effective depuis le mois de mai 2023, cela ne l’a pas dissuadé de revenir en Suisse pour y commettre des infractions contre le patrimoine. 3.5. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il sied de relever que A.________ n’a aucun lien avec la Suisse. De plus, ce dernier admet lui-même que son centre de vie est à N.________. Sa famille se trouve en outre à B.________. Ses déclarations d’intention selon lesquelles il entend rester à disposition des autorités suisses n’engagent que lui et n’offrent aucune garantie que tel sera effectivement le cas. Au contraire, en cas de condamnation, la peine encourue pourrait être importante si les circonstances aggravantes de la bande et du métier devaient être retenues. Sans attache en Suisse, il est donc sérieusement à craindre que le recourant prenne la fuite à N.________ ou à B.________, respectivement tombe dans la clandestinité. Partant, le Tmc a correctement constaté les faits et suffisamment motivé sa décision. Il pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l’existence d’un risque de fuite. Le risque de fuite étant retenu, il n’est nul besoin d’examiner s’il se double du risque de récidive, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. Il sera néanmoins relevé que le recourant a commis les infractions qui lui sont reprochées malgré l’aide sociale perçue de N.________ en mai 2023. 4. Enfin, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé les principes de proportionnalité et de célérité. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu en raison du défaut de motivation de la décision attaquée sur ses griefs. 4.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Quant au principe de la proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.). Selon la jurisprudence constante en ce qui concerne la peine prévisible, l'éventuel octroi d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1). 4.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a expressément relevé qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter le risque retenu. En outre, il a considéré que la prolongation de deux mois de la détention provisoire semblait proportionnée et adéquate compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, de l’enquête qui doit se poursuivre, notamment par la fixation du for, des circonstances aggravantes du métier et de la bande, de l’intensité de l’activité délictuelle, du concours d’infractions et de la peine prévisible. Il a constaté que l’enquête se poursuivait et qu’il n’y avait pas eu de temps mort, de sorte qu’aucune violation du principe de célérité n’était à relever. Il précise qu’une fois que le for sera déterminé, la procédure pourrait être menée à son terme. 4.4. Le recourant trouve que la procédure stagne depuis la reddition du rapport de police du 3 août 2023, aucune nouvelle mesure d’instruction n’ayant selon lui été effectuée depuis lors. Par ailleurs, il considère qu’il ne doit pas subir les conséquences du fait que les Ministères publics cantonaux concernés par les infractions n’arrivent pas à s’entendre sur la question de la compétence locale. Il soulève ainsi que la durée de la procédure introduite par devant le Tribunal pénal fédéral pour fixer le for n’est pas connue, ce qui rallonge la procédure pénale. Il estime par ailleurs que sa peine, en cas de condamnation, ne devrait pas dépasser six mois et qu’il devrait obtenir très

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 vraisemblablement le sursis, en raison de l’absence d’antécédents. Il est ainsi d’avis qu’avec la décision attaquée, sa détention provisoire sera amenée à six mois, de sorte qu’elle dépasserait la peine attendue en cas de condamnation. Selon le recourant, sa détention provisoire est illégale en raison de la violation des principes de célérité et de proportionnalité. De plus, il invoque la violation de son d’être entendu en raison d’une motivation insuffisante sur ses griefs. Il demande ainsi que la décision attaquée soit annulée et qu’il soit immédiatement mis en liberté. 4.5. Le Ministère public estime que la procédure ne présente pas de temps morts, ni des retards injustifiés. Depuis le 9 août 2023, des démarches ininterrompues ont été entreprises vis-à-vis des Ministères publics de O.________ et de K.________ afin de déterminer lequel de ces deux cantons était compétent pour connaître et juger des faits reprochés au recourant et ses comparses. Sans accord avec les Ministères publics précités, le Ministère public fribourgeois a dû soumettre ce conflit de for à la connaissance de la Cour des plaintes. En outre, le Ministère public relève qu’il n’avait jamais mentionné vouloir procéder à d’autres mesures d’instruction soulignant à ce propos, et cela dès le 14 juillet 2023, qu’une fois reçu le rapport de dénonciation la question du for serait examinée avec les différents cantons concernés. Une fois le for fixé, le magistrat instructeur pourrait toutefois entendre à nouveau les prévenus, voire mettre en place d’éventuelles auditions de confrontation. Enfin, le Ministère public soulève que le prévenu lui-même n’a, à aucune moment, formulé d’éventuelles réquisitions de preuve complémentaires. 4.6. Il est rappelé au recourant qu’étant poursuivi pour vol en bande et par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 139 ch. 3 let. a. et b. CP. En estimant sa peine privative de liberté en cas de condamnation à six mois au plus, le recourant minimise les faits qui lui sont reprochés. En effet, la peine de six mois est la peine minimale prévue par la loi. Or, au vu du nombre de vols en cause, des possibles circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi que du concours d’infractions, la peine encourue, en cas de condamnation, semble clairement pouvoir être supérieure à six mois. Par ailleurs, l’éventuel octroi d’un sursis n’a pas à être pris en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire selon la jurisprudence fédérale constante. Il est en outre relevé que le Tmc considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable pour écarter le risque de fuite. Le recourant ne propose d’ailleurs pas de telles mesures susceptibles de remplacer la détention provisoire. S’il est regrettable que les différents Ministères publics concernés par les faits ne soient pas parvenus à s’entendre sur la question du for de la procédure et que la Cour des plaintes ait dû être saisie pour régler cette question, le recourant ne saurait toutefois en tirer un avantage. D’ailleurs, l’argument du recourant selon lequel la procédure devant la Cour des plaintes rallongeait la procédure pénale tombe à faux, puisque cette dernière s’est déjà prononcée sur la question du for. La procédure pénale n’a ainsi été retardée que de trois semaines par la procédure devant la Cour des plaintes, ce qui est acceptable. Il appartient désormais aux autorités pénales du canton de K.________ de continuer l’instruction. Il apparaît donc qu’au vu de la peine encourue, la prolongation de la détention provisoire de deux mois notamment pour régler la question de la compétence locale, mais également pour continuer l’instruction, ne contrevient pas au principe de proportionnalité. En outre, la Chambre pénale n’observe pas de période d’inactivité du Ministère public. Au contraire, suite au dépôt du rapport de dénonciation de la police le 3 août 2023, le Ministère public fribourgeois a eu plusieurs échanges de vues avec les Ministères publics de O.________ et de K.________, avant de déposer sa requête de fixation de for auprès de la Cour des plaintes le 28 septembre 2023. Il ne peut dès lors pas être reproché au Ministère public fribourgeois de ne pas avoir agi avec célérité. Enfin, la décision est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 suffisamment motivée sur les principes de proportionnalité et de célérité, de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne contrevient ni au principe de proportionnalité, ni au principe de célérité. Le droit d’être entendu du recourant a en outre été respecté. 5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice ([RJ; RSF 130.11]; RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Sébastien Bossel sera arrêtée à CHF 1’077.-, débours et TVA (7.7 %) par CHF 77.- compris. 6.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 septembre 2023 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 22 novembre 2023 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 octobre 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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