Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 16 Arrêt du 16 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière, validité d’une plainte pénale déposée par un avocat pour atteinte à l’honneur Recours du 16 janvier 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 décembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 11 février 2022, Me Alexandre Emery a déposé plainte pénale au nom de A.________ contre B.________ pour calomnie, éventuellement diffamation, consécutivement à une lettre écrite par celui-ci le 23 janvier 2022 dans le cadre d’une procédure civile. La tentative de conciliation a échoué devant le Lieutenant de Préfet de la Sarine le 29 juin 2022. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 11 février 2022, considérant en substance que si certains termes figurant dans le courrier incriminé pouvaient effectivement faire passer A.________ comme quelqu’un de méprisable, B.________ était de bonne foi lors de la rédaction de cette lettre. B. A.________, par le ministère de son avocat, recourt le 16 janvier 2023. Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre B.________, frais et indemnité à la charge de l’Etat. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 6 février 2023, suscitant une réplique spontanée de A.________ le 14 février 2023. B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. 2. 2.1. La recourante conteste devant l’autorité de recours l’avis du Ministère public selon lequel B.________ pouvait se prévaloir de la preuve libératoire de l’art. 173 al. 2 CP. Point n’est besoin de trancher cette question, l’ordonnance de non-entrée en matière se justifiant pour un autre motif. 2.2. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Une ordonnance de non-entrée en matière est justifiée concernant une infraction poursuivie sur plainte lorsque la plainte pénale n’a pas été valablement déposée, respectivement est tardive. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont alors manifestement pas réunies (ATF 136 III 502 conisd. 6.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.3. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Selon la jurisprudence, le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle. Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c ; 103 IV 71 consid. 4b). 2.4. En l’espèce, Me Alexandre Emery a signé seul la plainte pénale du 11 février 2022. Il s’agit d’une plainte pénale contre l’intimé pour calomnie (art. 174 CP), et pour diffamation (art. 173 CP). Ces dispositions protègent l'honneur, à savoir un bien immatériel strictement personnel, de sorte que A.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu'en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer la plainte pénale dans le cas concret. Or, tel n’est pas le cas. L’avocat se prévaut d’une procuration-type signée par A.________ le 12 octobre 2021 qui lui donne charge de la représenter dans le cadre des difficultés tant civiles que pénales qui l’opposent à B.________. Cette procuration, également produite en annexe du recours, précise qu’elle confère à l’avocat « pouvoirs spéciaux chaque fois que la loi ou la jurisprudence l’exige». Elle ne confère cependant pas à l’avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre l’intimé pour les atteintes à l’honneur proférées le 23 janvier 2022. Elle est d’ailleurs antérieure de trois mois à ceux-ci. La tentative de conciliation du 29 juin 2022 est manifestement postérieure à l’échéance du délai de trois mois de l’art. 31 CP, de sorte qu’elle ne saurait valoir valablement ratification. 2.5. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée par substitution de motifs. L’argumentation de la Chambre pénale étant fondée sur une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 207) encore récemment confirmée, il ne s’agit pas d’une question de droit dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (not. arrêt TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.1.1 et les références citées), de sorte qu’il n’y a pas lieu de la soumettre à leur discussion avant le prononcé du présent arrêt. Le recours du 16 janvier 2023 sera dès lors rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées, le solde par CHF 200.- étant remboursé à la recourante. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 décembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées, le solde par CHF 200.- étant remboursé à A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure