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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.08.2023 502 2023 158

16 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,571 mots·~8 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 158 Arrêt du 16 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé C.________, intimée D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 4 juillet 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 mars 2023, A.________ a déposé plainte pénale auprès de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, avec copie au Ministère public de la Confédération (ciaprès : MPC) comme objet de sa compétence, à l’encontre de B.________, Procureur, C.________, et de D.________, pour abus d’autorité, contrainte, entrave à l’action pénale, déni de justice, violation du droit à la liberté d’opinion et d’information et complicité au sein d’une organisation criminelle. Donnant suite à la requête du MPC, le Ministère public a accepté la reprise de la procédure par les autorités fribourgeoises le 13 avril 2023. B. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière. C. Le 4 juillet 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 juin 2023. D. Par courrier du 7 juillet 2023, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre pénale) a imparti un délai de 5 jours à A.________ pour faire parvenir à la Chambre pénale un recours corrigé et expurgé de tous propos inconvenants ou outranciers. Il lui a été précisé que, à défaut, son acte ne sera pas pris en considération. E. Par avis sans signature du 24 juillet 2023, A.________ a indiqué qu’aucune suite ne sera donnée au courrier du 7 juillet 2023 du Président de la Chambre pénale. Il a remis en annexe une copie de la plainte déposée à l’encontre de ce dernier auprès du Tribunal pénal fédéral. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Remis à un office postal le 4 juillet 2023, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 juin 2023 paraît avoir été interjeté dans le délai légal. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celle relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP- BENDANI, art. 110 n. 17 ; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 7 juillet 2023 à corriger dans les 5 jours son écrit qui comportait plusieurs passages inconvenants, le recourant, dans un courrier non signé du 24 juillet 2023, a indiqué qu’aucune suite ne sera donnée à la lettre du Président de la Chambre pénale du 7 juillet 2023. Il a alors joint une copie de la plainte déposée à l’encontre dudit Président auprès du Tribunal pénal fédéral. Ce faisant, le recourant non seulement n’a pas corrigé son recours, mais également a persisté dans certaines allégations inconvenantes. Pour s’en convaincre, il suffit, à titre d’exemples non-exhaustifs, de retranscrire certains passages inconvenants du mémoire non corrigé : « Il est alors important de constater la volonté MANIPULATRICE du Procureur fribourgeois, qui ne m’a pas transmis copie de la demande du MPC,.. . » (recours p. 2 , 8ème par.). « Souvenons-nous que l’arrêt du 7 décembre 2022 (501 2022 100) confirmant ma condamnation pour insoumission à une « décision de l’autorité Art. 292 CP » avait été signé de la vice-Présidente du TC de l’époque, E.________… fff. Une Magistrate impliquée dans le blanchiment des royalties G.________, crime dans lequel j’ai été mandaté depuis le 19 mai 2007. L’attitude des membres de l’Autorité – tant politique que judiciaire – qui cherchent à m’empêcher de faire valoir mes Droits par la contrainte (Art. 181 CP), soit par des actions illégales dans lesquelles ils invoquent une violation de domicile et me menacent d’un dommage sérieux allant jusqu’à la privation de liberté, sont donc TOUS complices d’atteinte à mes intérêts pécuniaires, dans l’intérêt d’individus qui agissent au sein d’une organisation criminelle, sous couvert et protection de l’Etat ! » (recours p. 3, 7ème par.) « Toutes ces violations nous démontrent l’envergure des violations récurrentes du Droit, ayant pour cause les rapports de collégialité, d’amitié et les complicités qui règnent au sein des membres des Institutions politico-judiciaires corrompues, dont les membres ont prêté serment et allégeance à la Franc-Maçonnerie et aux Clubs de services. » (recours p. 4, 1er par.) « Aussi, que le Procureur H.________ veuille minimiser l’importance des accusations portées dans le cadre de l’escroquerie de milliers de milliards de francs qui ont échappé à l’impôt – un comportement primitif qui n’a pour but que d’apporter son soutien pour préserver l’impunité des coupables – démontre la volonté complice du Magistrat à vouloir couvrir et cautionner le crime organisé. Comment serait-il possible d’accorder une quelconque crédibilité à un « magistrat » corrompu qui sert les intérêts de criminels ? » (recours p. 4, 3ème par.). « Manifestement, si H.________ n’est pas à la hauteur de sa fonction et n’a pas les capacités intellectuelles, ni probablement l’intelligence pour le poste qu’il occupe. En tout cas pas l’intégrité voulue. S’il avait pris la peine d’analyser les curriculums-vitae [sic] de chacun des Conseiller(ère)s d’Etat en fonction, avec un minimum d’éthique, de morale ou un grain d’intelligence, il aurait été amené à se poser quelques questions sur l’intégrité des membres du gouvernement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 en regard de leur passé, et des liens qui les relient à l’escroquerie et au blanchiment des royalties fff. » (recours p. 4, 7ème et 8ème par.). « Cette appréciation est une preuve significative de l’incapacité du Procureur H.________ d’avoir l’objectivité nécessaire pour reconnaître l’implication des membres du Gouvernement et du CM – auxquels il doit rendre des comptes – dans le crime d’escroquerie et de blanchiment des royalties. Il ne veut tout simplement pas voir l’implication des personnes dénoncées bien au-delà de soupçons, mais dont les faits présentés ne laissent planer aucun doute possible quant à leur participation au crime. Une fois encore, cette situation démontre la complicité du Procureur H.________ au sein du crime organisé. » (recours p. 5, 3ème par.). « Toujours aveuglé par son obsession à vouloir garantir l’impunité des criminels et sa complicité envers eux, le Procureur H.________ … » (recours p. 5, 7ème par.). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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