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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.09.2023 502 2023 155

7 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,911 mots·~25 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 155 Arrêt du 7 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 juin 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 14 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 13 avril 2023, vers 00.50h, A.________ a été victime d’un accident de travail à la gare CFF de Fribourg. Lors de cet accident, l’index de la main gauche de A.________ a été en partie coupé. Les investigations effectuées ont permis d’établir que A.________ était affairé à décharger des anciens rails sur un wagon et que, lors de cette manœuvre, l’index de sa main gauche a été sectionné au moment où le grutier a relevé le crochet. Lors de son audition de police, A.________ a déclaré qu’il s’agissait d’une mésentente entre lui et le grutier et que ce dernier avait levé trop tôt le crochet alors qu’il ne lui avait pas fait signe. Pour sa part, le grutier a relevé que A.________ lui avait fait signe, « avec le pouce tourné vers le haut », qu’il pouvait remonter le crochet. Bien qu’il ait indiqué ne pas se sentir coupable de cet accident, A.________ n’a pas souhaité, sur le moment, déposer de plainte pénale contre inconnu. B. Par ordonnance du 14 juin 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière suite à l’accident de travail dont a été victime A.________. Il a constaté que les déclarations de la victime et celles du grutier divergeaient et qu’il n’a pas pu être établi si A.________ avait effectivement fait signe au grutier de remonter le crochet. De plus, la victime a renoncé à déposer plainte pénale suite à cet accident. C. Le 29 juin 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2023. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et renvoi en jugement. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé, se référant au surplus entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis son dossier. Par courrier du 6 juillet 2023 adressé au Ministère public, A.________, agissant toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles. Il s’est constitué demandeur au pénal et au civil. Il a remis copie de dite plainte à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. i de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Il en est de même de la victime qui, du fait d’une infraction, a subi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 12). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.1; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). La victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, ou la personne qui lui est assimilée, peut faire usage de toutes les voies de recours qui sont ouvertes au lésé. Il s’ensuit que la victime a qualité pour recourir indépendamment du fait qu’elle se soit ou non formellement constituée partie plaignante dans la procédure pénale pour autant qu’elle soit directement touchée dans ses droits. Ainsi, le droit de recourir lui est ouvert avant tout dans la mesure où la décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (CR CPP-CALAME, art. 382 n. 12). Les infractions de lésion contre la vie, contre l’intégrité corporelle ou contre l’intégrité sexuelle entraînent par définition des atteintes au sens de l’art. 166 al. 1 CPP (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 116 n. 6). N’importe quelle atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne suffit pas à conférer le statut de victime. L’atteinte doit avoir une certaine gravité, excluant ainsi les cas bagatelles. La gravité ne dépend pas de la qualification de l’infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Elle s’apprécie d’un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 / JdT 2005 IV 134 ; CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 116 n. 7). La jurisprudence a notamment admis qu’une dent cassée est une atteinte suffisamment grave pour conférer le statut de victime (ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb / JdT 2003 IV 133 ; CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 116 n. 8). Si l’atteinte doit être le résultat d’une infraction, en revanche il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été effectivement poursuivi pour l’infraction ni qu’il ait agi de manière coupable (ATF 131 I 455 consid. 1.2.2 ; CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 116 n. 9). 1.2.2. En l’espèce, lors du dépôt du recours le 29 juin 2023, A.________ n’était pas partie plaignante dans la mesure où il n’a déposé sa plainte pénale contre B.________ que le 5 juillet 2023 en se constituant alors demandeur au civil et au pénal. Aussi, il n’a pas la qualité pour recourir selon l’art. 118 al. 1 CPP. En revanche, il ressort aussi bien du dossier judiciaire (DO/2001) que de l’ordonnance attaquée que l’index de la main gauche du recourant a été en partie coupé lors de l’incident survenu le 13 avril 2023. Partant, A.________ doit être considéré comme victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 19 juin 2023 de sorte que le recours déposé le 29 juin 2023 l’a été en temps utile. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Ainsi, le certificat médical du 6 juillet 2023 et la plainte pénale du 5 juillet 2023 produits par le recourant le 6 juillet 2023 seront au besoin pris en considération. 1.6. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 192 du 26 août 2019 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). En

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4 ; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3 ; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu qu’il doit être constaté que les déclarations de la victime et celles du grutier divergeaient et qu’il n’a pas pu être établi si A.________ avait effectivement fait signe au grutier de remonter le crochet. De plus, la victime a renoncé à déposer plainte pénale suite à cet accident. Sur le vu de ces éléments, il a alors décidé de ne donner aucune suite à la procédure. 2.3. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il relève que les éléments retenus par le Ministère public ne lui permettaient de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, d’abord, par ce que les faits se sont déroulés « entre quatre yeux » et, ensuite, par ce que l’accusation repose sur les déclarations de la victime, lesquelles s’opposent à celles du potentiel prévenu. A cet égard, le recourant conteste avoir indiqué à son collègue qu’il pouvait remonter le crochet alors que ce dernier a expliqué qu’il lui avait fait un signe en ce sens qui n’est pas le geste utilisé usuellement dans le domaine. Le recourant en conclut que le Ministère public aurait dû faire application du principe « in dubio pro duriore » et procéder à l’instruction de la cause, puis renvoyer en jugement dès lors que les éléments dont il disposait excluaient une décision de non-entrée en matière. Le recourant ajoute que la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. Il précise alors que l’infraction en cause est grave puisqu’elle porte sur une atteinte à son intégrité corporelle, soit l’amputation d’un doigt qui est particulièrement handicapante pour lui exerçant une profession manuelle. Le recourant complète en indiquant que l’argumentation de Ministère public selon laquelle il aurait renoncé à porter plainte est totalement erronée. En effet, l’accident s’est produit le 13 avril 2023 et le délai de plainte de trois mois arrive à échéance le 13 juillet 2023. Aussi, l’autorité intimée ne pouvait pas considérer dans l’ordonnance attaquée rendue le 14 juin 2023 que le recourant avait renoncé à porter plainte. Le recourant précise d’ailleurs qu’il entend bien déposer une plainte pénale ; ce qu’il a fait par acte daté du 5 juillet 2023. 2.4. 2.4.1. Selon l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles, la négligence, et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP, 2e éd. 2017, art. 125 n. 2). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation du devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1; arrêt TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.1). 2.4.2. L'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) prévoit précisément les prescriptions sur la sécurité du travail applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 1 al. 1). L'employeur est ainsi tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail; il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations ne soit pas entravée (art. 3 al. 1 et 2 OPA). L'employeur veille en particulier à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1 1ère phr. OPA). Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (art. 6 al. 1 2ème phr. OPA). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA). A teneur de l'art. 8 al. 1 OPA, l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet; il fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs (art. 24 al. 1 OPA). Enfin, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (art. 28 al. 1 OPA). 2.4.3. Conformément à l’art. 122 let. b et c CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à un personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b), fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Sont notamment des membres ou des organes importants au sens de l’art. 122 let. b CP, les extrémités (bras, mains, jambes, genoux, pieds, pénis [ATF 129 IV 1 consid. 3.2 / JdT 2006 IV 2]), les yeux, les organes internes (cœur, poumons, reins [ATF 109 IV 18 consid. 2 / JdT 1984 IV 30]). Savoir si un membre ou un organe peut être qualifié d’important dépend en outre d’une appréciation mêlant des critères objectifs et subjectifs, en lien avec la situation et la profession de la victime, par exemple la perte d’un doigt n’a pas la même portée pour un pianiste que pour un avocat (PC CP, art. 122 n. 12 ; CR CP II-LÉVY, 2017, art. 122 no 6). La let. c de l’art. 122 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (PC CP, art. 122 n. 15 ; CR CP II-LÉVY, art. 122 n. 9).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4.4. Selon l’art. 30 al 1 CPP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Aux termes de l’art. 30 al. 5 CP, si l’ayant droit a expressément renoncé à porteur plainte, sa renonciation est définitive. La renonciation est une déclaration de volonté de l’ayant-droit selon laquelle il entend ne pas provoquer une poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve. Une fois exprimée, cette renonciation est, de par la loi, définitive. Le lésé ne peut ainsi pas changer d’avis, même en cas de changement de circonstances (PC CP, art. 30 n. 22 et 23 ; CR CP-STOLL, 2e éd. 2021, art. 30 n. 47 et 49). 2.5. 2.5.1. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’emblée de constater que le recourant a, de manière claire et sans réserve, indiqué lors de son audition à la police du 6 mai 2023 qu’il ne souhaitait pas déposer une plainte pénale « contre INCONNU pour lésions corporelles par négligence », précisant même « Je ne veux pas lui créer des problèmes. J’aimerais que cette affaire se termine bien pour nous deux » (DO/2010). Dans son courriel du 20 juin 2023 (DO/9000), le recourant a encore relevé qu’il n’avait initialement pas souhaité porter plainte. Aussi, l’argument du Ministère public selon lequel le recourant a renoncé à déposer plainte pénale suite à l’accident du 13 avril 2023 est pertinent pour autant qu’il s’agisse d’une lésion corporelle simple par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP, infraction poursuivie que sur plainte. Le fait que le recourant ait déposé une plainte pénale contre B.________ par acte daté du 5 juillet 2023 pour lésions corporelles ne saurait au demeurant lui être d’aucun secours dès lors qu’il ne pouvait changer d’avis (supra consid. 2.4.4). 2.5.2. Au vu du considérant qui précède, il se pose la question de savoir si les lésions corporelles du recourant sont graves. A cet égard, il ressort du dossier que l’index gauche du recourant a été en partie sectionné (phalange no 3 environ 2 cm [DO/2009]), que le recourant est à l’arrêt de travail à 100% depuis les évènements et au moins jusqu’au 10 août 2023 (DO/2009 ; certificat d’incapacité du 6 juillet 2023 annexé au courrier du 6 juillet 2023), que plusieurs interventions chirurgicales ont été entreprises et devraient l’être encore et que de la rééducation s’avèrerait nécessaire (DO/2009). De plus, il se pourrait que, pour son travail manuel, le recourant doive avoir besoin de son index. Aussi, une action pénale sous l’angle des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) n’est pas exclue (supra consid. 2.4.3), celle-ci se poursuivant d’office. Il appartient dès lors au Ministère public d’investiguer cette question et de déterminer si les lésions corporelles subies par le recourant sont graves ou uniquement légères. 2.5.3. Pour le reste, force est de relever que si les versions des faits divergent entre les deux protagonistes, en revanche il convient de remarquer que le recourant a, lors de son audition de police du 6 mai 2023 (DO/2009 s.), indiqué ce qui suit : « Les ordres étaient clairement définis avant de commencer le travail par le chef d’équipe. La manière de faire les gestes justes, je l’ai apprise au sein de mon entreprise. La coordination et la coopération entre les 2 entreprises (le grutier travaillait pour C.________ sauf erreur) étaient en ordre. Comme je vous ai dit, je devais faire un rond (une rotation) avec ma main tout en levant l’index vers le haut comme geste. Le geste en question, je l’avais fait à plusieurs reprises avant cet événement », « Pour vous répondre honnêtement, je ne me souviens pas avoir fait un geste avec le pouce en haut en direction du grutier. Je pense qu’il y a eu une incompréhension entre lui et moi. » et « Je pense que c’est un accident malheureux, qui aurait pu arriver à n’importe qui. Malheureusement c’est tombé sur moi. Comme je vous ai dit, je pense que le grutier a relevé le crochet car il l’a vu détaché, sinon je ne comprends pas. Et alors ça serait de sa faute. Mais je ne dis pas forcément que c’est lui le fautif. Je suis une personne, je peux aussi me tromper. ». Alors que, pour sa part, B.________ a indiqué, lors de son audition du 13 avril 2023 (DO/2004), « A ce moment-là, un employé, qui était chargé de décrocher les rails une fois qu’ils étaient posés à la bonne place sur le wagon, m’a fait signe de remonter le crochet. Je précise qu’il a fait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 signe avec le pouce tourné vers le haut, mais je ne peux pas préciser avec quelle main il a fait le signe. ». Dans son pourvoi ainsi que dans sa plainte pénale datée du 5 juillet 2023, le recourant indique par ailleurs que le geste indiqué par B.________ ne correspond pas à celui usuellement appliqué dans le domaine. Cela étant, si les deux versions semblent plausibles, il n’en demeure pas moins qu’une instruction permettant notamment de connaître le geste à faire pour indiquer que le grutier pouvait monter le crochet semblerait nécessaire et adéquate au regard de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.1 et 2.4.2), cela d’autant plus que le recourant a indiqué avoir reçu une instruction le précisant. A cet égard, le Ministère public pourrait entre autres se renseigner tant auprès de l’employeur du recourant que de celui du grutier. Cette mesure d’instruction serait dès lors à même d’apprécier si l’une ou l’autre des versions est plus plausible. Il convient à ce sujet de relever que le recourant explique clairement le geste qu’il devait faire dans sa plainte pénale du 5 juillet 2023 et qu’il semble que celuici ne correspond à celui indiqué par B.________. Il pourrait dès lors en découler une mise en accusation pour lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP. 2.6. Partant, en rendant l’ordonnance attaquée, le Ministère public a bien violé l’art. 310 al. 1 CPP et le principe « in dubio pro duriore ». 2.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2023 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au ministère public (cf. not. arrêt TC/FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), non concernés en l'espèce. En tenant notamment compte du temps consacré par Me Véronique Fontana à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, à un entretien avec son client, à la rédaction du mémoire de recours, à la prise de connaissance de la détermination du Ministère public et du présent arrêt ainsi qu’à leur communication/explication à son client, son temps de travail peut être évalué à un peu moins de 4h. Ainsi, la juste indemnité due au recourant pour la présente procédure est fixée à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.-, ce qui porte le total à un montant de CHF 1'077.-. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 14 juin 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée dans le sens des consédérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie fixée à CHF 1'077.-, débours et TVA comprise par CHF 77.-, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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