Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 117 502 2023 118 502 2023 143 Arrêt du 17 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – demande de récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 27 mai 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Les 21 et 22 février 2023, A.________ a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de B.________, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) pour « arbitraire, abus d’autorité, déni de Justice, complicité dans une Organisation criminelle et entrave à l’action pénale ». Donnant suite à la requête du MPC, le Ministère public a accepté la reprise de la procédure par les autorités fribourgeoises le 8 mars 2023. B. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière. Il a retenu que les éléments constitutifs d’infractions pénales n’étaient manifestement pas remplis. Il n’est également pas entré en matière sur la demande de récusation en bloc des magistrats fribourgeois comprise dans les plaintes pénales des 21 et 22 février 2023. C. Le 27 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 mai 2023. Il a également demandé la récusation en bloc des magistrats fribourgeois. D. Répondant à la requête de sûretés du 31 mai 2023 du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), A.________ y a fait opposition, respectivement à demander à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par courriers des 7 et 19 juin 2023. Il y a rappelé sa demande de récusation en bloc des magistrats fribourgeois. Interpelé, le Ministère public a, par courrier du 3 juillet 2023, renoncé à se déterminer et confirmé son ordonnance attaquée. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En l’espèce, la demande de récusation et le recours concernent les mêmes parties et s’inscrivent dans un contexte de faits similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2023 117 et 502 2023 118. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un office postal le 27 mai 2023, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 mai 2023 paraît avoir été interjeté dans le délai légal.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il est noté que la conclusion subsidiaire tendant à l’ouverture d’une enquête contre certains membres du Ministère public est irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence de la Chambre pénale. 2.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à la procédure. Concrètement, c’est de cas que la cause de l’empêchement sera examinée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 5). Il y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique de l’intéressé (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 13). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 3.1.2. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 3.2. En l’espèce, dans sa demande de récusation du 27 mai 2023, A.________ se limite à indiquer une récusation en bloc qui implique une incompétence à traiter ses procédures en se référant au site internet C.________. Il appert ainsi de dite demande de récusation que A.________ n’a plus la moindre confiance dans les institutions judiciaires fribourgeoises et il est à l’évidence vain de tenter de le convaincre du contraire. Il n’a cela étant pas à choisir ses juges selon les faibles mérites qu’ils daignent encore leur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 accorder. La Chambre pénale se limitera dès lors à relever une évidence, à savoir qu’un magistrat n’a pas à se récuser de par sa seule appartenance à la magistrature. La demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre les membres du Tribunal cantonal et tous les magistrats judiciaires, est irrecevable car constituant une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5 et 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4). 4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). En l’espèce, le recourant se borne à indiquer que toute l’argumentation de l’ordonnance attaquée tombe dès lors qu’il « faut constater que les Procureurs du MPC et du MP de Fribourg, font « copains / copains » dans le crime organisé… » et qu’il « faut reconnaître que tant lui-même [le suppléant de B.________] que son « patron » B.________, doivent être considérés comme membres d’une organisation criminelle ». Ce faisant, le recourant ne discute pas véritablement les motifs de l’ordonnance attaquée, ni n’indique précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. Etant donné que son recours et sa demande de récusation étaient dénués de toute chance de succès (art. 136 CPP) au vu de leur issue, la requête d’assistance judiciaire de A.________ doit être rejetée. 6. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2023 117 et 502 2023 118 est ordonnée. II. La demande de récusation de tous les magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois, y compris des membres de la Chambre pénale, est irrecevable. III. Le recours est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure