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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.09.2023 502 2023 105

6 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,730 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 105 Arrêt du 6 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre Préfet de la Gruyère, intimé Objet Restitution du délai Recours du 15 mai 2023 contre l'ordonnance du Préfet de la Gruyère du 2 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 24 novembre 2021, un accident impliquant trois véhicules, dont celui de A.________, et qui n’a causé que des dégâts matériels, s’est produit sur l’autoroute bbb, à la hauteur de l’aire de repos de C.________, direction D.________. La police a notamment entendu A.________ ce jour-là. Un rapport de dénonciation a été déposé par la gendarmerie cantonale le 4 janvier 2022. Par ordonnance pénale du 2 février 2022, le Préfet de la Gruyère a condamné A.________ à une amende de CHF 350.- et à la prise en charge des frais par CHF 387.- pour violation simple des règles de la circulation routière. A.________ n’a pas réceptionné le pli contenant l’ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 2 février 2022. Le 17 février 2022, le Préfet de la Gruyère lui a renvoyé l’ordonnance pénale, tout en précisant que sa notification était intervenue au terme du délai de garde de sept jours du courrier du 2 février 2022. Par courrier du 28 février 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 2 février 2022. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la Juge de police de la Gruyère a constaté que la notification de l’ordonnance pénale était régulière et que l’opposition était tardive ; elle a aussi renvoyé la cause au Préfet de la Gruyère pour statuer sur la restitution du délai d’opposition ressortant du courrier du 28 février 2022. Le recours de A.________ contre l’ordonnance de la Juge de police a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 10 mars 2023 (TC FR 502 2023 13). Le 25 mars 2022, A.________ a requis formellement la restitution du délai d’opposition. B. Par ordonnance du 2 mai 2023, le Préfet de la Gruyère a rejeté la requête en restitution du délai, frais par CHF 300.- à la charge de A.________. C. Le 15 mai 2023, ce dernier a recouru contre l’ordonnance précitée. Par courrier du 22 mai 2023, le Préfet de la Gruyère a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. Selon l’art. 357 al. 1 CPP, le Préfet, comme autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 63 al. 1 let. c LJ ; RSF 130.1), a les mêmes attributions que le Ministère public. Une décision du Préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Il en va ainsi de la décision du Préfet statuant sur une demande de restitution de délai. Interjeté dans le délai de dix jours, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu directement atteint par le refus de lui restituer un délai, le recours déposé le 15 mai 2023 contre une ordonnance notifiée le 6 mai 2023 est ainsi formellement recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Se référant à l’ATF 101 Ia 7ss, le recourant soutient que le procès-verbal d’audition dressé par la police le 24 novembre 2021 ne constitue pas un acte d’ouverture d’instruction. Il soutient implicitement par là qu’il ignorait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. La question à résoudre est celle de savoir si le recourant devait s’attendre à une décision, en d’autres termes s’il se savait partie à une procédure pénale. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2). Tel est exactement ce qui s’est passé pour le recourant. Il est en effet établi et incontesté que le recourant a été auditionné en qualité de prévenu par la police le 24 novembre 2021, qu’il a été averti des charges pesant contre lui et qu’il a été rendu attentif au fait qu’une décision lui serait notifiée et qu’il devait communiquer tout changement d’adresse (cf. PV d’audition DO 60). Le recourant a approuvé et signé ce procèsverbal. Dans ces conditions, on doit constater qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il était partie à une procédure pénale. Sa critique est ainsi infondée. 2.2. Le recourant revient sur la validité de la notification de l’ordonnance pénale. Or, ce point n’a plus à être examiné dans le cadre d’une demande de restitution du délai. La régularité de la notification d’une ordonnance pénale et la validité d’une opposition sont en effet tranchées par le tribunal de première instance (art. 356 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et 2.5). La Juge de police a en l’occurrence considéré que l’ordonnance pénale avait été notifiée régulièrement (cf. ordonnance du 23 décembre 2022) et son appréciation a été confirmée par la Chambre de céans (arrêt TC FR 502 2023 13 du 10 mars 2023). Le grief du recourant est ainsi manifestement infondé. 2.3. 2.3.1. Le recourant prétend qu’aucune faute ne lui est imputable, car la personne qu’il avait chargée de relever son courrier s’est absentée à l’étranger sans l’en informer. 2.3.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution du délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 ; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3 et la référence citée). La faute de l'auxiliaire, notamment d'un parent, est imputable à la partie concernée (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1 ; 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3). 2.3.3. En l’espèce, le Préfet de la Gruyère a considéré que le recourant devait prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne en son absence ce qui impliquait de s’assurer que son courrier soit relevé systématiquement et non de manière approximative. Il a estimé que le comportement de son auxiliaire devait lui être imputé et qu’il devait lui adresser des instructions précises pour le traitement de son courrier. Il a ainsi retenu que l’empêchement du recourant était fautif. Cette appréciation n’est pas critiquable. Le recourant, se sachant partie à une procédure, devait prendre toutes les mesures nécessaires et suffisantes à la sauvegarde du délai d’opposition. S’il a bel et bien mandaté une tierce personne pour relever son courrier en son absence, il ne l’a manifestement pas suffisamment instruite. Il devait s’assurer que son courrier soit relevé régulièrement. Il n’indique du reste pas qu’il l’aurait avisée de l'existence d'une procédure à son encontre, dont il était parfaitement conscient, et qu'il convenait en conséquence de lui transmettre rapidement son courrier, respectivement de l’informer si elle n’était pas en mesure de le faire pour qu’il puisse prendre d’autres dispositions. La faute de son auxiliaire, ici sa négligence, lui est ainsi imputable selon la jurisprudence précitée. Il découle de ce qui précède que le recourant ne s'est pas trouvé objectivement ni subjectivement dans l'impossibilité d'agir dans le délai d’opposition. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 94 CPP en refusant la restitution dudit délai. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 2 mai 2023 du Préfet de la Gruyère est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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