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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.09.2023 502 2023 102

18 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,373 mots·~22 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 102 502 2023 160 Arrêt du 18 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE, intimé, et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 15 mai 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 26 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A1. Le 6 septembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation, calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, pour des faits qui se sont déroulés entre les 8 et 13 juin 2021. Il a exposé les faits suivants à l’appui de sa plainte. Il y a environ 7-8 ans, B.________, oeuvrant dans la communication, lui « avait donné un coup de main » pour mettre en forme une présentation powerpoint pour que la société du plaignant puisse obtenir un crédit de la part de la société C.________ à D.________. Aucune rémunération n’avait été convenue entre les deux pour cette collaboration, mais en cas de poursuite du projet (obtention du crédit), A.________ s’était dit prêt à lui confier un mandat. Son projet n’a pas abouti et A.________ n’a pas obtenu les fonds espérés. Il l’a annoncé à B.________ et tous deux ne se sont plus revus. Lors de la campagne de recapitalisation de E.________ en 2021, A.________ a participé à la campagne d’information contre ce projet et a, dans ce cadre, réalisé un schéma démontrant les liens d’intérêts de certaines entreprises et le site en question ; ce schéma mentionnait une des sociétés de B.________. A.________ l’a publié le 8 juin 2021 sur le réseau social F.________. Suite à cette publication, il a été contacté plusieurs fois par téléphone et WhatsApp par B.________, mais n’a donné aucune suite à ses sollicitations. B.________ a posté des commentaires sur la page F.________ « G.________ ». Le 9 juin 2021, il lui a aussi écrit un message sur le système de messagerie WhatsApp : « « A.________, merci de me fournir les sources pour le graphique impliquant ma société. Merci également de retirer votre publication dans l’heure. Faute de quoi, je déposerai plainte pénale pour diffamation. Si vous avez le courage de me rappeler, n’hésitez surtout pas. Par ailleurs, merci également de vous acquitter de votre dette pour les travaux réalisés pour votre société H.________ (application concernant les allergies alimentaires). Très cordialement, B.________ ». A la suite de ce message figurait la carte de visite d’un inspecteur de la police de sûreté de D.________. B.________ a aussi publié son message sur la page F.________, modéré par A.________. A2. Le 21 février 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour avoir publié sur internet de fausses informations concernant son entreprise. Il a produit des captures d’écran de la page F.________ « G.________ », avec le schéma litigieux, posté à plusieurs reprises ainsi qu’un échange de courriels avec l’inspecteur de la police de sûreté, requérant son aide pour déposer plainte pénale, ainsi qu’un message électronique adressé le 9 juin 2021 à I.________ dans lequel il expose que leur employé effectue régulièrement des attaques infondées sur son entreprise sur les réseaux sociaux et qu’il ne répond pas à ses sollicitations (DO 2048). A3. Après avoir été entendus par la police, les deux protagonistes ont été auditionnés par le Ministère public en qualité de prévenus, le 24 juin 2022. B. Par ordonnance du 26 avril 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre B.________ et contre A.________. Il a écarté l’infraction d’utilisation abusive d’un moyen de télécommunication (art. 179septies CP) ainsi que toute infraction contre l’honneur. Faute d’utilité pour l’enquête, il a rejeté la réquisition de preuve de A.________ tendant à obtenir l’identité de la personne qui avait fourni à B.________ des informations le concernant auprès de C.________. Il a également rejeté ses prétentions en réparation (CHF 6'000.-). Il a enfin classé la plainte de B.________ en raison de sa tardiveté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée le 15 mai 2023. Suite au courrier du 5 juillet 2023 du recourant requérant l’assistance judiciaire, le Président de la Chambre de céans a révoqué sa demande de sûretés du 17 mai 2023. Le 12 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. B.________ a répondu au recours le 12 septembre 2023. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits par le classement de la procédure, le recours, doté de conclusions et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt TF 6B_12/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3). 2.3. Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 179septies CP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. 3.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant reproche au Ministère public un manque de confidentialité dans la tenue de son dossier et conclut à l’annulation de l’ordonnance pour vice de forme. Il expose que sur « le feuillet complétant l’ordonnance », il est mentionné « Police de proximité <> A.________ » et estime préférable d’indiquer un nom et prénom en lieu et place de « Police de proximité ». Le feuillet auquel fait référence le recourant ne figure ni au dossier ni dans son recours. En son absence, on ne perçoit pas clairement de quel document il s’agit et en quoi consiste sa critique. Cela étant, on doit constater qu’il ne s’agit pas d’une violation dans la tenue du dossier au sens des art. 100ss CPP et qu’une éventuelle violation du traitement de ses données personnelles ne conduit quoi qu’il en soit pas à l’annulation d’une décision clôturant l’instruction, ce qui suffit à écarter son grief. 3.2. 3.2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que B.________ n’avait agi ni par méchanceté ni par espièglerie, de sorte que l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication était exclue. Il a également estimé que le message litigieux n’était pas attentatoire à l’honneur et que le prévenu l’avait écrit pour faire réagir le plaignant qui ne répondait à aucune de ses sollicitations. Il a constaté que le plaignant comme modérateur de la page F.________ pouvait supprimer le message, ce qu’il n’avait pas fait. Il a également retenu que la convention entre les parties sur les services rendus par B.________ relevait de la sphère civile et n’a pas pu être clairement établie, de sorte qu’on ne pouvait retenir que ce dernier savait que ce qu’il invoquait était faux. A titre subsidiaire, il a considéré que les conditions d’un classement en opportunité étaient remplies : le prévenu avait essayé d’entrer en contact de différentes manières pour pouvoir discuter avec lui du schéma, sans succès, avant de publier son message. De plus, le plaignant avait la possibilité de supprimer le message en question. 3.2.2. Se plaignant d’une violation du pouvoir d’appréciation et d’une constatation erronée des faits, le recourant prétend qu’accuser une personne de diffamation sur un réseau social est attentatoire à son honneur, peu importe que lui-même aurait eu, comme modérateur, la possibilité de supprimer la publication. Le fait qu’il n’ait pas répondu au prévenu ne justifiait pas les agissements de celui-ci, qui l’a accusé de diffamation publiquement. Il ajoute que le prévenu savait qu’il ne serait pas rétribué pour son travail, ce qui ressort de son audition de police. Il estime en définitive que le prévenu l’a diffamé publiquement et a usé des moyens de communication dans le but de l’atteindre et de lui mettre la pression, comme par l’envoi de la carte de visite du policier. 3.2.3. En l’espèce, il ne ressort pas clairement du dossier le nombre d’appels et de messages qui ont été faits par le prévenu. Le plaignant n’a jamais été clair à cet égard, et n’a fourni que quelques captures d’écran, faisant en particulier état de deux appels téléphoniques. Devant le Ministère public, il a indiqué que le prévenu avait essayé de le joindre plus d’une dizaine de fois sur 4 à 6 jours, ne se rappelant plus exactement le nombre d’appels et de messages WhatsApp reçus, mais disposant toujours des captures d’écran (DO 3002). Il a expliqué n’y avoir pas répondu car il était en période politique et l’intensité des interventions de B.________ s’amplifiait avec au final l’envoi de la carte de visite d’un inspecteur de la police afin de l’intimider. La quantité de contacts par téléphone et messages peut souffrir de ne pas être plus investiguée puisqu’il apparaît clairement que le prévenu souhaitait entrer en contact avec le plaignant au sujet du schéma publié sur internet et impliquant sa société vis-à-vis de E.________, qu’il estimait faux. Il voulait le rectifier, respectivement en demander son retrait d’internet. Le plaignant n’ignorait du reste pas la raison de ces prises de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 contact, ce qui ressort de ses déclarations. Opposant au projet de recapitalisation du site, alors dans le cadre d’une campagne politique, il avait fait ce schéma pour démontrer les liens d’intérêts des sociétés avec le site en question, et devait s’attendre à des réactions des sociétés impliquées après la publication. Aucune intention dolosive ne saurait dans ces conditions être reprochée au prévenu. S’agissant des infractions contre l’honneur, il ressort du dossier qu’après deux tentatives d’appel (9 juin à 10h56 et 11h30 ; DO 2025), le prévenu a écrit le message suivant au plaignant, à titre privé, avant de le publier sur internet : « A.________, merci de me fournir les sources pour le graphique impliquant ma société. Merci également de retirer votre publication dans l’heure. Faute de quoi, je déposerai plainte pénale pour diffamation. Si vous avez le courage de me rappeler, n’hésitez surtout pas. Par ailleurs, merci également de vous acquitter de votre dette pour les travaux réalisés pour votre société H.________ (application concernant les allergies alimentaires). Très cordialement, B.________ » (DO 2027) ; à la suite de ce message se trouvait une photo de la carte de visite d’un inspecteur de la police de sûreté de D.________ (DO 2027). Le prévenu a admis qu’il avait publié ce message « partout où figurait le faux schéma ceci afin de rétablir la vérité » (DO 2013). Un autre message publié par le prévenu sur la page F.________ « G.________ » à une date et heure indéterminée a la teneur suivante (DO 2028) « Cher A.________, en travaillant un peu mieux le concept de H.________, la prochaine fois que vous sollicitez un accompagnement de la part de J.________, un financement de C.________ et un hébergement sur le site de E.________, vous aurez toutes vos chances ! Mais bon, soyons honnêtes ; il faudra aussi que vous présentiez vos excuses pour l’ensemble des mensonges proférés sur cette page et pour votre incroyable mauvaise foi. Bon vent pour la suite de votre aventure entrepreneuriale ! Très cordialement, B.________ ». Le fait de demander sur les réseaux sociaux à une personne de s’acquitter d’une dette pour un travail déterminé alors que la créance n’est pas due est susceptible de porter atteinte à l’honneur du prétendu débiteur. De tels propos font en effet passer la personne pour un mauvais payeur, pour une personne peu fiable dans ses relations contractuelles qui ne s’acquitte pas de ses dettes. En l’occurrence, B.________ reconnaît lui-même qu’aucune rémunération n’avait initialement été convenue entre eux pour ses services sauf si le plaignant obtenait les fonds et lui confierait le cas échéant un mandat dans la communication. Il savait que le plaignant n’avait pas obtenu les fonds. Ces points ne sont pas contestés et la convention entre eux était claire. On doit relever que le prévenu a ajouté devant la police que comme le plaignant avait refusé les fonds qu’on lui accordait faute de vouloir se plier à la condition pour les obtenir, il était conscient qu’il n’avait pas travaillé gratuitement et qu’ils auraient pu se contacter pour s’arranger (DO 2011 l. 22ss). Cela étant, d’un point de vue contractuel, il s’agit d’une modification de la convention initialement prévue entre eux, qui devait être approuvée par l’autre partie. En outre, devant le Ministère public, le prévenu a déclaré qu’il n’avait jamais effectué la moindre démarche pour obtenir le paiement de ses services et qu’il attendait toujours des remerciements (DO 3004 : « non. Comme je l’ai expliqué je n’avais pas envie de réclamer de l’argent à une personne qui se trouve en difficulté avec sa Startup. D’ailleurs, j’attends toujours des remerciements pour le travail effectué »). Ainsi, plusieurs éléments plaident en faveur du fait qu’il n’ignorait pas que la créance n’était pas due, puisqu’elle était dépendante d’une condition qui ne s’est pas réalisée, et qu’en demandant publiquement son paiement, il était susceptible de porter atteinte à l’honneur du plaignant, le recherchant pour une dette indue. Il convient en outre de relever que cette demande de paiement formulée sur internet est sans lien aucun avec le schéma dont le prévenu tentait alors d’obtenir la rectification voire le retrait d’internet. Enfin, peu importe que le plaignant avait la faculté comme modérateur de la page F.________ de supprimer le commentaire litigieux. Le fait est que celui a été posté publiquement, ce qui est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 déterminant aux regards des infractions contre l’honneur. Sur ce point, l’ordonnance de classement doit être annulée. S’agissant de l’annonce faite par le prévenu de déposer plainte pénale pour diffamation, le recourant prétend que, par de tels propos, le prévenu l’accuse d’avoir commis une diffamation et, partant, porte atteinte à son honneur. On constate dans le dossier que le prévenu considérait que le schéma impliquant sa société contenait des erreurs la concernant ; il avait alors contacté un inspecteur de la police de sûreté pour savoir comment porter plainte (DO 9002ss). Il ne s’agit pas ici d’examiner si le fait de publier de prétendues fausses informations sur une société et ses prétendus liens d’intérêts avec un site économique pourrait juridiquement être constitutif d’une infraction contre l’honneur. En effet, il ressort du dossier que le plaignant, alors non assisté, considérait qu’il disposait de suffisamment d’indices pour dénoncer les faits qu’il estimait erronés et donc préjudiciables à la réputation de sa société. Le simple fait d’annoncer le dépôt d’une plainte pénale pour diffamation n’est pas encore attentatoire à l’honneur. Par contre, le dépôt effectif d’une plainte pénale expose la personne plaignante à des infractions contre l’honneur si les conditions en sont remplies. L’ordonnance de classement doit ainsi être confirmée sur ce point. Le recourant soutient qu’en postant une copie de la carte de visite d’un policier, le prévenu a tenté de l’intimider. Le dépôt d’une plainte pénale, respectivement son annonce, constituent en principe des moyens licites. Il est constant que le plaignant qui savait pourquoi le prévenu tentait de le joindre n’a jamais répondu à ses sollicitations et a laissé le schéma litigieux sur internet. Le prévenu considérait que ce schéma contenait des erreurs concernant sa société, qui lui portaient préjudice, ayant reçu des remarques de ses clients. Il a indiqué qu’il avait joint la carte du policier pour faire réagir le plaignant qui ne lui répondait pas et pour lui faire comprendre qu’il était prêt à déposer plainte pénale. Dans ces conditions, une tentative de contrainte paraît exclue. 3.3. Le recourant soulève également l’attitude contradictoire du Ministère public qui a admis une réquisition de preuve du prévenu mais refusé les siennes. L’autorité de poursuite apprécie les réquisitions de preuve en particulier sous l’angle de leur utilité pour instruire les faits dénoncés. Il ne s’agit pas de garantir une parité entre les parties en ce qui concerne leurs réquisitions de preuve. Le recourant soutient également que sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’inspecteur a été ignorée. Cette dernière assertion est fausse. Référence est faite à l’ordonnance du 12 septembre 2022 (DO 9053) qui écarte cette réquisition de preuve. On doit quoi qu’il en soit constater que le recourant n’expose pas en quoi le Ministère public se serait trompé en refusant ses réquisitions de preuve, ni n’apporte d’éléments pour apprécier leur utilité potentielle pour l’enquête. Son grief est partant infondé. 3.4. Le recourant prétend enfin que le Ministère public aurait dû accepter ses « frais pour dommages et intérêts » puisqu’il les lui avait demandés et indique qu’il se réserve le droit de les faire valoir, « tout comme pour le présent recours ». Or, il ne suffit pas que l’autorité de poursuite ait demandé au plaignant s’il entendait formuler des prétentions civiles en réparation, respectivement une requête en indemnité, pour qu’elle les admette. Le plaignant a simplement indiqué dans son courriel du 30 décembre 2022 (DO 9069) « en ce qui concerne mes frais et dommages courants à ce jour, je les arrête à CHF 6'000.- (une vingtaine d’heures au tarif horaire de CHF 300.-). Le Ministère public a considéré que cette somme n’était ni expliquée ni justifiée et a rappelé au plaignant la distinction entre prétentions civiles en réparation et indemnité de partie, avant de lui refuser une indemnité de partie. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne justifie toujours pas ses prétentions et semble confondre les prétentions civiles en réparation qui représentent le dommage subi découlant directement de l’infraction – et non le travail effectué pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sa participation à la procédure – avec l’indemnité de partie prévue aux art. 429ss CPP. Son grief doit ainsi être écarté. 3.5. Dans une argumentation subsidiaire, le Ministère public a considéré que la procédure devait être classée en opportunité dès lors que la culpabilité de B.________ et sa faute étaient de moindre importance. Son argumentation se fonde sur des éléments factuels qui ont été revus dans le présent arrêt, comme le fait qu’il n’est pas déterminant que le plaignant, comme modérateur, pouvait supprimer le commentaire litigieux et le fait que le prévenu n’ignorait pas qu’aucune rémunération n’était due. Dans ces conditions, le classement en opportunité de l’infraction contre l’honneur en lien avec la demande en paiement formulée sur internet ne remplit pas les conditions légales (art. 8 CPP et art. 52 CP). 3.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit partiellement être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle concerne le comportement du prévenu consistant à demander publiquement le paiement d’une dette indue pouvant constituer une infraction contre l’honneur (calomnie, diffamation). Pour le surplus, l’ordonnance de classement est confirmée. 4. 4.1. Le recourant a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a toutefois nullement motivé sa demande ni fourni de pièces à son appui. Sa demande doit ainsi être rejetée. 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant à raison des 2/3 et le tiers restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’a en effet été suivi que sur un seul de ses griefs ayant conduit à une admission très partielle de l’ordonnance de classement, qui est confirmée pour le reste. 4.3. Aucune indemnité de partie partielle n’est accordée au recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et qui sauf à en annoncer une sur son principe ne la motive ni ne la justifie d’aucune manière. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de classement est annulée en tant qu’elle concerne le reproche d’atteinte à l’honneur en relation avec la demande en paiement formulée sur internet. Pour le surplus, elle est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et le tiers restant à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie partielle n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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