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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.05.2022 502 2022 96

10 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,245 mots·~6 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 96 Arrêt du 10 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat de perquisition et de séquestre Recours du 12 avril 2022 contre le mandat du Ministère public du 5 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu’en lien avec la parution de l’ouvrage de A.________ intitulé « B.________ », le Ministère public a émis, le 5 avril 2022, un mandat de perquisition et de séquestre concernant la personne précitée (DO/5016); il en ressort en particulier que celle-ci est soupçonnée d’instigation à la violation du secret de fonction, que la perquisition concerne son domicile, les dépendances et les locaux professionnels, qu’elle porte sur les documents et enregistrements, y compris ordinateurs personnels et professionnels, les mots-clés étant « C.________ », « D.________ », « Procèsverbal » ou « PV », « E.________ » et « F.________ », que la fouille concernait la personne A.________ et les véhicules utilisés par ce dernier, que les objets séquestrés seront utilisés comme moyen de preuves et que le mandat est à exécuter par la Police, accompagnée de la greffière du Procureur général; enfin, le mandat contient une brève motivation (DO/5017); que le mandat a été exécuté le 5 avril 2022; à cette occasion, A.________ a requis la mise sous scellés de « toutes les pièces et éléments séquestrés lors de la visite domiciliaire » (DO/5019); que le 8 avril 2022, il a demandé la récusation du Procureur général, l’annulation de tous les actes d’instruction entrepris et la transmission de l’affaire à un procureur d’un autre canton; cette demande fait l’objet d’une autre procédure, laquelle est encore pendante (502 2022 93); que le 12 avril 2022, A.________ a interjeté recours contre le mandat de perquisition et de séquestre du 5 avril 2022, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du mandat et à la restitution immédiate de tous les objets, notamment des ordinateurs, clés USB, disques durs, enregistreurs et dossier d'articles de presse « séquestrés » le 5 avril 2022 à son domicile; que le Ministère public s’est déterminé le 20 avril 2022, concluant au rejet du recours; à cette occasion, il a précisé qu’une demande de levée des scellés était déposée auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) le même jour; qu’à l’examen du pourvoi, on constate que le recourant adresse divers reproches au Procureur général (not. rapport d’inimitié, intérêt personnel, vengeance personnelle); ceux-ci relèvent de la demande de récusation et seront examinés dans le cadre de la procédure idoine (502 2022 93); sur ce point, le recours est irrecevable; qu’il fait en outre valoir plusieurs griefs concernant le mandat querellé, comme le défaut de soupçons suffisants d’une infraction, la violation du principe de proportionnalité, l’absence de lien de connexité entre les objets et la prétendue infraction ou encore la violation de l’art. 241 CPP, relevant également que les sources journalistiques doivent impérativement être protégées et concluant à la restitution de tous les objets découverts; que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 que le pouvoir de cognition de l’autorité compétente pour lever les scellés s’étendait également à des objections générales contre le mandat de perquisition comme par exemple l'absence de soupçon suffisant ou de lien suffisant avec la procédure pénale; il a ainsi estimé que pour des raisons d'économie de procédure et afin d’éviter que deux autorités statuent sur le même objet avec des problèmes de délimitation de compétence, il serait préférable de définir largement le champ d’application de la procédure de mise sous scellés et d'examiner toutes les objections à la perquisition lors de la procédure de levée de scellés, à condition que l’ayant droit vise en fait à empêcher le ministère public de contrôler les documents séquestrés et de les exploiter; dans tous ces cas, la procédure de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 scellés garantit une protection juridique adéquate et une clarification rapide de la situation juridique (arrêt TF 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.2, confirmé not. dans l’ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 / JdT 2014 IV 206/215; voir ég. THORMANN/BRECHBÜHL, BSK-StPO, 2014, art. 248 n. 61 ss; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Prozessrechts, 2013, n. 1078; arrêts TC 502 2016 311 du 18 janvier 2017 et 502 2019 68 du 4 juin 2019); que notre Haute Cour a encore confirmé récemment cette jurisprudence, en retenant que le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP); la voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés; ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêt TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2); que dans ces conditions, le recourant ayant de suite demandé la mise sous scellés de tous les objets, il ne peut être entré en matière sur un recours formé selon l’art. 393 CPP contre le mandat de perquisition ou de séquestre; le pouvoir du juge des scellés est tel qu’il devra non seulement se prononcer sur le caractère secret des documents, mais également et au préalable sur la question de savoir si l’ordonnance de perquisition et de séquestre et son exécution sont conformes au droit; la procédure de levée des scellés a ainsi le pas sur l’éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte sous-jacente (JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in ZStrR/2016, p. 232 et les réf.); que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dès lors que la mise sous scellés, puis leur levée ont été requises; que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est allouée; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :