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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.08.2022 502 2022 95

2 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,918 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 95 Arrêt du 2 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée dans la cause concernant également B.________, intimé 1 et C.________, intimé 2 Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 10 avril 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier du 30 janvier 2022, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________ et C.________ pour diffamation, voire calomnie, dans le cadre des litiges existants au sein du D.________ Club. À l'appui de sa plainte, A.________ a fait valoir qu'il existait une multitude de problèmes liés au comportement de B.________, président du D.________ Club, et que, dans le but de faire réagir ce dernier sur les déviances possibles ou le non-respect des formes, il lui a adressé le 28 septembre 2021 un courriel, auquel B.________ a répondu par courrier recommandé du 11 octobre 2021. D'après A.________, ce courrier contenait des affirmations fausses et même diffamatoires ou calomnieuses à son égard ainsi qu'un délai au 20 octobre 2021 pour présenter ses excuses ou donner sa démission du D.________ Club. A.________ allègue également que, lors de l'assemblée générale du D.________ Club du 4 novembre 2021, B.________ a distribué aux participants son courriel du 28 septembre 2021 ainsi que le courrier litigieux du 11 octobre 2021. En outre, selon A.________, au cours de cette assemblée, B.________ et C.________, past-président du D.________ Club, auraient terni son image en affirmant notamment que son clip vidéo pour le 20ème anniversaire du club pouvait être qualifié de "vieillard" et auraient provoqué une discussion au cours de laquelle de faux arguments auraient été avancés à son encontre, de sorte que sa personnalité n'aurait pas été respectée. B. Par ordonnance du 31 mars 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________. Il a considéré qu'en tant qu'autorité d'instruction pénale, il ne dispose d'aucune compétence pour trancher des litiges de nature civile. Le Ministère public précise que seuls le courrier du 11 octobre 2021 et sa diffusion lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2021, ainsi que les éventuels propos diffamatoires ou calomnieux prononcés à cette occasion sont potentiellement du ressort de la juridiction pénale. À cet égard, l'ordonnance attaquée retient que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ainsi que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis en l'espèce. S'agissant du courrier du 11 octobre 2021, il ressort de ladite ordonnance que A.________ en a pris connaissance au plus tard le jour de sa réponse par courriel du 15 octobre 2021 et que, par conséquent, sa plainte déposée le 30 janvier 2022 est tardive. Quant aux faits s'étant déroulés lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2021, il ressort de la lecture du courrier du 11 octobre 2021 qu'aucun jugement de valeur à l'égard de A.________ ou de son comportement n'est émis. De plus, le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 2021 ne met pas non plus en exergue un comportement attentatoire à l'honneur de A.________. Ainsi, le Ministère public a estimé que les allégations de B.________ dans son courrier du 11 octobre 2021 ainsi que celles du prénommé et de C.________ lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2021 n'étaient pas de nature à exposer A.________ au mépris de sa qualité d'être humain ou à le faire paraître comme méprisable. C. Par écrit daté du 9 avril 2022, mais remis à la poste le 10 avril 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mars 2022. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision condamnant B.________ et C.________ pour les accusations portées à son encontre. Invité à formuler ses observations, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a confirmé son ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le sort du recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée du 31 mars 2022 ayant été notifiée le 1er avril 2022, le recours, posté le 10 avril 2022, a été interjeté en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. 1.5.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans l'ordonnance attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et les références citées). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). 1.5.2. En l'espèce, bien que A.________ ait pris des conclusions dans son recours, il sied de constater qu'il se borne à lister les comportements qu'ils reprochent aux intimés sans pour autant exposer en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit. En effet, au sujet des faits survenus durant l'assemblée générale du 4 novembre 2021, le recourant n'émet aucune critique à l'encontre de la non-entrée en matière décidée par le Ministère public en raison du fait que les allégations de B.________ et C.________ n'étaient pas de nature à l'exposer au mépris de sa qualité d'être humain ou à le faire apparaître comme méprisable. Il n'explique d'ailleurs pas en quoi de telles allégations l'exposeraient au mépris de sa qualité d'être humain ou le feraient apparaître comme méprisable. S'agissant toujours des faits survenus lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2021, le recourant se contente de maintenir sa plainte pour diffamation, voire calomnie. Par ailleurs, dans son recours, A.________ s'étonne de l'existence d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 2021 et émet la possibilité d'étendre sa plainte pénale à l'infraction de faux dans les titres, le contenu dudit procès-verbal ayant été probablement orienté ou arrangé par son rédacteur, soit C.________, ou par B.________ selon le recourant. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Ministère public s'agissant des faits reprochés à B.________ et C.________ survenus durant l'assemblée générale du 4 novembre 2021, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Partant, le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation. S'agissant de la non-entrée en matière sur la plainte de A.________ concernant les allégations contenues dans le courrier du 11 octobre 2021 de B.________, il sied de constater que l'ordonnance de non-entrée en matière se fonde sur une double motivation indépendante, soit d'une part la tardiveté de la plainte pénale de A.________ (cf. ordonnance attaquée, p. 2 ch. 2 §2) et, d'autre part, le caractère impropre des allégations litigieuses à exposer A.________ au mépris de sa qualité d'être humain ou à le faire apparaître comme méprisable (cf. ordonnance attaquée, p. 3 §3). En ne critiquant que le premier pan de la double motivation, le recourant ne démontre pas en quoi le second pan est contraire au droit et, partant, ne satisfait pas aux exigences de motivation requises conformément à la jurisprudence précitée. 1.5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans procédure de régularisation. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 2.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne sera octroyée à A.________ qui succombe. Quant à B.________ et C.________, ils n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Dans ces conditions, ils n'ont pas le droit à une indemnité pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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