Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 79 Arrêt du 12 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de défense d’office Recours du 28 mars 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour violation grave des règles de la circulation routière et accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage. Selon le rapport de dénonciation du 12 janvier 2022, il lui est reproché d’avoir accompagné comme passager un conducteur n’ayant pas de permis de conduire et qui a commis un important excès de vitesse. A deux reprises (DO 1015 et 2003), A.________ a indiqué qu’il contestait les faits reprochés, exposant qu’il n’avait lui-même pas de permis de conduire, qu’il n’était que le passager et qu’il ignorait que le conducteur n’avait pas de permis. B. Par ordonnance du 25 février 2022, le Ministère public l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et d’accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- sans sursis et à une amende de CHF 300.-. Il a également prolongé d’une année le sursis qui avait été octroyé le 10 septembre 2019. Le 1er mars 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, y a formé opposition. Il a requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office au vu de son indigence. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a rejeté la requête de défense d’office. C. Le 28 mars 2022, le prévenu, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le Ministère public a indiqué, par courrier du 1er avril 2022, qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ ; ci-après : la Chambre). 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu’en dépit de son indigence, l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas, la cause ne présentant aucune difficulté particulière et la sanction étant en-dessous du seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. Le recourant reproche en substance au Procureur d’avoir refusé sa demande de façon schématique. Il soutient qu’il a été condamné à une peine ferme et que son précédent sursis a été prolongé ; la cause ne relève ainsi pas d’un cas-bagatelle et n’est pas autant simple qu’elle n’y paraît. Il ajoute qu’il est totalement profane du milieu judiciaire, qu’il n’a pas de formation et que sa rente d’invalidité repose sur un diagnostic de retard mental notamment. 2.3. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, art. 132, n. 61 et les réf. ; arrêt TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références ; arrêts TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; arrêt TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (arrêts TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les «cas bagatelle», soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5) 2.4. En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Il faut donc examiner si l’intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence n’est pas contestée. Est seule litigieuse la seconde condition (si l’assistance d’un mandataire est justifiée), laquelle s’examine sous l’angle de deux critères cumulatifs (art. 132 al. 2 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il est vrai que la peine concrètement encourue est inférieure au seuil fixé par l’art. 132 al. 3 CPP. Néanmoins, elle n’est pas anodine. Le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende sans sursis et son précédent sursis a été prolongé dans l’ordonnance pénale aujourd’hui mise à néant par l’opposition. En outre, les faits reprochés sont plus compliqués qu’ils n’y paraissent au premier abord, en particulier leur appréciation juridique. Il est en effet reproché au prévenu de ne pas avoir rempli les exigences requises pour accompagner une course d’apprentissage alors qu’il était passager d’un véhicule et il risque de se voir imputer l’important excès de vitesse (64 km/h) commis par le conducteur qui n’était titulaire d’aucun permis au moment des faits. La cause nécessite également de maîtriser les règles particulières sur le sursis. On doit constater que le prévenu, en raison de son retard mental (QI de 58) lié à des troubles du comportement lui ayant ouvert le droit à des prestations assécurologiques, de son absence de formation ainsi que de sa méconnaissance juridique, n’est pas en mesure de se défendre efficacement seul. Celui-ci avait du reste et sans succès tenté d’expliquer, seul, au Procureur avant le prononcé de l’ordonnance pénale qu’il n’avait lui-même pas de permis de conduire et qu’il ignorait que le conducteur n’en avait pas non plus ; on doit souligner que dans son ordonnance pénale actuellement annulée, le magistrat n’a formulé aucune explication aux objections formulées par le prévenu lorsqu’il n’était pas assisté. Il s’agit certes d’un cas limite, mais pour lequel on doit assumer que, dans les mêmes conditions que le prévenu, une personne plaidant à ses propres frais aurait mandaté un avocat, à tout le moins dès la procédure d’opposition comme en l’espèce. Dans ces conditions, il paraît justifié qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office, dès le 1er mars 2022 (date de sa demande). Le recours doit ainsi être admis et l’ordonnance litigieuse modifiée en conséquence. 3. 3.1. La défense d’office doit également s’étendre à la présente procédure de recours, le recours ne paraissant pas d’emblée dénué de toute chance de succès et l’indigence étant avérée. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du bref recours et l'examen du présent arrêt et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 3 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 600.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 46.20 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'096.20 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 16 mars 2022 est modifiée et prend la teneur suivante : « 1. La requête du 1er mars 2022 est admise. Partant, un défenseur d’office, en la personne de Me Dimitri Gianoli, est désigné à A.________ pour la procédure pénale LMO F 22 1105, dès le 1er mars 2022. 2. La présente décision est rendue sans frais. » II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Dimitri Gianoli en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 646.20, TVA incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'096.20 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 mai 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :