Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.06.2022 502 2022 70

20 juin 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,753 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 70 Arrêt du 20 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat et C.________, intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 23 mars 2022 contre l'ordonnance de non-entrée du Ministère public du 11 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Depuis le début de l’année 2013, C.________ et B.________ rencontrent des difficultés de voisinage avec A.________. Dès l’automne 2018, diverses démarches (dénonciations, recours) ont été entreprises auprès des autorités administratives et pénales par les protagonistes. Entre autres, par jugement du 28 novembre 2019 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, A.________ a été reconnu coupable d'injure envers B.________ et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à CHF 280.- I'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Ce jugement est aujourd'hui définitif et exécutoire. De même, par ordonnance pénale du 22 avril 2021, A.________ a été reconnu coupable de diffamation, injures, contrainte et contravention à la loi fédérale sur la circulation et condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Cette ordonnance – qui concernait des faits notamment à l’égard de C.________ et B.________ et d’une autre voisine - a été frappée d'opposition. Par ailleurs, par ordonnance de non-entrée en matière du 22 avril 2021, aucune suite n'a été donnée à une plainte pénale déposée le 2 octobre 2020 par A.________ contre C.________ et B.________ pour tentative d'extorsion, contrainte, dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation ainsi que contre Me E.________ pour tentative d'extorsion et contrainte. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) dans un arrêt du 4 novembre 2021, lequel est aujourd'hui définitif et exécutoire (502 2021 97). De plus, par ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2021, aucune suite n’a été donnée à une plainte pénale déposée le 29 avril 2021 par C.________ et B.________ contre A.________ pour entrave à la circulation publique et contrainte. B. Le 24 novembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Le plaignant reproche entre autres aux époux D.________ d’avoir écrit dans un courrier daté du 24 août 2021 adressé au Tribunal cantonal que « notre voisin a aujourd’hui réussi à instaurer un climat d’insécurité incitant F.________ et nos deux filles à changer leurs habitudes, car elles ont peur de passer devant leur maison. » alors que de tels propos seraient faux, les deux filles D.________ ayant emprunté à plusieurs reprises la route G.________ passant devant son domicile. Il reproche également aux époux D.________ d’avoir, dans un courrier du 21 septembre 2021 adressé au Tribunal cantonal, sous la plume de leur avocat, écrit que « à deux reprises seulement, alors qu’elles [leurs filles] ont pris le bus no 5, elles sont malheureusement passées par la route G.________, devant la propriété de A.________ en croyant qu’il serait au travail puisque c’était environ 16h00. » alors que les filles n’ont nullement changé leurs habitudes, non seulement les jours de la semaine, mais également le week-end. Le plaignant a notamment produit des copies d’écran contenant des photographies ainsi que plusieurs vidéos. C. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 24 novembre 2021. D. Le 23 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2022. Le 29 mars 2022, il a versé l’avance de sûretés de CHF 600.- requise. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 4 avril 2022, se référant entièrement à la motivation de l’ordonnance attaquée. Il a produit son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2021 à l’encontre de A.________ sera, au besoin, prise en compte. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 192 du 26 août 2019 consid. 2.1). 3. 3.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l’espèce, il ressort du dossier que, dans une détermination du 24 août 2021 adressée au Tribunal cantonal dans le cadre d’une procédure de recours devant la Chambre, C.________ et B.________ ont écrit ce qui suit : « notre voisin a aujourd’hui réussi à instaurer un climat d’insécurité incitant F.________ et nos deux filles à changer leurs habitudes, car elles ont peur de passer devant leur maison. ». De même, dans un courrier adressé par leur mandataire le 21 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 toujours à la Chambre dans la même procédure, les époux D.________ ont écrit que « à deux reprises seulement, alors qu’elles [leurs filles] ont pris le bus no 5, elles sont malheureusement passées par la route G.________, devant la propriété de A.________ en croyant qu’il serait au travail puisque c’était environ 16h00. ». Le recourant reproche au Ministère public de s’être écarté du texte clair de sa plainte dans son analyse des faits pertinents et d’avoir passé délibérément sous silence que les assertions des époux D.________ sont mensongères alors qu’il a apporté la preuve de leur fausseté. Il ajoute que « prétendre que mes prétendus agissements auraient le même effet sur la famille D.________ que des délinquants, des voleurs ou des trafiquants est objectivement propre à mettre en doute mon honnêteté et ma moralité et me présente comme un être méprisable », que « ne relève ni de l’exagération ni de l’outrance le fait de prétendre qu’ils [les époux D.________] m’ont présenté comme un voyou ou, au vu de ma nationalité, comme un mafieux parce qu’objectivement, prétendre de quelqu’un qu’il [sic] crée un sentiment d’insécurité c’est effectivement le présenter comme tel » et que « ces allégations sont d’autant plus attentatoires à mon honneur qu’elles parlent ainsi d’un avocat qui a déjà pratiqué le barreau dans le passé et peut être amené à le faire dans le futur et qu’elles sont adressées à une autorité judiciaire » (recours, ch. 53 ss). Il en conclut que ces deux phrases sont bien attentatoires à son honneur. La Chambre ne saurait suivre les griefs du recourant. En effet, le Ministère public a précisément examiné les circonstances dans lesquelles ces phrases ont été formulées, pour retenir que s’agissant de déterminations adressées au Tribunal cantonal – dont les membres sont soumis au secret de fonction – dans le cadre d’une procédure judiciaire, de tels propos ne pouvaient être considérés comme attentatoires à l’honneur du recourant. L’appréciation du Ministère public ne souffre aucune critique. Non seulement, il a été retenu que, lors de l’établissement et l’envoi des deux écrits, les époux D.________ ont agi de bonne foi, mais également qu’ils avaient des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu’ils ont communiqués à la Chambre. En effet, il pouvait légitiment être retenu que C.________ et B.________ aient pu se sentir dans « un climat d’insécurité » dans le cadre du conflit de voisinage qui les oppose au recourant, émaillés de procédures tant pénales qu’administratives. A cet égard, comme l’a relevé fort justement le Ministère public, le fait que le recourant filme des enfants qui passent devant chez lui en rentrant de l’école et en les suivant le long du talus est un comportement à tout le moins dérangeant, voir effrayant. De plus, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la question n'est pas de savoir si le recourant a pu subjectivement interpréter ces propos comme le faisant passer pour une personne méprisable, mais l’interprétation objective de ces propos. A ce titre, il n’est pas inutile de relever, comme le Ministère public, que les époux D.________ n’insinuent pas que le climat en question concernerait tout le quartier ou d’autres voisins et qu’il serait assimilable à de la terreur. On est ainsi bien loin du comportement mafieux invoqué dans le recours. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l'élément constitutif de l'atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP n'est manifestement pas rempli - les propos tenus dans les courriers incriminés ne paraissant pas plus choquants qu’injurieux - et n'est pas entré en matière sur la plainte. Les griefs sont partant mal fondés. 3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 11 mars 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur l’avance de frais prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 70 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.06.2022 502 2022 70 — Swissrulings