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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.08.2022 502 2022 60

25 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,208 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 60 502 2022 61 Arrêt du 25 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP), traduction (art. 68 CPP), langue de la procédure (art. 115 ss LJ) Recours du 14 mars 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 1er mars 2022 Requête de défense d’office du 14 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par ordonnance pénale du 2 novembre 2021, A.________ a été reconnu coupable de menaces et d’injures, suite à une plainte pénale déposée par B.________ le 1er juin 2021; il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 10.- (DO/20 ss, 32 ss); que l’ordonnance pénale a été remise en mains propres à A.________, le 20 décembre 2021 (DO/32); que A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale par courrier du 6 janvier 2022 (DO/37 ss); que le Ministère public a transmis l’opposition et le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) en date du 12 janvier 2022 (DO/46); que par pli recommandé du 8 février 2022, le Juge de police a imparti à A.________ un délai expirant le 25 février 2022 pour se déterminer sur la tardiveté de son opposition (DO/47); que le précité s’est déterminé, par le biais de son avocat, le 25 février 2022 (DO/49 ss); que par ordonnance du 1er mars 2022, le Juge de police a constaté que l’opposition est irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 2 novembre 2021 entre en force à la date de son prononcé, frais à la charge de A.________ (DO/57 ss); il a retenu pour l’essentiel que l’argument selon lequel l’intéressé ne comprend pas le français tombe à faux puisqu’il a été auditionné par la Police sans l’aide d’un interprète, ce qui démontre à satisfaction sa compréhension du français; de plus, l’opposition n’a pas à être motivée; il en va de même de l’argument selon lequel Caritas n’avait pas pu l’aider : il lui incombait alors de se tourner vers un avocat disponible, ce qu’il a été capable de faire dans la procédure relative à la validité de l’opposition (cf. ordonnance attaquée, p. 2-3); que A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 14 mars 2022, concluant, sous suite de frais et indemnité, à ce que l’ordonnance querellée soit annulée et à ce que la nullité de l’ordonnance pénale du 20 [recte : 2] novembre 2021 soit constatée, subsidiairement à ce que l’ordonnance pénale précitée soit annulée et à ce que le Ministère public soit enjoint de rendre une ordonnance pénale en langue allemande, et encore plus subsidiairement à ce qu’il soit constaté que l’opposition du 6 janvier 2022 est valable; il conclut également à titre éventuel à ce que le délai de l’art. 354 al. 1 CPP soit restitué, respectivement que la cause soit renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants; que A.________ requiert en outre que son avocat soit nommé défenseur d’office pour la procédure de recours; que le 21 mars 2022, le Ministère public et le Juge de police ont conclu au rejet du recours; qu’aux termes de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition; sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP et 64 let. c LJ); que le recours doit être déposé dans les 10 jours et être motivé (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce (DO/61);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que si les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ), la procédure a en revanche, en seconde instance, lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 3 LJ); le recourant était ainsi autorisé à déposer son recours en allemand; la procédure de recours a par contre lieu en langue française, aucune dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant demandée, respectivement ne se justifiant en l’occurrence; que la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition est formée dans les dix jours; les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 20 décembre 2021 et que l’opposition a été déposée le 6 janvier 2022, de sorte que le délai légal de 10 jours n’a pas été respecté; que la question de savoir si le recourant a été empêché de manière non fautive de respecter le délai de 10 jours relève de la procédure de restitution de délai (art. 94 CPP) qui est de la seule compétence du Ministère public, lequel aurait en l’espèce dû suspendre la procédure de restitution de délai jusqu’à droit connu sur les questions de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai d’opposition a été observé (cf. not. ATF 142 IV 201 consid. 2); par conséquent, il n’y avait, en première instance, et il n’y a, en deuxième instance, pas lieu de s’attarder sur les arguments y relatifs dans le cadre de l’examen de la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition; dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la réquisition tendant à l’audition des gendarmes ayant entendu le recourant le 2 juin 2021 (cf. recours, p. 4); dans la mesure où le recourant conclut, à titre éventuel, à la restitution du délai, son recours est ainsi irrecevable; que les questions de savoir si l’ordonnance pénale est nulle au motif qu’elle aurait dû être rendue en allemand, et non en français, respectivement qu’à tout le moins son contenu essentiel aurait dû être porté à la connaissance du recourant dans une langue qu’il comprend, doivent en revanche être examinées; que selon l’art. 115 al. 2 let. a LJ, la procédure a lieu en français dans l’arrondissement de la Sarine; le prévenu germanophone a toutefois droit à l'utilisation de l'allemand comme langue de la procédure s'il est seul impliqué, ou si les autres parties sont aussi de langue allemande ou si elles y consentent (art. 117 al. 1 LJ); par ailleurs, les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, comme par exemple le ministère public, peuvent déroger aux règles des articles 115 al. 2 à 4 et 117 LJ s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le prévenu donne son accord (art. 118 al. 1 LJ); la décision de déroger aux dispositions générales sur la langue de la procédure relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique au cas particulier les règles du droit et de l’équité (cf. arrêt TC FR 502 2022 138 du 18 juillet 2022 consid. 4); qu’en l’occurrence, le recourant n’a jusqu’alors pas demandé que la procédure ait lieu en allemand; dans la détermination qu’il a déposée en première instance, il a uniquement indiqué se poser la question si l’allemand ne devait pas être utilisé comme langue de la procédure (DO/52), de sorte qu’il est malvenu de soulever cet argument en recours; du reste, il se trompe lorsqu’il soutient qu’il est seul impliqué au sens de l’art. 117 al. 1 LJ : si la partie plaignante, qui n’est pas de langue allemande (DO/5), a certes indiqué dans sa plainte pénale renoncer à participer aux opérations de procédure préliminaire (DO/21), cela ne signifie bien évidemment pas qu’elle n’est pas impliquée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dans la procédure, respectivement qu’elle ne devra par exemple pas être entendue; enfin, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ ne se justifie pas in casu; dans ces conditions, c’est à juste titre que la procédure se déroule en français, conformément à l’art. 115 al. 2 let. a LJ; que selon l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur; l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs du prévenu et des circonstances concrètes du cas; le prévenu n’est en revanche pas dispensé de signaler son besoin de traduction, respectivement de se renseigner au sujet du contenu d’une décision (cf. not. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 et les réf. citées, en particulier ATF 118 Ia 462 consid. 2b); l'absence de traduction d'une ordonnance pénale ne constitue pas un motif de révision, ni une cause de nullité (ATF 145 IV 197 consid. 1); qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait demandé au Ministère public la traduction du contenu essentiel de l’ordonnance pénale du 2 novembre 2021, ni a fortiori qu’une telle traduction lui aurait été refusée; il ressort du reste de son opposition du 6 janvier 2022 qu’il a appris l’existence de l’ordonnance pénale le 20 décembre 2021, par le biais d’un avertissement reçu du Service de la population et des migrants (avertissement rédigé en français); il s’est alors rendu de suite au Ministère public en compagnie de C.________, D.________ au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale; là, il a appris qu’il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis; à la question notamment de savoir pour quelle raison il n’avait pas été informé de cette condamnation, la collaboratrice du Ministère public lui a répondu que le recommandé en question avait été retourné avec la mention « domicile inconnu »; à aucun endroit dans son opposition, le recourant ne se plaint d’un défaut de traduction de l’ordonnance pénale (DO/37 s.); ses griefs sont donc infondés; que le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance querellée confirmée dans son résultat; il appartiendra désormais au Ministère public de statuer sur la requête de restitution de délai; que le recourant requiert que son avocat soit nommé défenseur d’office pour la procédure de recours; vu son indigence, les circonstances du cas d’espèce et les enjeux de la procédure pénale pour lui, cette requête peut être admise; que pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours; l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ); qu’au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'307.75 (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 807.75), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP); le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 1er mars 2022 est confirmée. II. La requête de défense d’office est admise et Me Elmar Wohlhauser est nommé défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours. III. L'indemnité due à Me Elmar Wohlhauser, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'307.75 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 août 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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