Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 33 Arrêt du 28 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et JUGE DES MINEURS, autorité intimée Objet Violation du droit d’être entendu (art. 318 CPP); frais à la charge du prévenu malgré un classement (art. 426 al. 2 CPP); unité de procédure (art. 29 CPP) Recours du 10 février 2022 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 25 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.a. En lien avec des faits remontant aux années 2017 à 2019, des procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de A.________, né en 2001, pour empêchements d’accomplir un acte officiel, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contraventions à la loi d’application du code pénal, émeute, dommages à la propriété, incendie intentionnel, infractions contre la loi fédérale sur les substances explosives, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, incendie par négligence, brigandage, éventuellement voies de fait, appropriation illégitime, injure et vol (dossiers 2018/313, 702, 1965, 1769, 2019/42, 313, 585, 836, 878, 1065, 1067, 1425, 1950, 1986). Pour certains de ces chefs de prévention, le Juge des mineurs a rendu une ordonnance pénale le 18 février 2020, à laquelle A.________ a formé opposition. Par ordonnance/décision du 25 janvier 2022, le Juge des mineurs a statué sur opposition concernant certains faits. Il a en outre constaté que plusieurs infractions sont prescrites, que pour d’autres, les éléments constitutifs ne sont pas réunis, qu’aucune plainte pénale n’a été déposée pour voies de fait et appropriation illégitime et que l’instruction menée pour vol n’a pas permis d’identifier A.________ comme étant l’auteur. Il a ainsi classé (partiellement) les procédures y relatives (ch. 3 et 4) et mis les frais pénaux fixés à CHF 9'626.-, dont CHF 1'186.- de frais de police et CHF 8'375.de frais d’expertise, à la charge de A.________ à hauteur de CHF 500.- et le solde à la charge de l’Etat (ch. 8). L’indemnité revenant au défenseur d’office a été fixée à CHF 13'587.85 (ch. 5), étant précisé que A.________ est tenu de la rembourser dès que sa situation financière le permettra (ch. 6). En ce qui concerne des faits pouvant justifier une condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, respectivement dommages à la propriété (2019/585, 1067, 1986), une ordonnance pénale séparée a été rendue le même jour. A.b. S’agissant plus particulièrement du dossier 2018/1769, une procédure pénale a été ouverte le 2 août 2018, notamment à l’endroit de A.________, pour incendie par négligence et dommages à la propriété, suite à l’incendie d’une ferme sise à B.________. A ce sujet, il ressort du rapport de police du 23 octobre 2018 que le 2 août 2018, vers 04.30 heures, C.________ a été réveillé par un bruit de crépitements. En regardant par la fenêtre, il a constaté que la ferme voisine, domicile de la famille de A.________, était la proie des flammes. Aussitôt, il a appelé les secours, puis s’est rendu à la ferme embrasée pour avertir ses occupants du danger. Arrivés sur place peu de temps après, les pompiers ont entrepris de maîtriser et d’éteindre les flammes. Les gendarmes ont quant à eux identifié et mis en sécurité les six occupants de la ferme, à savoir D.________, E.________, F.________, A.________ ainsi que G.________ et H.________. Ils les ont ensuite séparés afin d’être auditionnés. Il ressort également dudit rapport que l’incendie a totalement détruit la partie rurale, la porcherie, l’abri, la buanderie ainsi que les combles situés sur la partie habitation. Celle-ci a subi des dégâts conséquents dus au feu, à la fumée et à l’importante quantité d’eau utilisée par les pompiers. Le rapport relève encore qu’étant donné l’importance des dégâts et la destruction totale de la partie rurale de la bâtisse, il n’est pas possible de déterminer la cause exacte de l’incendie sur la base des investigations techniques. En revanche, il retient qu’au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 vu de l’utilisation d’engins pyrotechniques à l’intérieur de l’écurie quelques heures avant le sinistre, il apparaît que la cause la plus probable de l’incendie est une négligence de la part de A.________. Des auditions du 2 août 2018, il ressort en substance que A.________ et ses amis étaient arrivés au domicile de la famille de A.________ entre le 1er août 2018 à 23.30 heures et le 2 août 2018 à 01.00 heure, après avoir passé la soirée à I.________. Ils ont ensuite passé un moment à l’intérieur de l’habitation avant de sortir pour faire partir des fusées et lancer des pétards amenés par D.________. Il était, à ce moment, entre 00.30 et 2.30 heures. Ensuite de cela, E.________, F.________ et G.________ ont indiqué qu’ils s’étaient rendus dans le rural attenant à l’habitation, dans un local aménagé et où étaient entreposés de nombreux objets, exposant notamment que A.________, respectivement D.________ avaient lancé des engins pyrotechniques à l’intérieur de la bâtisse quelques heures avant l’incendie. B. Par acte du 10 février 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 25 janvier 2022, dans la mesure où elle met les frais de la cause à sa charge. Il conclut, frais à la charge de l’Etat, à la suppression du chiffre 6 et à la modification du chiffre 8 de la décision, en ce sens que l’intégralité des frais pénaux fixés à CHF 9'626.- est mise à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que seul le chiffre 6 soit modifié en ce sens qu’il est tenu de rembourser l’indemnité seulement à concurrence de CHF 705.- dès que sa situation financière le permettra. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Juge des mineurs pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Quant au Juge des mineurs, il a déposé ses observations le 25 février 2022, concluant au rejet du recours. A.________ s’est déterminé spontanément sur ces observations en date du 14 mars 2022. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] et art. 7 al. 1 let. c PPMin). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. 2.1.1. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP, selon lequel le ministère public informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, lorsqu’il estime que l’instruction est complète. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le recourant reproche en substance au Juge des mineurs de ne pas lui avoir annoncé son intention de classer la procédure et de mettre à sa charge (une partie) des frais. Dans sa détermination, le Juge des mineurs ne le conteste pas, mais indique que son courrier du 2 juillet 2020 (DO/003119), auquel le recourant fait référence et par lequel la fin de l’instruction est annoncée, ne porte certes pas le titre d’avis de clôture, mais en fait manifestement office. S’il ne contient pas d’indication sur l’issue prévue de la procédure, soit un classement, le motif en est simplement qu’au moment dudit courrier, cette issue n’était pas envisagée, la prescription n’étant alors pas acquise en ce qui concerne l’infraction d’incendie par négligence. En outre, rien n’empêchait le recourant, défendu par un avocat, d’émettre, dans le délai imparti, des observations et remarques, ce d’autant plus qu’il a lui-même requis que la cause soit limitée à l’exception de la prescription. 2.1.2. En reprochant à l’autorité précédente de ne pas avoir annoncé l’intention de classer la procédure et, surtout, de ne pas lui avoir donné l’occasion de prendre position sur une éventuelle mise à sa charge des frais de procédure, le recourant invoque en réalité une violation du droit d’être entendu. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Même lorsqu’il est fait application de l’art. 426 al. 2 CPP, le droit d’être entendu doit être accordé au prévenu avant que la décision ne soit prise et ce pour des motifs d’équité procédurale, dès lors qu’en cas de classement de la procédure ou en cas d’acquittement, le prévenu est en principe exempté de supporter les frais. Il ne doit ainsi pas envisager d’emblée la possibilité inverse (cf. arrêt TF 6B_1247/2015 du 15 avril 2016 consid. 2.3). Le recourant n’ayant pas eu l’occasion de se déterminer sur une mise à sa charge des frais, son droit d’être entendu a été violé. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 6B_1247/2015 du 15 avril 2016 consid. 2.4.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Dès lors qu’en espèce, la décision attaquée doit être annulée pour d’autres griefs également (cf. consid. 2.2 ci-après), la question d’une possible guérison de la violation du droit d’être entendu ne se pose pas. La cause sera renvoyée au Juge des mineurs qui donnera alors l’occasion au prévenu de se prononcer sur une éventuelle application de l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2. Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Selon cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.1 Le recourant reproche au Juge des mineurs d’avoir instruit la question de l’origine de l’incendie de manière incomplète, et en aucun cas à décharge. Ni les inspecteurs ni les occupants de la bâtisse n’ont pu déterminer la cause exacte de l’incendie. Malgré cela, le Juge des mineurs a mis à néant les réquisitions de preuves du recourant, notamment celle relative à l’expertise technique destinée à établir les causes de l’incendie. Selon le recourant, il s’ensuit que la condition préalable à l’imposition des frais de procédure au prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement n’est pas établie, les circonstances n’étant ni incontestées ni déjà clairement prouvées. La causalité entre le prétendu comportement fautif et illicite du recourant et l’ouverture de l’action pénale n’est pas donnée, ce d’autant que l’instruction de la cause n’était pas terminée. En outre, le recourant fait grief au Juge des mineurs d’avoir violé la présomption d’innocence en retenant expressément, dans la décision de classement, qu’il (le recourant) a réalisé les conditions d’application des infractions d’incendie par négligence et de dommages à la propriété. 2.2.2 Dans la décision attaquée, la répartition des frais a été motivée comme suit : « Les frais de justice, doivent cependant être mis à la charge [du recourant], car celui-ci a, par son comportement fautif, provoqué l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP; 44 PPMin). Il est toutefois tenu compte de sa situation financière. Les frais pénaux fixés à CHF 9'626.00 (émolument : CHF 50.00; débours : CHF 15.00; frais de police : CHF 1'186.00; frais d’expertise : CHF 8'375.00), sont mis à la charge [du recourant] à hauteur de CHF 500.00, le solde, soit CHF 9'126.00, est mis à la charge de l’Etat ». Dans sa détermination du 25 février 2022, le Juge des mineurs relève que le prévenu a non seulement provoqué l’ouverture de la procédure par la commission d’un acte illicite, mais il en a également entravé le déroulement en ne se rendant pas, à deux reprises, au rendez-vous fixé par l’expert. Ce comportement aurait du reste induit le recours à la force publique. Le premier juge souligne enfin que « le classement de la procédure, en ce qui concerne l’incendie par négligence notamment, n’a eu lieu qu’en application de l’article 36 DPMin, soit en constatation de la prescription de l’action pénale ». 2.2.3. Sur ce point, la décision attaquée viole à plusieurs égards le droit. 2.2.3.1. D’abord, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'Etat considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2). Ainsi, lorsque la procédure pénale se termine par un classement, la présomption d’innocence doit être garantie. Le juge ne peut laisser entendre dans la motivation de sa décision que le prévenu s’est néanmoins rendu coupable (ATF 145 IV 42 consid. 4.7). Lorsqu’il invoque la violation du principe de la présomption d’innocence, le prévenu peut contester une ordonnance de classement et ce même lorsque la (prétendue) violation ne figure que dans la motivation et non pas dans le dispositif de la décision (cf. arrêt TF 6B_207/2014, 6_250/2014 du 2 février 2015 consid. 3; arrêt TC 502 2018 220 consid. 1.3). A la lecture de l’ordonnance querellée, on constate que l’autorité précédente a constaté formellement, pour presque chaque cas de classement en raison de la prescription, que le recourant s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées (cf. p. 3, ch. 13, 14 et 18, p. 4, ch. 20, p. 11, ch. 57, 58, p. 13 ch. 70 s., p. 15, ch. 83-85). En procédant de la sorte, la présomption d’innocence a manifestement été violée. L’ordonnance doit être annulée et la cause renvoyée au Juge des mineurs pour nouvelle décision. 2.2.3.2. S’agissant ensuite des (autres) conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP, il y a lieu de relever qu’une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. arrêts TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1, 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). L'illicéité visée par l'art. 426 al. 2 CPP est donnée dès que le comportement constitue une violation claire d'une norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. La violation d'une norme de droit administratif est en outre suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 6.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Enfin, selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La question n'est ici pas de savoir si le recourant s'est rendu coupable notamment d’incendie par négligence. La procédure doit être classée à cet égard, la prescription étant intervenue. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est donc pas nécessaire de déterminer la cause exacte de l’incendie. Il s'agit uniquement d'examiner s’il a, par son comportement adopté entre autres la nuit du 1er au 2 août 2018 – lequel a notamment consisté, selon ses propres déclarations, en l’allumage et le lancement d’au moins 3 « boules vertes » à l’intérieur du local (cf. p.ex. DO/005039 s.) –, provoqué l'ouverture de l’enquête et/ou s’il a, par son comportement au cours de la procédure, notamment en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par l’expert comme l’indique le Juge des mineurs (cf. DO/005063 ss.), engendré des frais supplémentaires. Or, la décision attaquée est muette sur toutes ces questions, en particulier sur celles de l’éventuel comportement fautif adopté, de la norme transgressée, du lien de causalité et du montant des frais que l’éventuel comportement fautif du recourant a entraînés. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point également. L’ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle examine si les frais de procédure peuvent (en partie) être mis à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP, ceci sans qu’elle n’ait besoin de mettre en œuvre les mesures d’investigation requises par le recourant. 2.3. Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 135 al. 4 let. b CPP, en lien avec l’art. 426 al. 2 CPP dans la mesure où l’autorité précédente l’a astreint à rembourser à l’Etat, lorsque sa situation financière le permettra, la totalité de l’indemnité de son défenseur d’office, alors qu’il n’a été condamné à supporter qu’une part très réduite des frais pénaux (CHF 500.- sur CHF 9'626.-). La décision attaquée étant annulée s’agissant de la mise à sa charge des frais pour que l’autorité précédente examine à nouveau les conditions d’application de l’art. 426 CPP, il apparait prématuré de statuer sur ce grief, soulevé de plus à titre subsidiaire. Par mesure d’économie de procédure, il est néanmoins relevé ce qui suit : Le recourant souhaite en réalité obtenir une application conditionnelle de l’art. 429 al. 1 s. CPP. Aux termes de ces dispositions, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En référence à ces dispositions, le Tribunal fédéral a considéré que la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation et qu’il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. arrêt TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. citées). En revanche, l'indemnité prévue par l’art. 429 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense. En outre, l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure (ATF 138 IV 205 consid. 1). 2.4. 2.4.1. Enfin, le recourant reproche au Juge des mineurs une violation de l’art. 29 CPP consacrant le principe de l’unité de la procédure en n’ayant pas jugé conjointement les autres prévenus, en particulier D.________, et, subsidiairement, une violation de l’art. 321 CPP. Il indique qu’aucune décision de disjonction des causes ne lui a été notifiée et lorsque l’audition devant le Juge des mineurs a eu lieu, D.________ y a bien été entendu comme coprévenu dans le cadre de la même affaire et non en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ajoute que la décision concernant D.________ ne lui a pas été notifiée alors qu’il est directement intéressé par la question de savoir si les frais ont aussi été mis à la charge de ce dernier, dans l’optique d’un possible procès civil qui suivrait le procès pénal. A tout le moins, l’autorité de première instance devra remédier au vice de notification afin de garantir ses droits. 2.4.2. L’ordonnance querellée retient à son considérant 60 (p. 11) que les autres personnes concernées, en particulier D.________, font l’objet de procédures séparées. 2.4.3. Selon l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou lorsqu’il y a participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Une disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (arrêt TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). Outre le risque de décisions contradictoires, une disjonction d’une procédure impliquant plusieurs prévenus est susceptible d’entraîner de sérieuses conséquences pour la garantie des droits conférés aux parties à la procédure, notamment en ce qui concerne la consultation du dossier et la participation à l’administration des preuves (cf. arrêt TF 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). Selon l’art. 3 al. 1 et 3 PPMin, sauf dispositions particulières de la présente loi, le CPP est applicable, mais ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 de la présente loi. En vertu de l’art. 4 al. 1 à 3 PPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l’entendent personnellement (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux (al. 3). Compte tenu du but visé par le droit pénal des mineurs, soit d’infliger aux mineurs délinquants des sanctions adaptées à leur condition (cf. également ATF 141 IV 172 consid. 3.1), de la protection du mineur et du respect de sa vie privée dans toute la mesure du possible, il se justifie que des procédures pénales soient menées séparément pour chacun des coprévenus mineurs; ce n’est qu’exceptionnellement que les procédures doivent être jointes. L’autorité d’instruction est en effet en mesure de coordonner ses actes d’instruction pour ne pas compromettre l’établissement des faits et de joindre cas échéant des actes de procédure isolés de différentes procédures en garantissant les droits de participation y relatifs. Ainsi, seuls des motifs objectifs au sens de l’art. 30 CPP qui vont au-delà de la simple constellation de coprévenus ou participants au sens de l’art. 29 al. 1 let. b CPP et qui sont à mesurer à l’aune des principes de la PPMin (art. 3 al. 3 en lien avec l’art. 4 PPMin) sont susceptibles de justifier une jonction des causes. On pourrait ainsi songer à une jonction des procédures ouvertes contre plusieurs mineurs d’une fratrie lorsque ceux-ci sont coprévenus (cf. arrêt UH200073 du 4 décembre 2020 Strafkammer des Obergerichts Zurich, publié in ZR 120/2021 p. 91 ss). Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de juger des causes ensemble (cf. également FF 2006 1057 ss, p. 1343 s. par rapport à une jonction des causes de prévenus mineurs et majeurs). 2.4.4. En l’occurrence, dans la mesure où il se limite à soulever une violation de l’art. 29 CPP, le recourant ne fait pas valoir l’existence de motifs objectifs pouvant justifier, dans une procédure pénale des mineurs, une jonction exceptionnelle des causes et la Chambre n’en aperçoit pas. On constate par ailleurs que le Juge des mineurs a joint certains actes de procédure, comme l’audition de confrontation à laquelle fait référence le recourant, tout en garantissant les droits procéduraux aux prévenus concernés, afin de minimiser les impacts de deux procédures distinctes sur l’établissement des faits. S’agissant du risque d’une appréciation juridique ou d’une fixation de la peine différente, force est de constater qu’au vu des principes qui régissent le droit pénal des mineurs, celui de l’égalité de traitement applicable lorsqu’il est question de juger des prévenus majeurs est nettement plus restreint en droit pénal des mineurs, dans lequel l’auteur intéresse l’autorité tout autant sinon davantage que l’acte commis («Täterstrafrecht») (cf. arrêt zurichois cité, consid. 3.2.3). Quoi qu’il en soit, on ne discerne pas en quoi le risque de décisions contradictoires est susceptible de se réaliser pour le recourant qui a été mis au bénéfice d’un classement qui, dès son entrée en force, équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). De plus, en raison de la prescription, il ne doit y avoir ni établissement des faits définitif, ni appréciation juridique et encore moins une fixation de la peine. Le recourant indique qu’il serait directement intéressé par la question de savoir si les frais ont aussi été mis à la charge de D.________, dans l’optique d’un possible procès civil qui suivrait le procès pénal. Toutefois, la question de savoir si des frais sont à mettre à sa charge malgré le prononcé d’un classement s’examine exclusivement à la lumière de son propre comportement, indépendamment de celui du coprévenu. Dans la mesure où il a lui-même déclaré avoir à tout le moins lancé trois « boules vertes » à l’intérieur du local, la question de savoir si D.________ en a également lancé ou non (cf. notamment DO/005039), n’est nullement déterminante. Il appartient au Juge des mineurs d’examiner la question si ce comportement (ou un autre) du recourant justifie la mise à sa charge des frais de procédure. En outre, le juge civil ne sera pas lié par le prononcé pénal (art. 53 CO). Pour ce qui a trait à l’ordonnance concernant D.________, le recourant ne pourra quoi qu’il en soit pas la contester, faute d’intérêt juridique et direct (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 318, n. 1 et 2). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n’a aucun intérêt juridique à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 contester la décision sur ce point. Le recourant n’explique d’ailleurs pas quels droits il souhaite voir garantis. Il s’ensuit que le recours interjeté par le recourant, qui ne fait pas valoir un intérêt juridique sur ce point, se révèle irrecevable à cet égard. Cela étant, même recevable, il aurait dû être rejeté pour les mêmes motifs. 3. L’ordonnance attaquée étant annulée et la cause renvoyée au Juge des mineurs conformément à la conclusion subsubsidiaire du recourant, les frais de procédure, fixés à CHF 2'215.50 (émolument : CHF 500.-; débours : 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'615.50 [cf. ci-après]), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et de la détermination spontanée, pour la prise de connaissance de la détermination du Juge des mineurs et du présent arrêt ainsi que pour la communication de celui-ci au recourant, une durée de l'ordre de 8 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 115.50 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement et décision sur opposition prononcée par le Juge des mineurs le 25 janvier 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, est allouée à Me Jérôme Magnin en sa qualité de défenseur d’office de A.________, à charge de l’Etat. III. Les frais de procédure par CHF 2'215.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'615.50) sont mis à la charge de l’Etat. A.________ n’est pas tenu de rembourser l’indemnité fixée sous ch. II. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2022/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :