Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 290 + 291 [ES] Arrêt du 22 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention provisoire - risque de collusion, mesures de substitution Recours du 12 décembre 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 décembre 2022 Requête d’effet suspensif dans le cadre du recours du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Entre le 5 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, B.________ a déposé trois plaintes pénales à l’encontre de son conjoint A.________ pour des violences domestiques, plus particulièrement pour lésions corporelles simples et menaces (DO/ 2'000 ss). Le Ministère public a ouvert, le 19 septembre 2022, une instruction pénale contre A.________, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Le même jour, il a délivré un mandat de perquisition et de séquestre (DO/ 5'000 ss). Le 28 novembre 2022, B.________ et A.________ ont été auditionnés par la police (DO/ onglet 2), suite à une nouvelle altercation. Le même jour, un nouveau mandat de perquisition et de séquestre au domicile de ce dernier a également été délivré (DO/ 5'005 ss). Le 29 novembre 2022, A.________ a été auditionné par le Ministère public (DO/ 3'000 ss). Le 30 novembre 2022, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) une demande de placement en détention provisoire à l’encontre du prévenu pour une durée de trois mois en invoquant les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte (DO/ 6005 ss). B. Par décision du 2 décembre 2022, le Tmc a admis partiellement la demande du Ministère public et a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 décembre 2022. Le Tmc a retenu des risques concrets de collusion et de passage à l’acte. A son avis, des investigations supplémentaires étaient nécessaires afin de faire la lumière sur cette affaire et déterminer l’état d’esprit du protagoniste. De plus, il serait primordial d’éviter que A.________ ne puisse entrer en contact avec B.________ ou avec d’autres potentiels témoins, dans le but de les influencer (ordonnance attaquée, p. 6, 5e §). Quant au risque de passage à l’acte, il considère que l’infraction redoutée est extrêmement grave, puisqu’il s’agit d’éviter que le prévenu s’en prenne à la vie de B.________. La détermination de celui-ci serait suffisamment inquiétante et importante pour que les menaces de mort soient signalées. Il aurait répété ses menaces, concrètes et violentes à plusieurs reprises (ordonnance attaquée, p. 7, 2e §). C. A.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée le 12 décembre 2022. Il demande que son recours soit assorti de l’effet suspensif, à titre de mesure provisionnelle. Dans ses conclusions au fond, il demande l’admission de son recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée, sa libération immédiate, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 1 CPP à concurrence de CHF 200.- par jour de détention illicite à compter du 28 novembre 2022 jusqu’à sa libération, la mise à la charge de l’Etat des frais de l’instance précédente fixés à CHF 400.- ainsi que ceux de l’instance de recours. Enfin, il réclame qu’une indemnité de défenseur d’office soit allouée à Me Elio Lopes. D. Le Tmc a produit ses dossiers, le 15 décembre 2022, et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a renvoyé au surplus au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. E. Le 15 décembre 2022, A.________ a modifié ses conclusions en demandant, à titre subsidiaire, qu’il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées, notamment une interdiction de contacter et d’approcher B.________ et ses enfants, une obligation de maintenir son travail actuel, une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, une semi-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 détention provisoire et toutes autres mesures à dire de justice. Les autres conclusions ont été intégralement maintenues. F. Le 16 décembre 2022, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet tant de la requête d’effet suspensif que du recours avec suite de frais ; les risques de collusion et de passage à l’acte étant avérés. Il a précisé avoir déposé le 12 décembre 2022 auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 mars 2023, eu égard aux risque précédemment mentionnés. Le 16 décembre 2022, le Tmc a renoncé à se déterminer sur le courrier du recourant du 15 décembre 2022. G. Dans sa détermination du 20 décembre 2022, A.________ a contesté le contenu des observations du Ministère public. Il a également transmis la liste de frais de son défenseur pour fixation ainsi que sa détermination à la demande de prolongation du Ministère public du 12 décembre 2022. H. Le 20 décembre 2022, le Tmc a partiellement admis la demande du Ministère public et a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 janvier 2023. I. Par courriel du 20 décembre 2022, le Ministère public a renoncé à déposer une réplique au courrier du recourant du 15 décembre 2022. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. 1.2.1. En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours (art. 382 al. 1 CPP). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours et de le déclarer irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH ; ceci suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3). Par exemple, selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts TF 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_617/2015 du 27 août 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre strict dans l’application de l’exception : à titre d’exemple, dans l’arrêt 1B_126/2016 du 8 juin 2016 (consid. 1.2), le recourant, libéré en cours d’instance, a été invité à se déterminer sur ce point et n’y a pas répondu ; le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur son recours, considérant qu’il n’avait formulé aucune conclusion visant à la constatation du caractère illicite de sa détention. 1.2.2. En l’occurrence, la Chambre est saisie d’un recours contre une ordonnance du Tmc prolongeant la détention jusqu’au 16 décembre 2022 alors que, par ordonnance du 20 décembre 2022 - non encore attaquée -, le Tmc a prolongé la détention du recourant jusqu’au 16 janvier 2023. Se pose la question de la recevabilité du présent recours sous l’angle de l’intérêt juridique actuel. Selon la jurisprudence, tant que dure la détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1 ; 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1 ; 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 1 ; arrêt TC FR 502 2020 223 + 244 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2 in RFJ 2020 288). Cela étant, il est manifeste, sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée. En l’espèce, la cause est en état d’être jugée sans qu’il ait lieu d’attendre de savoir si la Chambre sera saisie d’un recours contre l’ordonnance du 20 décembre 2022. Aussi, dans le respect du principe de célérité et dans la mesure où la détention a été prolongée, le recours du 12 décembre 2022 conserve toujours son objet 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté. Il convient cependant de souligner que le recours a été interjeté le 12 décembre 2022 alors que la prolongation de la détention courrait jusqu’au 16 décembre 2022 de sorte qu’il tombait sous le sens qu’aucun arrêt ne pouvait être rendu d’ici-là. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste l’existence de forts soupçons pesant à son encontre (recours, p. 10 ss, Motivation, ch. I ; consid. 3 infra). Il conteste également l’existence d’un risque de collusion (recours, p. 14 ss, ch. III ; consid. 4 infra). Il conteste enfin l’existence d’un risque de récidive et de passage à l’acte (recours, p. 17 ss, ch. IV ; consid. 5 infra). En dernier lieu, il demande des mesures de substitution à la détention provisoire (recours, p. 22 ss, ch. V ; consid. 6 infra). 2.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), ces conditions étant alternatives (arrêt TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. 3.1. La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79 ; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.2. Le recourant conteste les forts soupçons qui ont été retenus à son encontre. Il relève à cet égard que le Tmc ne fait aucune mention des plaintes pénales que B.________ a déposées à son encontre en 2021, notamment pour menaces de mort, contrainte, enlèvement et coups de couteau, ayant abouti à son acquittement par jugement du Juge de police de la Glâne du 25 novembre 2022. Or, en ledit jugement, le Juge de police a attesté la présence de graves contradictions dans les déclarations de B.________. Aussi, sa version des faits serait plus crédible et constante que celle de la plaignante à laquelle s’est uniquement référé le Tmc. Il ajoute qu’il n’existe aucun autre moyen de preuve qui permette de le soupçonner d’être l’auteur de menaces, contrainte et de lésions corporelles simples pour des événements survenus en septembre et novembre 2022. 3.3. En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le recourant, le Tmc n’a pas, eu égard à la jurisprudence fédérale citée (supra consid. 3.1), à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à examiner en détail la crédibilité des déclarations à charge. Cela étant, il convient néanmoins de relever que, sous réserve d’évoquer les contradictions des propos tenus par B.________ dans la précédente procédure de 2021, le recourant ne fait état d’aucun autre élément concret permettant de remettre en cause le bien-fondé des déclarations faites en la présente procédure. Or, comme le relève fort justement le Ministère public dans ses observations du 16 décembre 2022, les explications données par le recourant en lien avec les événements qui seraient survenus le 3 septembre 2022 sur le parking de C.________ sont peu crédibles lorsqu’il conteste avoir frappé son épouse et prétend qu’elle était déjà en sang avant même qu’il n’ouvre la portière de son véhicule. Il ressort d’ailleurs du constat médical du 5 septembre 2022 que les lésions présentées par la victime sont compatibles avec la description faite par elle des coups assénés par le recourant. S’agissant de l’agression du 28 novembre 2022 à la route de D.________, les contestations du recourant paraissent également peu crédibles lorsqu’il déclare n’avoir pris part à aucune altercation avec son épouse, se trouvant à son domicile, et pense que dite agression serait l’œuvre de dangereux individus de E.________ que son épouse côtoierait et qui n’accepteraient pas que tous deux continuent à se fréquenter. En effet, comme le souligne entre autres le Ministère public, si des individus E.________ s’en étaient pris à son épouse - comme le recourant l’affirme -, comment auraient-ils su que la maman de jour gardant les enfants du couple résidait à la route de D.________, et que le soir en question B.________ devait aller les y récupérer ; éléments que celuici ne pouvait ignorer. Enfin, en ce qui concerne les menaces, en particulier de mort, proférées à l’encontre de la plaignante par le recourant, l’état de détresse de B.________ a été constaté par la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 témoin F.________ lors des évènements du 28 novembre 2022 alors que les menaces proférées le 18 septembre 2022 ont fait l’objet d’un enregistrement audio qui, bien que remis à la police, n’a pas encore pu être traduit. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, l’existence de forts soupçons de culpabilité ne peut qu’être retenue et ce premier grief doit être rejeté. 4. 4.1. Le risque de collusion telle que le retient la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement: Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec d'autres protagonistes éventuels ATF 137 IV 122 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral indique par ailleurs que, dans les cas de violence domestique (arrêt TF 1B_267/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.2.2 ; arrêt TC FR 502 2022 219 du 20 septembre 2022 consid. 3.4), il existe régulièrement un risque de collusion au début de l’instruction pénale, car les soupçons reposent essentiellement sur les déclarations de la victime et l’auteur présumé pourrait être tenté, en liberté, de faire pression sur elle pour l’amener, contre sa volonté, à retirer ou minimiser les charges, ce ci au détriment de la vérité. Aussi, ce n’est qu’après la tenue d’une audition de confrontation entre le prévenu et la victime que le risque de collusion peut être écarté. 4.2. Le recourant soutient qu’en raison du séquestre de ses ordinateurs et téléphones portables, le risque de collusion ne pourrait pas être réalisé. Il estime qu’il en est de même s’agissant des personnes qui pourraient être entendues concernant les faits de septembre 2022 puisqu’il a déjà été entendu par la police sur délégation du Ministère public qui n’avait alors pas requis sa détention. Il note également que l’unique témoin des événements du 28 novembre 2022 ne pourrait pas être influencé par lui en cas de libération dès lors que son identité ne figure pas au dossier. Enfin, il relève que l’affirmation selon laquelle il pourrait compromettre la vérité en exerçant une influence sur son épouse est erronée et insoutenable. 4.3. En l’espèce, comme retenu dans l’ordonnance attaquée et rappelé dans les observations du Ministère public du 16 décembre 2022, plusieurs mesures d’instruction devront être menées. Il s’agira d’entendre différentes personnes susceptibles d’avoir été témoins des faits intervenus entre le prévenu et son épouse, soit notamment si possible sa cousine, d’effectuer une nouvelle perquisition du domicile du recourant afin de tenter de retrouver des pièces de vêtements portés par l’auteur lors des faits du 28 novembre 2022 et, par la suite, d’organiser une confrontation entre le recourant et B.________. A cet égard, comme le relève le Ministère public, il importe de souligner que le recourant réside non loin de la survenance de l’altercation du 28 novembre 2022 de sorte qu’il puisse être en mesure de connaître, respectivement de reconnaître l’une ou l’autre des personnes qui pourraient témoignées et tenter d’entrer en contact avec elles. Par ailleurs, tant que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’audition de confrontation entre le recourant et B.________ - qui ne saurait tarder - n’aura pas été menée, le risque de collusion ne peut être écarté, quoiqu’en dise ce dernier. 4.4. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté. 5. Le risque de collusion étant retenu, il n’est nul besoin d’examiner s’il se double du risque de passage à l’acte, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (supra consid. 2.2). 6. 6.1. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP expose, de façon non exhaustive (ATF 142 IV 367 consid. 2.1), une liste de mesures de substitution, dont l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 6.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 6.3. En l’occurrence, le fait d’interdire au recourant de contacter et d’approcher B.________ qui l’a mis en cause est insuffisant pour pallier le risque de collusion qui, au stade actuel de la procédure, est élevé. Quant à la surveillance au moyen d’un bracelet électronique, ce moyen ne permet qu’un contrôle a posteriori qui ne saurait prémunir tout risque de collusion. En l’état, aucune mesure de substitution ne permettrait d’atteindre le même but que la détention provisoire prononcée. Sa durée de moins d’un mois ne prête pas le flanc à la critique compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). 6.4. Au vu de ce qui précède, la décision querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 8. La cause étant tranchée, la demande d’effet suspensif devient sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 9. 9.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice ([RJ ; RSF 130.11] ; RFJ 2015 73). En l’espèce, il ressort notamment de la liste de frais produite par le défenseur du recourant le 20 décembre 2022 des honoraires de CHF 2'745.- pour 15h15 d’opérations à un tarif horaire de CHF 180.-, dont entre autres 10h pour la rédaction du recours et 4h pour celle de la détermination du 20 décembre 2022 consécutive aux observations du Ministère public. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le recours déposé le 12 décembre 2022 portait sur une détention prolongée jusqu’au 16 décembre 2022. Toute personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait dès lors certainement pas agi sans s’être au moins renseignée sur la probabilité d’une prolongation, de sorte que le défenseur d’office ne devrait pas être indemnisé. Toutefois, dans la mesure où la détention a été prolongée une première fois par ordonnance du Tmc du 20 décembre 2022, ne rendant pas le recours sans objet, la Chambre estime équitable d’accorder tout de même une indemnité au défenseur d’office. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 77.- en sus (art. 56 ss RJ), ce qui paraît conforme à une activité raisonnable. 9.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositf en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 décembre 2022 prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 décembre 2022 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elio Lopes en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. IV. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 décembre 2022/abj/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :