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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2023 502 2022 287

31 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,172 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 287 502 2023 18 Arrêt du 31 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – Délai de plainte pénale (art. 31 CP) Recours du 20 novembre 2022 contre l’ordonnance du Ministère public du 9 novembre 2022 Requête d’assistance judiciaire du 16 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par courrier daté du 12 octobre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ en lien avec des événements survenus le 14 juillet 2022 (not. menaces, insultes, contrainte, atteintes à l’honneur, etc.); que par ordonnance du 9 novembre 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale au motif qu’elle était tardive car postée le 21 octobre 2022; que cette ordonnance a été notifiée à A.________ le 17 novembre 2022; que par courrier posté le 20 novembre 2022, le précité s’est adressé au Ministère public pour lui demander de reconsidérer sa position, la plainte pénale ayant été déposée le 14 octobre 2022, et non pas le 21 octobre 2022, courrier de La Poste à l’appui; que le Ministère public lui a répondu le 22 novembre 2022 qu’il n’entendait pas revenir sur son ordonnance de non-entrée en matière, lui impartissant un délai de 10 jours pour lui indiquer si son courrier du 20 novembre 2022 devait être considéré comme un recours; par correspondance datée du 2 décembre 2022, A.________ a répondu en substance que tel est bien le cas; que le 6 décembre 2022, le Ministère public a transmis le courrier du 20 novembre 2022 à la Chambre pénale comme objet de sa compétence; il a en outre produit le dossier de la cause; qu’invité à effectuer un dépôt de CHF 500.- à titre de fourniture de sûretés, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours en date du 16 janvier 2023; que le délai imparti pour effectuer le dépôt précité a dès lors été révoqué jusqu’à droit connu sur la requête d’assistance judiciaire; que le 24 janvier 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et son complément daté du 2 décembre 2022; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]); en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile; que l’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale; le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision en tant qu’elle le concerne personnellement (et non l’épouse de B.________) et a dès lors la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP); que le recours, motivé et doté de conclusions à tout le moins implicites, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). que la Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il est d’emblée constaté qu’une partie des faits dénoncés par le recourant se poursuit d’office, soit la prétendue contrainte (art. 181 CP), de sorte qu’à cet égard déjà le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public; qu’aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction; que les faits dénoncés s’étant prétendument déroulés le 14 juillet 2022, le recourant devait déposer sa plainte pénale le 14 octobre 2022 au plus tard; que l’enveloppe contenant la plainte pénale datée du 12 octobre 2022 porte le sceau postal du 21 octobre 2022; qu’il ressort toutefois du courrier de La Poste du 19 novembre 2022 que l’envoi recommandé en question a été posté le 14 octobre 2022, à 23h42; il précise que la distribution a eu lieu avec plus de dix jours de retard en raison de problèmes techniques de l’automate Mypost24 et que les clarifications faites par La Poste précédemment étaient inconséquentes et contradictoires; que le Ministère public ne formule pas de remarques à l’égard de ce courrier; que la Chambre pénale n’a dès lors aucune raison de s’en écarter, le contenu étant clair; le recours sera par conséquent également admis en ce qui concerne les faits poursuivis sur plainte, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants; que vu l'issue de la procédure de recours, les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP); ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-); que le recourant ne requiert pas l’allocation d'une juste indemnité (art. 433 CPP), ce qu’il aurait pourtant encore pu faire dans une détermination subséquente de son mandataire; il ne lui sera dès lors pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours; qu’il requiert en revanche le bénéfice de l’assistance judiciaire totale; à ce sujet, il allègue qu’il est indigent, qu’il n’est pas en mesure d’agir seul et que les prétentions civiles qu’il fera valoir ultérieurement ne sont pas vouées à l’échec; que s’agissant des frais de procédure, la requête est devenue sans objet, ceux-ci ayant été mis à la charge de l’Etat; quant à la désignation d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours, la requête doit être rejetée aux motifs que l’affaire ne présentait pas la moindre difficulté au vu du courrier parfaitement clair de La Poste du 19 novembre 2022 et que le recourant a été en mesure de rédiger son recours sans l’aide d’un avocat; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 novembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2023/swo Le Président : Le Greffier :

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