Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.03.2023 502 2022 261

15 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,099 mots·~15 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 261 Arrêt du 15 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Pierre Bugnon, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 18 novembre 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 25 juillet 2022, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________, propriétaire du terrain voisin à C.________, sur lequel ce dernier met ses génisses en estivage. Elle a allégué les faits suivants. Le 24 juillet 2022 vers 18.45 heures, à la Route de D.________ à C.________, alors qu'elle se rendait au secteur « E.________ » avec son cheval, elle a vu B.________ à côté de son véhicule FR fff; lui l’a aussi aperçue. Souhaitant l’éviter, elle a emprunté un autre chemin forestier pour arriver au-dessus. Au moment où elle sortait de la forêt, B.________ a pris son véhicule et est monté rapidement vers elle, à hauteur de cheval. Depuis la fenêtre ouverte de son véhicule, il lui a dit qu’elle épouvantait son bétail, avant de les serrer, elle et son cheval, sur le bord gauche de la chaussée avec sa voiture. A cette occasion, il I'a injuriée en la traitant de « petite conne » et lui a notamment dit qu'elle avait « plus de gueule que de lait », que c'était une honte d'avoir quelqu’un comme elle dans I'agriculture et qu'elle n'y connaissait rien. B.________ s'est ensuite énervé, a ordonné à A.________ de « fermer sa gueule » et lui a dit « tu verras si je descends de ma voiture, je n’ai pas peur d’une femme ». Avec I'avant gauche de son véhicule, il a ensuite poussé le cheval au niveau de sa jambe avant droite et l'animal s'est alors coincé le sabot dans une grille d'évacuation des eaux. Avant que A.________ quitte les lieux, B.________ lui a encore dit qu'elle devait faire attention à elle, qu'il allait arriver quelque chose à ses chevaux et qu'elle n'était « qu'une connasse ». La plaignante a indiqué qu'elle n'avait pas dormi la nuit suivant ces faits, qu'elle craignait que B.________ s'en prenne effectivement à elle ou à ses chevaux et qu’elle avait consulté son médecin traitant le lendemain. Elle a aussi dû emmener son cheval chez le vétérinaire, car il boitait suite aux faits; celui-ci a dû rester 10 jours au repos avec prise quotidienne d’anti-inflammatoire. Elle a produit un certificat médical daté du 25 juillet 2022, attestant qu'elle présentait à cette même date un trouble anxieux invalidant, ainsi qu’un certificat vétérinaire attestant une boiterie de la jambe avant droite de son cheval, dont « la cause ne saurait toutefois être localisée avec certitude ». Elle a enfin précisé que B.________ avait déjà tenté plusieurs fois de l’intimider, mais que par chance elle n’était jamais seule et qu’un climat conflictuel régnait entre lui et sa famille depuis des années. B. Auditionné par la Police le 4 août 2022, B.________ a expliqué que, le 24 juillet 2022, il se trouvait effectivement à proximité de la Route de D.________ à C.________ au bord du pâturage et qu'il s'occupait de son parc à bétail. Sa voiture était stationnée au bord de la route et il n'en a fait usage qu'après son altercation avec A.________. Lorsqu'il l'a aperçue ce jour-là, cette dernière est allée avec son cheval « contre le bétail » de sorte que les vaches sont parties en courant, ce qui était problématique car certaines d'entre elles étaient portantes. Il a alors dit à A.________ qu'elle n'avait rien à faire ici et qu'elle épouvantait le bétail. ll a précisé que cette dernière le savait très bien et que cela la faisait rigoler. Il a contesté être allé dans sa voiture en présence de A.________ et de les avoir serrés, elle et son cheval, avec son véhicule. ll a ajouté qu'il aimait trop les bêtes pour agir de la sorte et qu'il savait comment un cheval aurait réagi face à un tel comportement si bien qu'il n'aurait jamais fait cela. ll a également contesté l'entier des insultes et menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de A.________. ll a encore souligné que jamais il ne se vengerait sur des bêtes et qu'il serait incapable de faire « quelque chose envers un animal ». Répondant à la question du mandataire de la plaignante de savoir si elle avait plusieurs chevaux avec elle, il a dit qu’il se souvenait de deux chevaux avec certitude et peut-être un troisième.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, considérant que les charges étaient insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête ne paraissait pouvoir amener des éléments utiles. D. Le 18 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 2'827.15. Elle a versé les sûretés requises (CHF 600.-) le 25 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours sous suite de frais, renonçant pour le surplus à se déterminer. Invité à se déterminer le 3 janvier 2023, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, l’ordonnance litigieuse ayant été notifiée sous pli simple, il n’est pas possible d’en vérifier la réception par la recourante. Cependant, prononcée le 7 novembre 2022, l’ordonnance a été notifiée au mieux le lendemain, de sorte que le recours déposé le 18 novembre 2022 à un office postal l’a été en temps utile. La recourante, directement lésée par les faits dénoncés en tant qu’ils concernent ses biens juridiques individuels comme son patrimoine, sa liberté de mouvement et son honneur, dispose de la qualité pour recourir. Par contre, en tant qu’elle prétend que les faits dénoncés constituent également une infraction grave à la LCR au sens de l’art. 90 al. 2 qui n’aurait pas été prise en compte, elle ne peut être considérée comme directement lésée; en effet, selon la jurisprudence, cette norme ne protège pas les biens individuels (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3 et 4.4.1; arrêt TC FR 501 2019 132 du 11 mai 2020 consid. 6.1). Elle ne dispose partant pas de la qualité pour recourir à cet égard et ne peut formuler valablement une telle critique à l’encontre de la décision litigieuse. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (voir ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a considéré qu’en présence de deux versions contradictoires, en l’absence de témoin et de tout autre moyen de preuve pouvant être administré, les éléments au dossier ne faisaient pas ressortir suffisamment d’indices permettant de retenir que B.________ aurait commis les faits reprochés par la plaignante. Il convenait ainsi de mettre ce dernier au bénéfice de ses propres déclarations et de ne pas donner de suite à la plainte. 2.3. 2.3.1. La recourante semble se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue lorsqu’elle soutient qu’elle n’a plus été consultée entre son audition et le prononcé de la décision litigieuse. Elle prétend qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire valoir différents moyens de preuve comme une confrontation entre le prévenu et elle eu égard aux incohérences ressortant des déclarations de celui-ci, « une confrontation » des déclarations incohérentes du prévenu à la « réalité du terrain », la production de son appel téléphonique à la police « vraisemblablement enregistré », l’audition de la vétérinaire, la production par la plaignante d’une vidéo qui pourra montrer l’état du cheval après les faits, l’audition de G.________, « gendarme assermentée, prête à témoigner du comportement du prévenu lors d’un événement ultérieur », etc. 2.3.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3.3. En l’espèce, le droit d'être entendu n'imposait pas au Ministère public, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, d'en aviser la recourante et de recueillir ses déterminations. Rien n’interdisait de surcroît à la recourante de présenter spontanément ses réquisitions de preuve. Enfin, elle a pu faire valoir valablement ses griefs d’ordre formel et matériel contre l’ordonnance litigieuse devant l’autorité de céans qui dispose d’une pleine cognition. Son grief tiré de la violation de son droit d’être entendue doit partant être écarté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. La recourante se plaint de l’absence d’une pièce au dossier. Elle expose que G.________, collègue du policier chargé de l’investigation policière de sa plainte, a été témoin de faits similaires impliquant le prévenu le 8 septembre 2022 alors qu’elle montait à cheval avec la plaignante dans le même secteur et qu’elle en aurait informé son collègue. La recourante soutient que ce dernier, qui avait déjà déposé son rapport de dénonciation le 8 août 2022, aurait « à sa meilleure connaissance » transmis ces nouveaux éléments au Ministère public, mais que rien au dossier n’en fait état. Effectivement, le dossier ne mentionne pas ces éléments. Il faut cependant préciser que ces éléments ont eu lieu après le dépôt du rapport de dénonciation et que la recourante n’est pas formelle à leur égard, en particulier leur transmission à l’autorité de poursuite (« à la meilleure connaissance de la plaignante »). Enfin, la manière de procéder pour les récolter et les produire au dossier ne respecte pas les formalités procédurales. La recourante, si elle l’estime utile, pourra requérir l’audition de cette personne ou des renseignements écrits de sa part. Dans ces conditions, on ne peut rien reprocher au Ministère public dans la tenue de son dossier. 4. 4.1. La recourante soutient que plusieurs éléments accréditent sa version des faits, comme les certificats médical et vétérinaire ainsi que les incohérences dans les propos du prévenu. Ce dernier a affirmé que la plaignante n’était jamais sur son cheval lorsqu’il l’a vue, puis prétendument descendue de son cheval pour voir les bêtes. Il a également évoqué à plusieurs reprises la plaignante et « ses chevaux », qui aurait prétendument été au nombre de deux ou trois, sans dire ce qu’elle aurait fait des chevaux durant ce laps de temps. Il a finalement admis qu’il avait repris son véhicule pour aller contrôler l’eau, ce qui est compatible avec la version de la plaignante, qui a dit qu’il était dans sa voiture et qu’elle avait emprunté un chemin différent qui l’amenait « au-dessus » du prévenu, le point d’eau se trouvant selon elle précisément à cet endroit. La recourante expose enfin différents moyens de preuve qu’elle estime propres à amener des éléments utiles à la poursuite, à l’instar d’une confrontation entre les parties vu les incohérences dans les déclarations du prévenu, une confrontation des propos du prévenu à la réalité du terrain, l’audition de G.________ qui a été témoin de faits similaires de la part du prévenu, l’audition de la vétérinaire, la production du fer à cheval endommagé, voire l’audition du maréchal-ferrant qui est intervenu sur l’animal, etc. 4.2. En l’espèce, l’appréciation du Ministère public à l’égard des pièces au dossier est erronée. S’il est vrai que le prévenu conteste tous les reproches formulés par la plaignante, il existe au moins deux éléments propres à accréditer la thèse de celle-ci. La plaignante a en effet produit un certificat vétérinaire daté du 26 juillet 2022 relatant un examen de l’animal effectué le 25 juillet, soit moins de 24 heures après les faits dénoncés et qui atteste que l’animal boite (membre avant droit). Elle a également produit un certificat médical émanant de son médecin traitant le lendemain des faits dénoncés qui atteste qu’elle présentait un trouble anxieux invalidant. Ces éléments constituent à tout le moins des indices concrets et sérieux accréditant des soupçons suffisants que B.________ a pu adopter les comportements dénoncés par la recourante. S’y ajoutent les quelques incohérences dans les propos du prévenu, qu’il convient d’investiguer davantage, notamment lorsqu’il dit qu’il n’a jamais utilisé son véhicule durant l’événement (DO 2016/l.45 ss; 2018/l. 94ss) avant d’admettre qu’il l’a pris pour se diriger vers un point d’eau (DO 2019/144), qui se trouve selon la recourante là où elle était avec son cheval en sortant de la forêt lors de l’altercation. Il n’est pas non plus clair dans la version du prévenu si la recourante était avec un ou plusieurs chevaux (DO 2014/l. 25; 2019/ l. 137 ss), si comme il l’affirme elle n’était « jamais » sur son cheval mais à côté (DO 2016/l. 31)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 alors que sur question du mandataire de la plaignante, il n’a pas contesté avoir dit qu’elle était descendue de son cheval pour voir les bêtes (DO 2019/l. 147 ss). Sans apprécier définitivement la valeur probante de ces éléments, ceux-ci révèlent sans conteste à ce stade des indices concrets susceptibles de fonder des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu pourrait avoir eu les comportements dénoncés. Le Ministère public ne pouvait sans violer le droit refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale. 4.3. Le recours doit partant être admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de nonentrée en matière annulée. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. 5. 5.1. Vu l’issue du recours et compte tenu que l’irrecevabilité ne porte que sur un point accessoire du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés versées (CHF 600.-) seront restituées à A.________. 5.2. La recourante a droit à une indemnité de partie, qu’elle chiffre à CHF 2'827.15, débours par CHF 125.- et TVA par 202.15 compris. Elle indique que son mandataire a consacré une dizaine d’heures à l’examen de l’ordonnance attaquée, à la consultation et l’examen du dossier jusqu’alors inconnu, aux contacts avec elle avant tout en vue de réunir les éléments probatoires et à la rédaction du recours. Le temps consacré paraît excessif. Le dossier de très faible volume était connu du mandataire qui a assisté à l’audition du prévenu. L’argumentation à contrer dans l’ordonnance litigieuse était très succincte. Dans ces conditions, cinq heures de travail seront rétribuées pour l’analyse de la courte décision litigieuse, pour la rédaction du bref recours, pour une conférence avec la cliente et la prise de connaissance du présent arrêt. Les honoraires s’élèvent ainsi à CHF 1'250.- ; s’y ajoutent les débours par CHF 62.50 et la TVA par CHF 101.05. L’indemnité de partie est ainsi fixée à CHF 1'413.55, débours et TVA compris. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 novembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés versées (CHF 600.-) sont restituées à A.________. III. Une indemnité de partie fixée à CHF 1'413.55, débours par CHF 62.50 et TVA par CHF 101.05 compris, est allouée à A.________ à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

502 2022 261 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.03.2023 502 2022 261 — Swissrulings