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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.12.2022 502 2022 258

12 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,974 mots·~25 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 245 502 2022 258 Arrêt du 12 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Exploitabilité des moyens de preuve ; refus de retirer des pièces du dossier Recours des 24 octobre 2022 et 7 novembre 2022 contre les ordonnances du Ministère public des 18 et 27 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ a été interpellé par la police le 27 septembre 2022 à 15h00 à la sortie de l’autoroute de B.________ alors qu’il était passager d’un taxi et qu’il rentrait de C.________. La police a découvert 40 grammes d’héroïne, 10 grammes de cocaïne et un gramme de haschisch dans un sac appartenant à A.________. Des mandats de perquisition et de séquestre ont été décernés par oral par le Ministère public à 17h30, et à 18h50, la police a procédé à l’audition du prévenu. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Ministère public a prononcé l’ouverture d’une instruction contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a confirmé par écrit ses mandats oraux de la veille. Il a également procédé à l’audition du prévenu, à 14h20, en présence d’une mandataire. A la suite de cette audition, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) le placement en détention du prévenu, ce que le Tmc a ordonné, le 30 septembre 2022, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 novembre 2022. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le Ministère public a désigné au prévenu un défenseur d’office en la personne de Me Charles Navarro, faute pour lui de s’être constitué une défense privée comme il l’avait pourtant annoncée lors de son audition du 28 septembre 2022. B. Par écrit du 13 octobre 2022, A.________ a demandé au Ministère public le retranchement de certaines pièces du dossier (procès-verbaux des auditions des 27 et 28 septembre 2022 et un extrait du rapport de police du 28 septembre 2022). Il a aussi sollicité la répétition des interrogatoires. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public a refusé de retirer ces pièces du dossier. Le prévenu a recouru contre cette décision le 24 octobre 2022, concluant, sous suite de frais, au retranchement des pièces, au caviardage de l’extrait du rapport de police, à la répétition des auditions et à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office. Le Ministère public s’est déterminé le 3 novembre 2022, concluant au rejet du recours. C. Le 26 octobre 2022, le prévenu a demandé au Ministère public de retirer des procès-verbaux d’auditions de personnes appelées à donner des renseignements (D.________ et E.________), au motif que ces auditions seraient illicites car empreintes d’une tromperie, puisque la police leur avait indiqué en début d’audition que leurs déclarations ne seraient pas utilisées contre elles. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Ministère public a refusé le retrait de ces pièces. Le 7 novembre 2022, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut sous suite de frais et en substance au retrait de ces pièces. Le Ministère public a déposé ses déterminations le 10 novembre 2022, concluant au rejet du recours. Les 9 et 15 novembre 2022, le recourant a déposé les listes de frais de son mandataire. Le 16 novembre 2022, le recourant a déposé ses ultimes déterminations, contestant la qualité procédurale des comparants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. Les deux recours interjetés par le prévenu contre deux décisions séparées concernent la même procédure et ont trait à la même problématique, à savoir l’exploitabilité de moyens de preuve et le retranchement de pièces du dossier. Conformément à l’art. 30 CPP, il se justifie ainsi de joindre les causes 502 2022 245 et 502 2022 258. 1.2. Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (arrêt TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2). Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont ainsi recevables. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant soutient que les quantités de drogue saisies et leur taux de pureté maximale permettaient d’emblée à l’autorité d’identifier que l’on se trouvait dans une atteinte grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) et que, partant, une défense obligatoire était nécessaire, ceci dès l’ouverture de la procédure par le Ministère public, soit dès qu’il a prononcé les mandats par oral le 27 septembre 2022 à 17h30. L’audition du 27 septembre 2022 effectuée par la police après l’ouverture de la procédure est inexploitable, compte tenu du fait que le prévenu n’était pas assisté d’un défenseur alors que les infractions relevaient d’une certaine gravité. Il prétend que l’audition du 28 septembre 2022 de Ministère public, lors de laquelle il a uniquement été amené à confirmer ses précédentes déclarations (illicites), est ainsi également inexploitable au sens de la jurisprudence. 2.2. Dans la décision du 18 octobre 2022, la Procureure a indiqué que, lors de son audition de police, le prévenu a été entendu sans avocat puisqu’à ce stade, au vu des informations détenues par la police, il ne se trouvait pas encore dans un cas de défense obligatoire. Elle soutient que l’ouverture de l’instruction intervenue lorsqu’elle a décerné par oral les mandats n’imposait pas encore la présence d’un avocat, d’autant plus que ni la qualification de crime ni la mise en détention n’étaient alors envisagées. Elle précise qu’auditionné devant elle, le prévenu était assisté d’une mandataire et qu’il avait confirmé ses premières déclarations faites à la police alors même que ses droits de défense étaient préservés. La défense d’office a été mise en œuvre sitôt la qualification de crime envisagée et la mise en détention sollicitée. 2.3. 2.3.1. L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. En particulier, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 privation de liberté (let. b) ; ou si en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). 2.3.2. Aux termes de l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1 CPP (let. c). En application de l'al. 3, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP : investigation de la police et instruction conduite par le ministère public). Toutefois, la jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP (arrêts TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et les références = SJ 2014 I 350 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 131 CPP n. 2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 131 CPP, n. 6-7 ; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2011, art. 131 CPP n. 5 ; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 131 CPP n. 7 ; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 131 CPP n. 7). Un droit ou un devoir à la mise en place de la défense au premier interrogatoire à la police (au cours des investigations par la police mais avant l'ouverture de l'instruction) n'est pas prévu par le CPP. Le législateur n'a pas voulu d'une « défense obligatoire de la première heure » lors des investigations policières, mais seulement un droit à une défense de choix. La défense obligatoire ne commence donc qu'après les enquêtes préliminaires de la police, même si elles visent des infractions pour lesquelles un défenseur obligatoire devra être désigné (arrêt TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). 2.3.3. L'audition du prévenu est prévue aux art. 157 ss CPP. Ces dispositions figurent au Titre 4 du CPP intitulé « moyens de preuves ». L'audition du prévenu constitue un moyen de preuve. Lorsque l'audition se déroule alors qu'une ordonnance d'ouverture d'instruction a été rendue (art. 309 al. 3 CPP) et qu'un cas de défense obligatoire était identifiable, l'art. 131 al. 3 CPP rend en principe inexploitable l'audition du prévenu sans un défenseur, sauf si le prévenu renonce à la répétition de l'audition. 2.3.4. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 autre manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 138 IV 100 consid. 3.3 ; 122 IV 360 consid. 2a et 2b). Dans un arrêt ATF 146 IV 312, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence relative aux quantités limites pour le cas aggravé de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. L'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (consid. 2.1.1 et 2.1.2). Dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière, dites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 19 al. 2 let. a Lstup demeurent pertinentes, en particulier s'agissant de l'héroïne (12 grammes), de la cocaïne (18 grammes), du LSD (200 trips) et de l'amphétamine (36 grammes) (consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis (ATF 146 IV 312 consid. 2.1.1 et les réf.). Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances pyschotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question. Lorsque l'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la jurisprudence. Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à l'art. 19 LStup constitue un cas grave (ATF 146 IV 312 consid. 2.1.1 et les réf.). 2.3.5. A titre d’exemple, le Tribunal cantonal zurichois a considéré que la saisie d’une grande quantité de cocaïne, soit 2 x 200 grammes, laisse présumer une éventuelle condamnation selon

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l’art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui permet de reconnaître dès ce moment que, compte tenu des circonstances, une peine privative de liberté d'au moins un an est imminente et donc qu’il existe un cas de défense obligatoire (OGer ZH Beschluss vom 5.4.2018, UH180024, Erw. 4.2 = ZR 117 (2018) Nr. 41, cité in LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, art. 131 n. 13). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. La police a interpellé le recourant le 27 septembre 2022 à 15h00 alors qu’il était dans un taxi, en provenance de C.________. Elle l’a amené au poste de police. Sur place, elle a procédé à une fouille de ses effets personnels (entre 15h00 et 16h00) et a découvert dans un sac 40 grammes d’héroïne, 10 grammes de cocaïne et 1 gramme de haschich. Elle a mis en sûreté provisoire ces stupéfiants ainsi que le téléphone portable du recourant (pv de perquisition et de mise en sûreté provisoire DO 6008). La police a informé, par téléphone, la Procureure à 17h00 au sens de l’art. 219 al. 1 CPP (DO 6000). A 17h30, la Procureure a donné, par oral, des mandats de perquisition et de séquestre (perquisition des documents, enregistrements y compris ordinateur portable, fouille du recourant et de son téléphone portable ; séquestre probatoire et confiscatoire). A 18h00, l’arrestation provisoire du recourant a été prolongée par un officier de police judiciaire (DO 6000). A 18h50, la police a auditionné le recourant (DO 6003), lequel, bien qu’informé, a renoncé à faire appel à un avocat. Ce dernier a en substance contesté s’adonner à un trafic de stupéfiant, expliquant que la drogue retrouvée sur lui était destinée à sa propre consommation. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la Procureure a prononcé l’ouverture d’une procédure à l’encontre du recourant pour « infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ». Le même jour, elle a confirmé par écrit le mandat de perquisition et de séquestre donné oralement la veille à 17h30 (DO 5001). A 14h20, elle a auditionné le recourant, en vue de son placement en détention provisoire (DO 3000) ; ce dernier était alors assisté de Me F.________ comme avocate de la première heure. Sur question de la Procureure, il a refusé que celle-ci soit désignée défenseure d’office pour le cas où il se trouverait dans un cas de défense obligatoire et a indiqué qu’il irait lui-même chercher un mandataire à C.________ (DO 3001 l. 22-32). L’informant que Me F.________ l’assistera à l’audience, la Procureure l’a prié de lui indiquer au plus vite l’identité de l’avocat qu’il choisira pour la suite de la procédure (DO 3001 l. 34ss). A l’issue de l’audience, la Procureure lui a indiqué qu’elle entendait requérir sa mise en détention provisoire, ce qu’elle a fait par demande du même jour à 16h10, que le Tmc a acceptée par ordonnance du 30 septembre 2022, en le plaçant en détention provisoire jusqu’au 26 novembre 2022. Par courrier daté du 29 septembre 2022, la Procureure s’est adressée au recourant pour lui impartir un délai pour indiquer le nom d’un mandataire choisi dès lors qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire en raison de sa détention et de la gravité des faits reprochés. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la Procureure lui a désigné un défenseur d’office en la personne de Me Charles Navarro, faute pour le recourant de s’être constitué une défense privée comme il l’avait annoncée. Le 12 octobre 2022, Me Charles Navarro a indiqué à la Procureure qu’il avait relevé plusieurs violations graves des droits de la défense de son client, notamment la mise en œuvre tardive de la défense d’office ayant comme conséquence l’inexploitabilité des moyens de preuve administrés sans la présence du mandataire. Par écrit du 13 octobre 2022, le prévenu par l’intermédiaire de son mandataire a demandé le retranchement de l’audition de police du 27 septembre 2022, de celle du Ministère public du 28 septembre 2022 et du passage du rapport de police sur les propos tenus par le prévenu en audition. Il a également sollicité la répétition des interrogatoires.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Au vu des éléments du dossier ci-dessus, on doit constater que lorsque le prévenu a été entendu pour la première fois par la police, l’instruction était formellement ouverte puisque la Procureure avait prononcé par oral des mesures de contrainte (mandat de perquisition et de séquestre), ce qui n’est pas contesté. Se posait à ce moment la question de l’existence d’un cas de défense obligatoire. Les éléments à disposition de la police et du Ministère public étaient alors les suivants selon le dossier : le prévenu avait été intercepté dans un taxi au retour de C.________, il était en possession de 40 grammes d’héroïne, de 10 grammes de cocaïne et de 1 gramme de haschich, le conducteur du taxi avait dit à la police que c’était la troisième fois qu’il le conduisait à C.________, le prévenu a des antécédents en matière de stupéfiants. Confronté aux stupéfiants saisis, le recourant a nié toute forme de vente (cf. rapport de police DO 6000). Il lui était ainsi à ce stade reproché une possession non autorisée de stupéfiants, son transport et une consommation. Le rapport de police du 28 septembre 2022 (DO 6000) se réfère du reste à des infractions à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup. Le recourant soutient que la quantité de drogue et son taux de pureté à 73% pour l’héroïne chlorhydrate et à 100% pour la cocaïne chlorhydrate faisaient déjà clairement apparaître des soupçons d’une atteinte grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, rendant l’assistance d’un mandataire nécessaire à sa première audition. Se référant – à raison – aux statistiques 2021 de la Société suisse de médecine légale (SSML/SGRM), le recourant a pris en compte le taux de pureté maximal décelée dans les échantillons analysés dans ces statistiques pour de l’héroïne chlorhydrate et pour de la cocaïne chlorhydrate. On doit cependant souligner que la drogue saisie n’a en l’espèce pas encore été analysée et qu’il n’est pas possible d’en connaître le taux de pureté effectif. Il convient ainsi de retenir que la drogue était d’une qualité moyenne et de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question, en prenant comme base les statistiques 2021 de la Société suisse de médecine légale (SSML/SGRM) (https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und- Toxikologie/Fachgruppe_Chemie/Statistiken/Cocain_und_Heroin/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_ SGRM_2021.pdf.). Le taux de pureté sera ainsi le taux moyen des statistiques précitées, en l’absence d’indices contraires. Le taux moyen (« Mittelwert » 2021) pour de l’héroïne (« Heroin Base ») pour des quantités entre 10 et 100 grammes s’élève à 25.8% ; celui pour de l’héroïne chlorhydrate (« Heroin Hydrochlorid ») pour les mêmes quantités s’élève à 28.3%. Le taux moyen pour de la cocaïne (« Cocain Base ») dans des quantités entre 10 et 100 grammes est à 69.6% et celui pour de la cocaïne chlorhydrate dans les mêmes quantités est à 76.9%. Les quantités saisies (40g d’héroïne, 10g de cocaïne et 1g de haschich), qui ne sont par ailleurs pas si importantes, n’apparaissent pas clairement et d’emblée comme dépassant les seuils limites de l’art. 19 al. 2 let. a LStup arrêtés par le jurisprudence (cf. consid. 2.3.4), sans procéder à leur analyse. Dans ces conditions, lors de la première audition du prévenu par la police, agissant sur délégation du Ministère public au vu de l’ouverture de l’instruction, il n’existait pas de soupçons suffisants d’un cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, de sorte qu’une défense obligatoire n’était pas d’emblée reconnaissable à ce stade. Selon le rapport de police, se fondant sur les éléments relevés ci-dessus et les déclarations faites par le recourant lors de son audition, il existe une « forte incohérence » entre les quantités de stupéfiants achetées et celles consommées ainsi que sur le nombre de déplacements. Ce qui a eu pour incidence d’augmenter les charges pesant contre le recourant, faisant suspecter un trafic d’une plus grande ampleur. https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Fachgruppe_Chemie/Statistiken/Cocain_und_Heroin/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_SGRM_2021.pdf https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Fachgruppe_Chemie/Statistiken/Cocain_und_Heroin/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_SGRM_2021.pdf https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Fachgruppe_Chemie/Statistiken/Cocain_und_Heroin/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_SGRM_2021.pdf

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Mis par la suite en prévention de crime contre la LStup (art. 19 al. 2), le recourant était assisté d’une mandataire professionnelle lors de son audition devant la Procureure. Ses déclarations se révèlent ainsi exploitables. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 18 octobre 2022 se révèle conforme au droit et le recours du 24 octobre 2022 doit partant être rejeté. 3. 3.1. Dans son ordonnance du 27 octobre 2022, la Procureure a refusé de retirer du dossier les procès-verbaux des auditions de deux personnes appelées à donner des renseignements (G.________ et E.________). Elle a indiqué que les clients potentiels du prévenu identifiés sur la base de contrôles téléphoniques rétroactifs sont entendus comme personnes appelées à donner des renseignements et qu’ils sont informés qu’ils ne seront pas dénoncés pour leurs achats et consommation de stupéfiants. Cette impunité découlant de l’identification par le biais d’un contrôle téléphonique rétroactif ne s’applique qu’aux consommateurs de stupéfiants dans la mesure où on ne peut pas obtenir de contrôle téléphonique rétroactif pour une contravention (art. 278 al. 1 CPP). 3.2. Le recourant expose que les deux personnes appelées à donner des renseignements ont été rendues attentives avant leur audition au fait qu’elles ne seraient pas dénoncées pour leurs achats de produits stupéfiants destinés à leur consommation. Il estime qu’il s’agit d’une promesse injustifiée faite par l’autorité de poursuite aux comparants, illicite et partant constitutive d’une tromperie car elle porte atteinte à l’art. 7 CPP. Il soutient que le contrôle rétroactif ne donne aucune indication sur le contenu de la communication faite entre les personnes, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si leurs contacts étaient en lien avec des stupéfiants, ni s’ils étaient des clients potentiels du recourant. En leur promettant par avance une impunité, l’autorité de poursuite les a encouragés à s’exprimer. 3.3. En l’espèce, les deux comparants, G.________ et E.________, ont été identifiés par le contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement du recourant. Ces deux individus ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ce que le recourant conteste (déterminations du 16 novembre 2022) ; il n’est pas certain que ce dernier dispose d’un intérêt juridique pour s’y opposer. Cela étant, leur qualité procédurale s’avère correcte, dès lors qu’aucune autre qualité procédurale ne paraît à ce stade indiquée, le contenu des échanges et la nature de leurs contacts avec le prévenu ne ressortant pas des contrôles téléphoniques rétroactifs. Au début de leur audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, la police, agissant sur délégation de la Procureure, leur a indiqué ceci : « nous vous informons que vous êtes entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une instruction ouverte contre A.________ pour infractions à la LStup. Vous avez été identifié sur la base de votre numéro de téléphone qui est ressorti des contrôles téléphoniques. De ce fait, vous ne serez pas dénoncé pour les achats de stupéfiants destinés à votre consommation. Avez-vous compris cela ? ». Conformément à l’art. 278 al. 1 CPP, si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. Ainsi, les infractions relevant de l’art. 19a LStup constitutives de contravention, à savoir l’achat de stupéfiant pour sa propre consommation, ne figurent pas dans la liste des infractions susceptibles

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de justifier une surveillance téléphonique (cf. art. 269 CPP). Il s’ensuit que l’impunité annoncée aux deux comparants ne concerne que des achats pour leur propre consommation au sens de l’art. 19a LStup et pas au-delà. Du reste, leur qualité procédurale permettrait de retenir à leur charge d’éventuelles déclarations faisant ressortir des soupçons de délit ou crime à la LStup. Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas l’existence d’une tromperie comme alléguée par le recourant. C’est ainsi à juste titre que la Procureure a considéré que ces moyens de preuve étaient exploitables et qu’ils ne devaient pas être retirés du dossier. Le grief du recourant est partant mal fondé. 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours du 7 novembre 2022. 4. 4.1. Me Charles Navarro agit comme défenseur d’office. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Selon les listes de frais produites, une durée de 5h10 de travail est avancée pour le premier recours et de 3h05 pour le deuxième, ce qui paraît raisonnable, d’autant plus que le poste « explications du présent arrêt au client » n’a pas été pris en compte. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'560.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 120.10 en sus. 4.2. Vu l'issue des recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 2’280.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 1’560.- et TVA de 7,7% de CHF 120.10 en sus), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 245 et 502 2022 258 sont jointes. II. Les recours du 24 octobre 2022 et du 7 novembre 2022 sont rejetés. Partant, les ordonnances du Ministère public des 18 et 27 octobre 2022 sont entièrement confirmées. III. L’indemnité équitable due à Me Charles Navarro pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'560.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 120.10 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’280.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 1’560.- et TVA de 7,7% de CHF 120.10 en sus), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office (ch. III) ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 258 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.12.2022 502 2022 258 — Swissrulings