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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2022 502 2022 257

23 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,239 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 257 Arrêt du 23 décembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Restitution (art. 94 CPP) Recours du 7 novembre 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. Par ordonnance pénale du 5 février 2015, A.________ a été condamné à un travail d'intérêt général de 360 heures, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, stupéfiants), conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce sursis a été révoqué par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2017. A.b. Malgré des avertissements du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESSP), A.________ n'a pas effectué son travail d'intérêt général. Le 24 novembre 2021, le SESSP a alors transmis le dossier au Ministère public pour réexamen, tout en signalant que la prise en charge tardive du dossier était la conséquence d’une erreur administrative datant de 2017. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Ministère public a converti le travail d'intérêt général de 360 heures en une peine privative de liberté de 90 jours. En outre, A.________ a été condamné à payer le solde de l'ordonnance pénale du 5 février 2015 à hauteur de CHF 1'476.20. Dans un courrier du 5 février 2022, A.________ a formé opposition à l'ordonnance du 26 janvier 2022. Cette opposition a été transmise au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Par acte judiciaire du 26 juillet 2022, A.________ a été cité à comparaître à une audience fixée au 13 septembre 2022. Le courrier contenant la citation a été retourné au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine avec la mention "non réclamé". Le 8 août 2022, le Juge de police a renvoyé la citation à comparaître sous pli simple avec la précision selon laquelle la citation était désormais réputée notifiée. A.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 13 septembre 2022. Son absence a été consignée au procès-verbal. Par ordonnance du jour même, le Juge de police a déclaré que l'opposition était réputée retirée, que l'ordonnance de conversion du 26 janvier 2022 entrait en force et a condamné A.________ au paiement des frais pénaux à hauteur de CHF 200.-. Le courrier contenant l'ordonnance du 13 septembre 2022 a été retourné au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine avec la mention "non réclamé". Le 27 septembre 2022, le Juge de police a renvoyé l'ordonnance sous pli simple avec la précision selon laquelle le prononcé était réputé notifié. A.c. Par courrier du 14 octobre 2022, A.________ a demandé la restitution de l'audience du 13 septembre 2022. A l'appui de sa demande, il a invoqué avoir été submergé par les démarches administratives dues au décès de sa mère survenu le 22 mai 2022 et n'avoir pas pu gérer ses courriers personnels. Dans une ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge de police a rejeté la demande de restitution aux motifs que celle-ci avait eu lieu près de quatre mois après le décès et qu'il n'était pas démontré que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 A.________ aurait été rendu totalement incapable de gérer ses affaires personnelles alors même qu'il était en mesure de gérer les démarches administratives et autres liées au décès de sa mère. B. Par courrier remis à la poste le 7 novembre 2022, A.________ fait recours contre l'ordonnance du 24 octobre 2022. Invités à se déterminer, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et le Juge de police a, quant à lui, proposé de rejeter le recours sans formuler davantage d'observations. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée au recourant le 27 octobre 2022, de sorte que le délai de recours a pris fin le dimanche 6 novembre 2022, reporté au lundi 7 novembre 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Interjeté en temps utile le 7 novembre 2022 devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1); elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). L’impossibilité subjective doit s’apprécier selon les critères objectifs, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un plaideur ou d’un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2022, art. 50 n. 10).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le décès d’un proche peut justifier la restitution s’il survient peu avant l’échéance du terme (SJ 1988 p. 97, cité par FRÉSARD, art. 50 n. 12; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 94 n. 7). S'agissant d'une audience, l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1). 2.2. Dans l'ordonnance querellée, le Juge de police a estimé que le recourant n'était pas totalement incapable de gérer ses affaires personnelles au point de justifier son absence à l'audience du 13 septembre 2022. Il a relevé que ni l'époque ni l'ampleur de l'atteinte subie ne l'ont mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même. Le décès de la mère était intervenu le 22 mai 2022 alors que l'audience devait avoir lieu le 13 septembre 2022, soit près de 4 mois après le décès. De plus, le recourant n'avait pas produit de certificat médical attestant d'une incapacité. Le Juge de police a enfin remarqué que le précité a affirmé avoir dû accomplir lui-même toutes les démarches administratives liées au décès de sa mère, révélant par là qu'il était en mesure de s'occuper, même partiellement, de démarches administratives. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant reprend les arguments avancés dans sa demande de restitution et selon lesquels le décès de sa mère et son état de santé ne lui ont pas permis de prendre connaissance des courriers contenant la citation à comparaître. Son état de santé fragile serait la conséquence d'une dépression sévère et d'un sevrage à la méthamphétamine qui dure depuis deux ans. Il souffrirait d'insomnies qui rendent l'accomplissement des tâches du quotidien particulièrement difficile. Il allègue avoir subi une détérioration de sa santé et des crises d'angoisses du fait de la réception des courriers et qu'il était uniquement en mesure d'ouvrir les courriers relatifs au décès de sa mère. A l'appui de ses allégations, il produit un bref certificat médical du centre de psychiatrie et psychothérapie B.________ attestant qu'il y est suivi en raison d'une atteinte à sa santé mentale et selon lequel "il s'avère possible que cette atteinte compromette ses activités quotidiennes". Le recourant propose l'audition de son médecin et de sa psychothérapeute. Au surplus, il ajoute qu'il ne souhaite pas retourner en prison, qu'il ne serait pas en état de le supporter et qu'il pense au suicide pour éviter d'être à nouveau incarcéré. 2.4. Pour déterminer si une partie était incapable de procéder, le juge n’est pas lié par un certificat médical, pour tout le moins lorsque celui-ci est sommaire (ainsi arrêt TF 6B_620/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.4.3; arrêt TC FR 502 2018 135 du 28 septembre 2018 consid. 3.3). En l'occurrence, le certificat médical est succinct et n'affirme pas de façon péremptoire que le recourant était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires quotidiennes pendant la période litigieuse. Il se borne à préciser l'éventualité de la survenance de difficultés dans sa vie quotidienne du fait de sa maladie. Il faut en déduire que le recourant, bien qu'en partie atteint dans sa santé, n'a pas présenté une incapacité telle qu'il lui était absolument impossible de traiter sa correspondance. Le Juge de police a relevé, à ce propos et à juste titre, que le recourant avait été en mesure de traiter les aspects administratifs du décès de sa mère, évènement qui, selon l'expérience générale, est l'occasion de nombreuses démarches administratives. Dans ces conditions, l’état psychique du recourant ne saurait être considéré comme une cause légitime d’empêchement. Pour s’en persuader, l’audition du médecin et de la psychothérapeute n'est pas nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le décès de la mère du recourant a eu lieu près de quatre mois avant la date prévue de l'audience. L'écart temporel entre le décès et l'audience est, en l’occurrence, trop important pour constituer un empêchement suffisant. Le décès n'est pas un événement proche du terme prévu dans la citation et le délai de quatre mois ne correspond pas à un bref laps de temps durant lequel le recourant n'aurait pas eu le temps de prévenir le Juge de police de son absence ou de son incapacité à comparaître. Le recourant aurait également eu le temps de chercher un mandataire pour se faire représenter s'il avait fait preuve de diligence. Dans le cas d'espèce, il n'y a donc pas de circonstances personnelles suffisantes pour justifier une impossibilité subjective de procéder. En faisant opposition à l'ordonnance de conversion du 26 janvier 2022, le recourant savait que la procédure allait se poursuivre, notamment par des débats. Cela était d'ailleurs précisé dans le courrier du 23 février 2022 par lequel le Ministère public a transmis l’opposition au Juge de police. Enfin, la citation à comparaître du 26 juillet 2022 indique, et cela en caractères gras, que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Ainsi, le recourant savait qu’un défaut de comparution aurait pour conséquence le retrait de son opposition et l’entrée en force de l’ordonnance de conversion. Il ne conteste du reste pas avoir reçu la citation. Force est ainsi de constater que c'est à bon droit que le Juge de police a retenu que les conditions de la restitution de l'art. 94 CPP n'étaient pas remplies. En effet, l'état de santé du recourant et les bouleversements qui ont suivi le décès de sa mère ne sont pas des circonstances suffisantes pour admettre la restitution. Le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont fixés à CHF 250.- (émoluments : CHF 200.-; débours : CHF 50.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émoluments : CHF 200.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2022/cdu Le Président : La Greffière :

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