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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.10.2022 502 2022 240

25 octobre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,421 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 240 Arrêt du 25 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire - forts soupçons de culpabilité (art. 221 CPP) Recours du 13 octobre 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été interpellé par la police le 27 septembre 2022 à 15h00 à la sortie de l’autoroute de Fribourg-Nord alors qu’il était passager d’un taxi et qu’il rentrait de Berne. Lors de son interpellation, il était en possession de 40 grammes d’héroïne, de 10 grammes de cocaïne et d’un gramme de haschisch. B. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné, le 30 septembre 2022, le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 novembre 2022. Le Tmc a retenu les risques de collusion et de réitération. C. Par acte de son mandataire du 13 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à sa libération immédiate et à ce que la détention à compter du 28 septembre 2022 soit déclarée illicite. Il soutient que l’audition du 27 septembre 2022 est inexploitable, compte tenu du fait qu’il n’était pas assisté d’un défenseur alors que les infractions relevaient d’une certaine gravité, tout comme l’audition du 28 septembre 2022, lors de laquelle il a uniquement été amené à confirmer ses précédentes déclarations. Compte tenu de ce qui précède, le Tmc n’a pas pu établir l’existence d’un grave soupçon au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Le 14 octobre 2022, le Tmc a produit son dossier et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, s’en remettant au contenu de l’ordonnance querellée. Le 19 octobre 2022, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Il estime que les déclarations faites par le recourant lors des auditions des 27 et 28 septembre 2022 sont valables. Il précise qu’une décision rejetant la demande du recourant de retirer les procès-verbaux des auditions précitées a été prononcée le 18 octobre 2022. Par conséquent, la demande du recourant « de retirer les pièces du dossier » dans le cadre du présent recours semble prématurée. Dans ses ultimes observations du 24 octobre 2022, le recourant a notamment maintenu que ses déclarations n’étaient pas exploitables en persistant dans ses conclusions. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant ne remet en cause que l’existence de forts soupçons en soutenant que ses déclarations des 27 et 28 septembre 2022 sont inexploitables. 3. 3.1. Le recourant relève que l’instruction a été ouverte par le Ministère public au plus tard le 27 septembre 2022 à 17h30, soit lors de la communication orale de son mandat de perquisition et de fouille. L’audition du recourant par la police a eu lieu le même jour à 18h50. En raison de la quantité de stupéfiants en sa possession et de la peine à laquelle il s’exposait au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, le recourant aurait dû être entendu en la présence d’un défenseur, ce qui n’a pas été le cas. Lors de l’audition par le Ministère public du 28 septembre 2022, il affirme ne pas avoir renoncé à la répétition de son audition. Il précise s’être prévalu de la nature illicite des moyens de preuve en cause le 12 octobre 2022 après son premier accès au dossier du 11 octobre 2022. Il a requis auprès du Ministère public le retrait desdits moyens de preuve et la répétition de l’audition. Par conséquent, selon le recourant, ses auditions précitées sont inexploitables. Le Tmc aurait violé l’art. 141 al. 1 CPP en ne fondant son jugement que sur ces déclarations. Partant, il n’était pas habilité à retenir l’existence d’un grave soupçon au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Cette condition faisant défaut, le recourant conclut qu’il devrait être libéré. Dans ses ultimes observations, le recourant maintient et précise ce qui précède. 3.2. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Aux termes de l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. 3.3. En l’espèce, le Tmc a, effectivement, tenu compte des déclarations faites par le recourant tant devant la police que devant le Ministère public. Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne s’agit pas des seuls éléments qui ont motivé sa décision. Le Tmc a également retenu l’importante quantité de stupéfiants en sa possession, soit 40 grammes d’héroïne, de 10 grammes de cocaïne et un gramme de haschisch. La découverte de ces stupéfiants couplée au contenu du casier judiciaire du recourant qui contient pas moins de trois inscriptions faites entre 2018 et 2021, dont deux condamnations en lien justement avec des stupéfiants, ont lourdement pesé en sa défaveur. En effet, le 8 janvier 2020, il a été reconnu coupable par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine notamment de délit et de crimes contre la LStup. Le 27 avril 2021, il a été reconnu coupable par le Ministère public de délit et de contravention à la LStup. A cela s’ajoutent encore les déclarations du chauffeur de taxi, qui véhiculait le recourant au moment de son interpellation. Celui-ci a déclaré oralement qu’il s’agissait de la troisième fois qu’il conduisait le prévenu dans le canton de Berne pour un montant de CHF 120.- l’aller-retour. Par conséquent, même en écartant les déclarations des 27 et 28 septembre 2022 du recourant, l’existence de graves soupçons de commission d’une infraction est avérée. Il convient de préciser que, au stade actuel peu avancé de la procédure, des soupçons, même encore peu précis, sont suffisants. 3.4. En tant que le recourant conteste l'existence de graves soupçons le recours est ainsi mal fondé. 4. 4.1. Le recourant ne conteste pas l’existence des risques de collusion et de réitération, son pourvoi ne portant que sur l’existence de graves soupçons. Toutefois, conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_144%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-20%3Afr&number_of_ranks=0#page21

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4.2. En l’espèce, le Tmc a retenu que le risque de collusion est important car l’enquête débute et que des mesures d’instruction sont nécessaires afin de déterminer avec exactitude l’ampleur des agissements délictueux du prévenu ainsi que les quantités exactes en cause. Il convient aussi d’identifier l’origine de la drogue et sa destination. Il importe également de rechercher et d’identifier les personnes mêlées au trafic, telles que les fournisseurs et clients. Des auditions de confrontation pourraient s’avérer nécessaires. Selon le Tmc, le risque de collusion est donné par rapport à ces mesures d’instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu’en cas de libération, le prévenu compromette les investigations en cours en cherchant à entrer en contact avec d’autres protagonistes liés à cette affaire. Etant donné que la procédure n’est qu’à ses débuts et au vu du type d’infractions reprochées au recourant, ces considérations du Tmc sont hautement pertinentes. 4.3. Dans ces conditions, il convient de confirmer l’existence du risque de collusion et il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le risque de réitération à ce stade. 5. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, il est possible d’ordonner une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, à ce stade de la procédure, le Tmc a retenu qu’il n’y avait pas de mesure autre que la détention susceptible de pallier le risque de collusion. Ce constat, qui n’est pas contesté par le recourant, est confirmé dans le cadre du présent recours. 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 7. 7.1. Vu l'absence de chance de succès du recours, aucune indemnité ne sera allouée au recourant ou à son défenseur, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 septembre 2022 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 26 novembre 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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