Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 24 Arrêt du 22 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, et B.________, partie plaignante et recourant, tous deux représentés par Me Bernard Ayer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, C.________, intimé, et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 7 février 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 7 mars 2021 avaient lieu les élections communales dans le canton de Fribourg. B.________ et A.________ étaient candidats à leur réélection au conseil communal de E.________. L’élection dans dite commune opposait 3 listes, dont 2 apparentées et celle comprenant les prénommés. Le climat de la campagne électorale a été notoirement tendu dans cette commune. Le jeudi 4 mars 2021, B.________ a constaté des confettis de la couleur des listes électorales dans la déchiqueteuse du bureau communal. Le vendredi 5 mars 2021, il est à nouveau passé au bureau communal afin de placer une feuille blanche dans la déchiqueteuse pour récolter les déchets qui seraient générés par la suite. Le samedi 6 mars 2021, vers 19h00, B.________ s’est encore rendu au bureau communal et a constaté que de nouveaux déchets de papier bleu se trouvaient au-dessus de la feuille blanche qu’il avait placée la veille. Il en a alors avisé son colistier A.________. Tous deux ont effectué au domicile de B.________ des comparaisons entre des bulletins de vote vierges et les déchets de papier et ont estimé qu’il existait un soupçon de fraude. B.________ a informé le Préfet de F.________ de ses constatations, lequel lui a demandé d’en aviser le Président du bureau électoral de la commune. Après plusieurs appels, notamment à divers membres du bureau électoral et dont certains infructueux à l’instar de celui au Syndic, D.________, ou à la secrétaire communale, B.________ et A.________, accompagnés d’un troisième colistier et d’un candidat d’une autre liste, se sont rendus une nouvelle fois à l’administration communale comme il en avait été convenu. Arrivés sur place, B.________ et A.________ ont attendu les membres du bureau électoral ainsi que le mandataire de leur liste électorale et le mandataire d’une des deux autres listes adverses. La boursière communale, fille du Syndic, est arrivée en même temps afin de relever l’urne externe des votes anticipés. Toutes les personnes alors présentes sont entrées ensemble dans le bureau communal. Constatant que la déchiqueteuse contenait des déchets de couleur bleue, les personnes présentes ont pris des photographies du sac de la déchiqueteuse et ledit sac fut mis en sécurité dans le local des archives par la boursière communale. Les différentes personnes quittèrent alors les lieux. B.________ et A.________ ont été abordés par un conseiller communal-candidat sur une autre liste électorale qui les informa qu’il y avait un problème au sujet des élections et que la police allait intervenir. Celui-ci leur indiqua qu’il tenait cette information du groupe de discussion WhatsApp des deux listes électorales opposées à la leur. B.________ et A.________ ont alors décidé de revenir au bureau communal et ont alors croisé le Syndic, D.________. Peu après, le Lieutenant de Préfet et la Police cantonale sont arrivés sur les lieux; les urnes de même que les déchets de papier des deux déchiqueteuses de l’administration communale furent mis en sécurité. Le 7 mars 2021, B.________ et A.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation auprès de la Police cantonale. Les 19 et 22 mars 2021, B.________ et A.________, agissant par leur mandataire commun, ont confirmé et complété leur plainte pénale et dénonciation. Ils ont alors évoqué des griefs de trois ordres : - Un message diffamant circulant sur les réseaux sociaux et en particulier sur WhatsApp ayant le contenu suivant : « Rififi à E.________, la police a débarqué au bureau communal après dénonciation suspect, B.________ et A.________ pris en flagrant délit de trafic de listes électorales, urnes confisquées et déposées à la préfecture » [sic] ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 - Le relai de cette rumeur dans plusieurs médias, tels le journal La Liberté du 8 mars 2021 et le Télétext du 13 mars 2021 ; - Le message publié vraisemblablement le 17 mars 2021 sur la page d’accueil du site internet G.________ dénonçant l’attitude de deux personnes qui ont perturbé l’élection communale et demandant non seulement de ne pas renouveler la confiance du vote, mais aussi la suspension des deux conseillers communaux concernés. Ils estimaient que les faits dénoncés semblaient tomber sous le coup des art. 173 (diffamation), 174 (calomnie), 303 (dénonciation calomnieuse), 304 (induction de la justice en erreur) et 305 (entrave à l’action pénale) CP. B. Le 25 janvier 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause C.________, D.________ et inconnus consécutive aux plaintes pénales des 19 et 22 mars 2021 déposées par B.________ et A.________. Il a toutefois indiqué que la procédure contre l’auteure du message WhatsApp suivait son cours de manière séparée. Le Ministère public a notamment relevé : « La rumeur est née d’un comportement discutable des plaignants. Elle a été officiellement démentie le 29 mars 2021 par le Ministère public. Il ne sera pas possible de définir à quel moment du circuit l’information de la présence au bureau communal des plaignants s’est transformée en une rumeur de flagrant délit de trafic de listes. Partant, et puisqu’aucune instruction n’a été ouverte contre un auteur déterminé, le Ministère public rend la présente ordonnance de non-entrée en matière. Plus précisément, le Ministère public refuse d’ouvrir une instruction contre C.________ et D.________ et renonce à suspendre l’instruction faute de résultat à attendre de mesures complémentaires, sans compter leur inutilité évidente. ». Le Ministère public a encore rapporté que l’enquête de police avait permis d’écarter tout soupçon de fraude électorale de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue à cet égard le 29 mars 2021. C. Le 7 février 2022, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur mandataire commun, ont déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 janvier 2022. Ils estiment que, compte tenu des faits tels qu’ils se sont déroulés, il existe, au minimum, un doute sérieux que D.________ ainsi que C.________ se soient rendus coupables d’une atteinte à l’honneur caractérisée par différentes actions et omissions à leur encontre. Ils en déduisent que la procédure doit se poursuivre dès lors qu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement. Or, le Ministère public ne discute en rien en l’ordonnance attaquée les chances de succès d’une poursuite pénale. Ils concluent alors à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, au renvoi de la cause pour instruction, à l’octroi d’une équitable indemnité de partie et à la mise des frais à la charge de l’Etat. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait part, le 22 février 2022, de ses observations. Il relève notamment que les faits tels que relatés dans le recours sont une énième hypothèse, qui repose essentiellement sur une interprétation subjective du témoignage de D.________ et de la réponse écrite de C.________. Aussi, il a renoncé à prendre position point par point sur les hypothèses qui émaillent du recours, s’en tenant à son ordonnance du 25 janvier 2022. Il a uniquement ajouté que, même à considérer que D.________ aurait fourni de fausses informations au Préfet le soir du 6 mars 2021, rien ne permettra d’exclure que d’autres personnes aient vu les plaignants dans le bureau communal et aient colporté leur interprétation personnelle des faits. Le Ministère public a ainsi conclu au rejet du recours, avec suite frais. E. Par écrit du 7 mars 2022, les recourants ont répliqué. Ils ont entre autres relevé qu’ils se sont limités à présenter des requêtes à la direction de la procédure sur la base des éléments qu’ils ont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 découverts au cours de l’instruction, notamment à la suite des auditions menées par la Police. Ils ont également ajouté qu’il est incompréhensible de devoir lire que le Ministère public renoncerait à poursuivre D.________ quand bien même il aurait fourni de fausses informations diffamatoires au Préfet et au Ministère public sous prétexte que d’autres personnes auraient pu les voir au bureau communal le soir-même. Ils ont encore relevé que le Ministère public n’exclut pas que D.________ ait fait des fausses déclarations à l’autorité le soir du 6 mars 2021. Or, l’ensemble des circonstances ainsi que les ordonnances rédigées par l’autorité à la suite de ces déclarations laissent clairement penser que les déclarations de D.________ étaient non seulement fausses mais également attentatoires à leur honneur, ce qui constituent déjà deux infractions; le fait qu’un quidam aurait mal interprété la présence de la Police au bureau communal ce soir-là ne change rien à la gravité des infractions commises par D.________. Les recourants ont dès lors persisté dans leurs conclusions. F. Par courrier du 14 mars 2022, D.________ s’est déterminé spontanément sur le recours et la réplique du 7 mars 2022. Il a alors présenté sa version des faits s’étant déroulés lors de la soirée du 6 mars 2021 et a réfuté fermement les accusations des recourants selon lesquelles il aurait fait de fausses déclarations diffamatoires et attentatoires à l’honneur de B.________ et A.________. G. Par courrier de leur mandataire du 30 juin 2022, B.________ et A.________ se sont déterminés sur le contenu du courrier de D.________. Reprenant un à un les faits rapportés, ils ont notamment souligné que les déclarations de D.________ du 14 mars 2022 mettent clairement en cause le comportement de C.________ et de ses décisions du 6 mars 2021 puis du 10 mars 2021. A ce sujet, ils ont entre autres relevé : « Ces nouvelles déclarations, qui diffèrent, sur certains points, de ses dépositions en justice (3000 ss), démontrent, si elles sont conformes à la réalité, que C.________ a sciemment et volontairement pris des décisions dans le but de faire paraître B.________ et A.________ comme des personnes non respectables. Les considérants particulièrement fallacieux et les éléments objectifs que la Préfecture connaissait mais que Monsieur le Préfet a volontairement refusé de faire figurer dans sa décision du 10 mars 2021, constituent une atteinte à l’honneur grave des recourants. De même, dès lors que C.________ a agi en qualité de membre d’une autorité dans le but de favoriser sa famille politique et de protéger les responsables de l’organisation du processus électoral de la commune de E.________, faisant également partie de cette famille politique, il semble s’être rendu coupable d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP à l’encontre des recourants. ». Les recourants ont terminé en relevant que « l’attitude fallacieuse utilisée par C.________, le soir du 6 mars 2021, puis dans la rédaction de son ordonnance du 10 mars 2021, a favorisé voire initié l’émergence d’une rumeur particulièrement néfaste au vu de la condamnation récente de H.________ dont l’affiliation politique au parti radical ne fait aucun doute. H.________ a été condamnée pour la rédaction du message qui indiquait – à tort – que B.________ et A.________ auraient été pris en flagrant délit de fraude électorale le soir du 6 mars 2021. ». H. Par courrier de leur mandataire du 22 août 2022, B.________ et A.________ ont remis une copie de l’ordonnance pénale du Ministère public du 17 mai 2022 reconnaissant H.________ coupable de diffamation à leur encontre. Dans leur courrier, les recourants ont notamment relevé que, dans dite ordonnance, le Ministère public a indiqué comme vrai un fait manifestement contraire à tous les éléments de l’instruction. A cet égard, ils ont entre autres relevé : « Cette ordonnance pénale démontre les mécanismes pervers que l’Autorité peut mettre en œuvre pour discréditer les donneurs d’alerte qui simplement avertissent l’autorité d’un éventuel disfonctionnement d’un processus démocratique. Les échanges entre D.________ et C.________, puis les décisions d’intervention policière du Préfet, les instructions données aux forces de l’ordre par Monsieur le Préfet et éventuellement Monsieur le Syndic, le contenu tronqué et fallacieux des décisions rendues par C.________ les jours qui suivent, sont malheureusement des concrétisations de la volonté de jeter le discrédit sur les donneurs d’alerte. ».
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 I. Par courrier de leur mandataire du 13 septembre 2022, B.________ et A.________ ont remis copies des échanges de correspondance avec le Commandant de la Police cantonale concernant la conservation des données contenues dans le système d’information de la Police concernant la cause. Ils ont alors requis la production de l’ensemble des éléments contenus dans ledit système et l’audition de l’officier de service le soir en question. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée du 25 janvier 2022 ayant été notifiée le 26 janvier 2022, le recours, posté le lundi 7 février 2022, a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Les recourants, parties plaignantes, sont directement touchés par cette décision et ont la qualité pour recourir en ce qu’elle concerne les infractions d’atteinte à l’honneur et de dénonciation calomnieuse (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En revanche, ils n’ont pas la qualité pour recourir s’agissant des infractions d’induction de la justice en erreur et d’entrave à l’action pénale. En effet, leurs intérêts privés ne sont pas directement touchés pour lesdites infractions qui ne lèsent que des intérêts publics (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP), sous réserve de la remarque formulée ci-dessus s’agissant de la qualité pour agir (cf. supra 1.3). 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Ainsi, l’ordonnance pénale du 17 mai 2022 rendue à l’encontre de H.________ sera, au besoin, prise en compte. 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.7. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Aussi, la requête tendant à l’audition de l’officier de la police cantonale le soir du 6 mars 2021 est rejetée. 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1 ;137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Pour le Tribunal fédéral, l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction (en particulier: entendre le prévenu) (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition – l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5). 3. 3.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et les références citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a d’abord retenu que : « S’agissant du message WhatsApp, l’instruction a permis d’en déterminer l’auteur. Une procédure séparée est conduite sous référence F 21 2752. S’agissant du site internet et du message, force est de relever qu’il dénonce de manière générale un comportement de perturbateur, et qu’il provient d’une liste électorale concurrente de celle des plaignants. Il n’y a pas dans cette publication de caractère attentatoire à l’honneur…. Le comportement de B.________, même s'il estime avoir agi au plus juste de sa conscience, a clairement engendré le flou artistique qui a régné le soir du 6 mars 2021. Après avoir constaté l'existence de confettis bleus dans la déchiqueteuse, il ne s'en est ouvert à personne, mais a décidé de procéder à des investigations. Pour ce faire, il s'est rendu au bureau communal le samedi 6 mars 2021 en soirée, comme il I‘admet. Ayant constaté de nouveaux confettis, il a immédiatement avisé son colistier A.________, et a immédiatement envisagé une fraude et la destruction de bulletins de vote valables. Avec I'aide de deux colistiers, il a alors ameuté différentes instances, dont la Préfecture. ll est retourné avec A.________ et un candidat d'une autre liste au bureau communal et y est entré, accompagné de la boursière communale qui venait relever l'urne de vote. Ce comportement outrancièrement inquisiteur et pour le moins particulier n'a pu qu'être mal interprété. Le Préfet l'admet du reste dans son écrit du 22 décembre 2021: « j'ai été informé par D.________ que des personnes se trouvaient au
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 sein de I'administration communale. L'information - ou son interprétation par le soussigné - s'est révélée fausse par la suite. Mais c'est sur la base de cette information que j'ai décidé de requérir l'intervention de la police ». En réalité, les plaignants se sont bien trouvés à l'intérieur du bureau communal le samedi soir. La première fois, vers 19h00, B.________ y a prélevé des confettis pour les examiner avec son colistier A.________. La seconde fois, ils sont entrés, non pas seuls, mais accompagnés d'un représentant d'une autre liste et de la boursière communale. En soi, l'information n'est pas fausse. Le fonctionnement d'une rumeur a cela de remarquable que tout débute souvent par une information correcte, qui subit ensuite la déformation d'interprétations multiples. Si D.________ a informé le Préfet que les plaignants se trouvaient dans le bureau électoral, c'était parce qu'il en avait été informé par sa fille. Si le Préfet en a déduit que l'intervention de la police se justifiait, il était légitimé à le faire. Du reste, le premier qui a eu un soupçon de fraude électorale n'est autre que B.________. ll est malvenu de se plaindre qu'un autre partageât son sentiment, simplement parce que le soupçon changeait de camp. Une fois une telle information lâchée, elle se transforme et se termine en rumeur voulant que les plaignants ont été pris en flagrant délit de fraude. On notera que, par I'exercice rapide de la justice, ce soupçon a été officiellement écarté par ordonnance de non-entrée en matière du 29 mars 2021. Dans ces conditions, s'il n'est pas exclu que les premiers à avoir indiqué que les plaignants se trouvaient dans les bureaux communaux sont l'ancien Syndic D.________ et l'ancien Préfet C.________, force est de constater qu'ils n'avaient pas entièrement tort mais que, surtout, il ne saurait être question de les rendre responsables de l'interprétation qu'en a faite l'auteure du message WhatsApp ou encore la presse en citant la rumeur… La rumeur est née d'un comportement discutable des plaignants. Elle a été officiellement démentie le 29 mars 2021 par le Ministère public. ll ne sera pas possible de définir à quel moment du circuit l'information de la présence au bureau communal des plaignants s'est transformée en une rumeur de flagrant délit de trafic de listes. Partant, et puisqu'aucune instruction n'a été ouverte contre un auteur déterminé, le Ministère public rend la présente ordonnance de non-entrée en matière. Plus précisément, le Ministère public refuse d'ouvrir une instruction contre C.________ et D.________ et renonce à suspendre l'instruction faute de résultat à attendre de mesures complémentaires, sans compter leur inutilité évidente. » (ordonnance attaquée, p. 2 ss). 3.3. Dans leur recours, B.________ et A.________, bien qu’ils ne le disent pas expressément alors que leur argumentation est dense, se plaignent d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Cela étant, ils reprennent les faits en les commentant et en tirant diverses conclusions qu’ils estiment que le Ministère public aurait dû également faire. Ils relèvent notamment : « 4. Les investigations d’ores et déjà réalisées ont permis d’identifier que D.________ a fait devant l’autorité préfectorale des déclarations erronées et attentatoires à l’honneur de mes mandants [les recourants]. Cependant, l’instruction incomplète n’a pour l’instant pas permis de fixer le contenu précis de ces déclarations…6. Un indice clair du caractère erroné des déclarations de D.________ se trouve dans l’ordonnance du 10 mars 2021 rendue par le Préfet qui a dû être corrigée le 11 mars 2021 dès lors que le Préfet a dû reconnaître qu'elle contenait des contre-vérités. 7. ll a été établi par l'instruction, et C.________ l’a reconnu, que c'est bel et bien sur la base des déclarations erronées qui lui ont été faites par D.________ qu’il a fondé son action dommageable pour mes mandants…. 13. Les actions attentatoires à l'honneur réalisées par D.________ ont été motivées, selon toute vraisemblance, par la volonté de nuire à ses adversaires politiques, La motivation de C.________ de relayer les informations fallacieuses données par D.________ au niveau de la Police cantonale puis de les reprendre dans ses ordonnances les jours suivants pourrait également être motivée par la volonté d’affaiblir le camp politique adverse….19. Au vu de ces éléments, rien ne justifiait raisonnablement une intervention policière de deux patrouilles accompagnées du Lieutenant de préfet alors qu'il était d'ores et déjà certain que les éléments déchiquetés avaient été mis en sécurité et sous clé quelques minutes auparavant…. 20. Ces éléments manifestement disproportionnés sont le signe relativement clair du contenu diffamatoire et fallacieux des indications données par D.________ à C.________… 21. Ces éléments sont également le signe que C.________ s’est rallié aveuglément aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 indications fallacieuses données par D.________ au point d’envoyer massivement les forces de l’ordre pour récupérer des pièces mises en sécurité. Cette situation porte à croire qu'en réalité la mission donnée aux forces de l’ordre et à Monsieur le Lieutenant de Préfet n'était pas simplement d’aller récupérer les pièces à conviction mises sous clé mais de procéder à ce qu’il pensait être un flagrant délit de fraude électorale, fondé sur les indications fallacieuses données par D.________…. 27. Dès lors que la Préfecture connaissait parfaitement et précisément le nom des personnes qui avaient procédé à la destruction du matériel de vote, même si l'ampleur de la destruction n’était à l’époque pas encore connue, C.________ s’est rendu coupable d’une atteinte à l'honneur des donneurs d’alerte en les mettant directement en cause dans son ordonnance du 10 mars 2021 qui laissait clairement entendre qu’ils étaient peut-être à l'origine d’une fraude électorale…. 29. La réalisation de cette atteinte à l'honneur par C.________ lors de la rédaction de son ordonnance du 10 mars 2021 est accentuée par le fait qu’entre l’entretien téléphonique qu'il a eu avec B.________ le 6 mars 2021à 21h16 et le rendu de son ordonnance d'ouverture d'enquête du 10 mars 2021, il n’a à aucun moment pris contact ni avec B.________ ni avec A.________ pour les entendre sur le déroulement des faits. 30. Le fait de ne pas entendre les donneurs d’alerte sur le déroulement des faits afin de rendre une ordonnance d’ouverture d’enquête qui les met en cause et en cachant les aveux pourtant manifestes de l’auteure de la destruction, C.________ a confirmé sa volonté d’atteindre l'honneur des donneurs d’alerte…. 32. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il existe, au minimum, le doute sérieux que D.________ ainsi que C.________ se soit rendus coupables d’une atteinte à l’honneur caractérisée par différentes actions et omissions à l'encontre des donneurs d’alerte A.________ et B.________. 33. Dans ces conditions, la procédure doit se poursuivre dès lors qu’une condamnation parait plus vraisemblable qu’un acquittement. Les justifications du Ministère public pour arrêter les investigations en cours sont difficiles à trouver dans le document attaqué. En effet, le Ministère public semble vouloir soutenir que des frais de procédure actuellement à la charge de l'Etat par CHF 45.00 sont d’ores et déjà trop élevés en l’espèce. Cela semble pour le moins peu convaincant…. 35. Aucun élément de la décision du Ministère public attaquée ne décrit en quoi les comportements décrits de D.________ et C.________ ne consisteraient pas en une infraction ou dans quelles mesures l'infraction, même réalisée, ne conduirait pas à une condamnation… 40. Selon un raisonnement juridique qui nous échappe, le Ministère public semble vouloir disculper le Syndic D.________ et l’ancien préfet C.________ du simple fait qu'ils ne sauraient être rendus responsables de l’interprétation de leurs actions faites par l’auteure du message WhatsApp. Cette question est juridiquement sans importance dans le cadre d’une mise en accusation pour atteinte à l’honneur. La question pertinente est celle de savoir si les propos tenus sont attentatoires à l'honneur. L'interprétation que pourra en faire les uns ou les autres par la suite n’est que peu déterminante. De plus, l'auteure du message a reconnu qu'il était attentatoire à l’honneur….48. L'ordonnance de non-entrée en matière attaquée interpelle par son manque de fondement juridique et son ton particulièrement déplacé. Le fait que l'ordonnance de non-entrée en matière reproche en substance à des conseillers communaux, ayant découverts une pratique de destruction de bulletin de vote, de se trouver dans les locaux de l’administration pour y faire les constats qui s'imposent interpelle. ll est également choquant que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas clairement que lorsqu’ils se sont rendus dans les locaux après en avoir averti le préfet, ils avaient pris la précaution d'être accompagnés de membres désignés du Bureau électoral. 49. Contrairement à l'expression étonnante utilisée par Ie Ministère public, il n'y a pas eu de « flou artistique » dans les actions des donneurs d’alerte du 6 mars 2021. lls ont donné l'alerte au Préfet puis accompagnés de trois représentants du Bureau électoral, ils ont mis en sécurité les déchets se trouvant dans la déchiqueteuse. ll n'y a rien de flou dans cette démarche. 50. ll se trouve que c'est bel et bien les déclarations fausses et attentatoires à l'honneur faites par D.________ à l’Autorité qui sont à l'origine des décisions disproportionnées de la préfecture, dont les décisions comportent des éléments manifestement erronés. Ces erreurs présentées à l'Autorité par D.________ le soir du 6 mars 2021, se sont retrouvées encore présentes dans l’ordonnance de classement du 29 mars 2021 du Ministère Public. 51. C'est également ces éléments erronés qui ont alimenté la rumeur reprise par les médias notamment. Cette rumeur a été alimentée par la présence - en réalité fort disproportionnée - des forces de l’ordre le soir des élections. »
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 (recours, p. 13 ss). Les recourants concluent que D.________ semble s’être rendu coupable de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et éventuellement entrave à l’action pénale alors que C.________ semble s’être lui rendu coupable de diffamation, voire de calomnie et abus d’autorité. Ils en déduisent qu’aucune des conditions légales permettant un classement ou une non-entrée en matière n’était remplie de sorte que l’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite de l’instruction d’ores et déjà commencée (recours, ch. 52-54, p. 19). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, la Chambre se doit de constater qu’il ne ressort d’aucunes pièces du dossier que D.________ et C.________ ont tenu des propos diffamatoires à l’encontre des recourants. En effet, s’il est vrai que la décision préfectorale du 10 mars 2021 contient des faits peu précis, il n’en demeure pas moins que les recourants étaient bien présents dans le bureau communal le soir du 6 mars 2021. Il appert d’ailleurs de dite décision que le Préfet a relaté, certes avec l’une ou l’autre imprécision, les faits tels qu’il en a pris connaissance du Syndic. Dans aucun passage de dite décision, il n’est allégué que les recourants auraient eu un comportement qui les fassent apparaître comme des personnes méprisables. Contrairement à ce qu’ils prétendent, c’est bien l’interprétation que des tiers ont eue ainsi que la rumeur qui ont pu donner des recourants une image négative. D.________ et C.________ ne sauraient en être tenu pour responsables. A l’évidence, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir ordonné une intervention de son Lieutenant et de la Police le soir du 6 mars 2021 alors que les recourants eux-mêmes pensaient qu’une fraude électorale avait été commise. A cet égard, il n’est pas sans importance de rappeler que l’enquête de police a permis d’écarter tout soupçon d’irrégularités lors de l’élection communale du 7 mars 2021 et qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été promptement rendue par le Ministère public le 29 mars 2021. La Chambre ne saurait suivre les griefs des recourants quant aux diverses interprétations qu’ils font des décisions préfectorales ainsi que des agissements et éventuelles déclarations que D.________ et C.________ auraient faits et tenues. En effet, rien ne permet de déceler chez les prénommés qu’ils auraient agi dans le dessein de dire du mal des recourants ou de leur nuire. Or, selon la jurisprudence, des indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. supra consid. 2). En l’espèce, c’est justement ce que demandent les recourants en présentant leurs interprétations de ce qu’auraient pu faire, dire et/ou entreprendre D.________ et C.________. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l’élément constitutif de l’atteinte à l’honneur au sens des art. 173 ss CP n’est manifestement pas rempli et n’est pas entré en matière sur la plainte et ses compléments en ce qu’ils concernaient D.________ et C.________. 3.4.2. La Chambre ne saurait pas plus suivre les conclusions – par ailleurs non étayées – des recourants quant aux accusations de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et éventuellement entrave à l’action pénale pour D.________ et d’abus d’autorité pour C.________. En effet, dans ce cadre-là, les recourants entendent voir être ouverte une enquête uniquement pour acquérir des soupçons sans qu’il n’y ait d’indices factuels, ce qui est proscrit par la jurisprudence (cf. supra consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 900.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourants qui succombent et à qui incombent solidairement les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 25 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________. Ils sont perçus sur l’avance de frais prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :