Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 224 Arrêt du 8 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, représenté par B.________, tutrice et C.________, recourant, tous deux représentés par Me Charles Guerry, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Classement (art. 319 CPP) Recours du 12 septembre 2022 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 2 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 19 avril 2021, vers 16h30, D.________, né en 1986, a fait une chute d'une hauteur de quatorze mètres alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sur l'infrastructure de la station intermédiaire de E.________ SA, à F.________. Malgré une tentative de réanimation par la gendarmerie et l'intervention de la REGA, D.________ est décédé sur les lieux. Le jour même, la police a procédé à l'audition de G.________, employé de maintenance, et de H.________, mécanicien. Le 20 avril 2021, elle a entendu I.________, co-directeur technique. Par courriers de leur mandataire des 18 et 29 juin 2021, A.________ et C.________, respectivement fils et père de D.________, ont déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeurs au pénal. Le 16 juillet 2021, la police a rendu son rapport d’enquête, lequel fait notamment état des investigations techniques et médico-légales menées. Quant à la SUVA, elle a indiqué, le 15 octobre 2021, avoir renoncé à la mise en œuvre d’une enquête approfondie et à l’établissement d’un rapport. Le 10 novembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour homicide par négligence. Le 15 mars 2022, il a, à son tour, entendu I.________, G.________ et H.________. Le 17 mars 2022, le Ministère public a informé A.________ et C.________ qu'il avait l'intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter des réquisitions de preuve et déposer une éventuelle requête d’indemnité. Le 19 avril 2022, A.________ et C.________ se sont opposés à ce qu'une ordonnance de classement soit prononcée et ont sollicité la mise en œuvre d'une expertise relative au respect des mesures de sécurité par les supérieurs de D.________. B. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le 2 septembre 2022, frais à la charge de l’Etat, retenant que les conditions d'application de l’art. 117 CP ne sont pas réunies (art. 319 al. 1 let. b CPP). C. Par mémoire de leur mandataire du 12 septembre 2022, A.________ et C.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction, le tout sous suite de frais et indemnité. Le Ministère public a indiqué, dans son courrier du 23 septembre 2022, qu’il n’entendait pas formuler d'observations sur le recours. Il a produit son dossier et conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs. Invités à se déterminer sur la question de leur qualité de parties plaignantes, respectivement leur qualité pour recourir, A.________ et C.________ y ont procédé le 29 novembre 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 2 septembre 2022. Elle a été notifiée le 5 septembre 2022. Le recours déposé le 12 septembre 2022 respecte donc le délai de dix jours. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recours du 12 septembre 2022 respecte les exigences de motivation. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. D.________ étant décédé, il convient en premier lieu d’examiner la qualité pour recourir de A.________ et C.________. Le point IV des préliminaires du mémoire de recours expose qu’« en sa qualité de fils de feu D.________, A.________ est directement touché par l'infraction commise par les supérieurs de D.________. Il en va de même de C.________, père de feu D.________. Tant A.________ que C.________ ont par conséquent qualité de lésés au sens de l'art. 105 al. 1 CPP. Par actes des 18 et 29 juin 2021, A.________ et C.________ avaient par ailleurs déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeurs au pénal. Ils revêtent par conséquent la qualité de partie plaignante et ont dès lors qualité pour recourir ». Dans le courrier de son mandataire du 18 juin 2021, A.________ a effectivement déclaré qu'il entendait « participer à la procédure comme demandeur au pénal », également en gras dans le texte. C.________, quant à lui, a indiqué vouloir « participer à la procédure comme demandeur au pénal » par correspondance du mandataire du 29 juin 2021 (DO/7005 et 7009). 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. La victime est une catégorie particulière de lésé qui est définie à l'art. 116 al. 1 CPP. Est une victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le lésé qui déclare expressément vouloir participer à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil est partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP). En l'espèce, les recourants ne sont pas des lésés au sens de l'art. 115 CPP. En effet, ils ne sont pas titulaires du bien juridiquement protégé dont il est question dans la présente procédure ouverte pour homicide par négligence (art. 117 CP), à savoir la vie humaine. Le titulaire de ce bien juridique était D.________. 2.2.2. Le CPP prévoit la participation des proches dans la procédure pénale et différencie la participation de ces derniers à titre personnel (art. 116 al. 2, 117 al. 3 CPP) ou en représentation du lésé décédé (art. 121 al. 1 CPP). Selon l'art. 116 al. 2 CPP, le conjoint de la victime, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues sont les proches de la victime. Cette liste correspond à celle de l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Les proches sont alors considérées comme des victimes indirectes (arrêt TC FR 502 2022 215 du 12 décembre 2022 consid. 1.2). Déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce. Le statut des proches de l'art. 116 al. 2 CPP ne doit pas être confondu avec les proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP. Cet article dispose que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. L'énumération de l'art. 110 al. 1 CP est exhaustive (CR CP I-JEANNERET, 2e éd. 2021, art. 110 al. 1 n. 2). Cet article permet aux proches désignés d'agir en qualité de successeurs du lésé décédé et non pas à titre personnel comme dans le cas de l'art. 116 al. 2 CPP. Les proches visés n’acquièrent pas les droits procéduraux du lésé tous ensemble, mais dans l’ordre de succession. Il convient de se référer aux règles successorales désignant l’ordre de succession des héritiers légaux (art. 457 ss CC; CR CPP-JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 121 n. 4). Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé en application de l'art. 121 al. 1 CPP, le proche concerné se trouve dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès eu égard aux dispositions des art. 118 à 120 CPP. Il peut ainsi se constituer partie plaignante dans la mesure où le lésé ne l’aurait pas encore fait ou compléter une constitution de partie plaignante déjà opérée (CR CPP-JEANDIN/ FONTANET, art. 121 n. 7). Les proches d'un lésé décédé sont autorisés à agir, dans l'ordre de la succession, sur les plans pénal et civil cumulativement ou alternativement (ATF 142 IV 82 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser le statut des proches de la victime dans la procédure pénale. Dans l'ATF 146 IV 76, il a analysé l'application de l'art. 121 al. 1 CPP et en a déduit une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante. Il a retenu dans le cas d'espèce que les parents d'une jeune fille décédée sont des proches au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP et qu'ils sont les héritiers légaux les plus proches de leur fille (cf. art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, les parents étaient légitimés à se constituer parties plaignantes durant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et étaient donc fondés à demander la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables de l'infraction dénoncée (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). De plus, dès lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, les parents faisaient valoir les droits de procédure de leur fille décédée, qui a été directement lésée par l'infraction dénoncée (cf. art. 115 al. 1 CPP et 117 CP), il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 n'était pas nécessaire qu'ils puissent se prévaloir d'avoir eux-mêmes été personnellement lésés par cette infraction. 2.3. En l’occurrence, A.________ est le fils unique de la victime et, par-là, son héritier légal (art. 457 al. 1 CC). Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP et à la jurisprudence précitée, il pouvait se constituer partie plaignante durant la procédure préliminaire et est légitimé à demander la poursuite des personnes présumées responsables. Par conséquent, A.________ a la qualité pour recourir en représentation de son père selon l'art. 121 al. 1 CPP. De plus, la procédure s'étant terminée par une ordonnance de classement, il a un intérêt juridiquement protégé au recours au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il en résulte que le recours est recevable en ce qui concerne A.________. 2.4. 2.4.1. En revanche, il n’en va pas de même pour C.________. Ce dernier ne peut agir selon l'art. 121 al. 1 CPP, étant donné qu'il est exclu dans l'ordre de succession par la présence de son petit-fils A.________. Il agit pour sa part sur la base des art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP (cf. détermination du 29 novembre 2022, p. 4). Dans un arrêt publié aux ATF 139 IV 89, le Tribunal fédéral a exclu la possibilité pour les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer parties plaignantes au pénal uniquement, sans faire valoir de prétentions civiles. Il a en particulier retenu ce qui suit (consid. 2.2): « [e]n vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celleci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (…). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP) ». Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises depuis lors (cf. not. arrêts TF 6B_354/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1; 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 s.; 6B_89/2018 du 1er février 2019 consid. 2.2). Comme énoncé plus haut, C.________ est un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. A aucun moment, il n'a annoncé vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil, précisant, au contraire, vouloir intervenir comme demandeur au pénal. Il n'a, a fortiori, pas fait valoir de prétentions civiles, alors qu’il en aurait eu l’occasion, le Ministère public ayant annoncé, le 17 mars 2022, son intention de classer la procédure. Ce n’est que dans sa détermination du 29 novembre 2022 qu’il évoque pour la première fois son droit, en tant que père de la victime, à obtenir une indemnisation pour tort moral, sans toutefois faire valoir de prétentions civiles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Conformément à la jurisprudence précitée, C.________ n'a ainsi pas la qualité de partie plaignante. Que le Ministère public ait retenu le contraire n’y change rien, la qualité de partie plaignante et la qualité pour recourir s’examinant à tous les stades de la procédure (cf. not. arrêt TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). 2.4.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie concerne les personnes visées aux art. 104 et 105 CPP. En particulier, ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Quant aux proches de la victime, ils ont la qualité pour recourir dans la mesure où ils ont un intérêt propre. En particulier, le proche de la victime ne peut remettre en cause un acquittement total ou partiel que si cet acquittement est susceptible d’avoir une incidence directe sur le sort des conclusions civiles prises dans la procédure. A défaut de telles conclusions civiles, un appel du proche de la victime est irrecevable (CR CP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 12a). En l'espèce, comme retenu ci-devant, C.________ n'a pas la qualité de partie plaignante et ne démontre aucun intérêt propre. Il n'a ainsi pas la qualité pour recourir. Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui le concerne. 3. 3.1. Selon le Ministère public, il ne peut être retenu la moindre violation du devoir de prudence au sein de E.________ SA, considérant la nature des travaux à effectuer, la formation mise en place pour les collaborateurs, les équipements de protection individuelle contre les chutes complets qui leur étaient fournis et les mesures de sécurité installées au moment de l’accident. Il ne peut en particulier être reproché aux supérieurs de D.________ de lui avoir confié un travail trop dangereux par rapport à ses compétences ou de l'avoir insuffisamment protégé, et aucun manque d'effort blâmable ni aucune faute ne peuvent être relevés au vu des éléments au dossier. Par surabondance, le Ministère public a relevé que, quand bien même il y aurait eu violation d'un devoir de prudence, un rapport de causalité naturelle et adéquate devrait encore pouvoir être retenu entre le comportement reproché à l'auteur et le décès. Or, il ressort des différentes auditions effectuées par la police et le Ministère public ainsi que du rapport de police que la chute de D.________ a vraisemblablement fait suite à une mauvaise manipulation de sa part avec l'un ou l'autre de ses mousquetons. Rien ne permet d'assurer avec certitude qu'une mesure de sécurité aurait supprimé totalement le risque de mortalité (cf. ordonnance attaquée, p. 5 s.). Tout au long de l’ordonnance querellée, le Ministère public est parti de la prémisse que les techniciens de l’entreprise concernée effectuent du travail en hauteur et non sur cordes, aucune tâche figurant dans leur cahier des charges ne nécessitant l’usage d’un tel dispositif. Par conséquent, les exigences posées par l’ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141; version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) et la SUVA sont, de son avis, sans pertinence dans le cas d’espèce (cf. ordonnance attaquée, p. 3, ch. 5.1; p. 4, ch. 5.3, 5.4). Au contraire, la formation dispensée au sein de l'entreprise était adéquate, les mesures de protection collectives et individuelles suffisantes et, bien qu'il existe d'autres moyens moins dangereux d'exécuter le travail, la victime a choisi, à la lumière de son équipement, de sa formation et de son expérience, la manière de procéder pour graisser les galets, c'est-à-dire de se pendre dans le vide,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 hors de toute surface stable, ce qu’elle n’était toutefois pas censée faire, devant au contraire travailler en hauteur (cf. ordonnance attaquée, p. 5). 3.2. Dans un premier grief, A.________ reproche au Ministère public d’avoir nié tout manquement imputable aux supérieurs de la victime, au motif que celle-ci n’effectuait pas du travail sur cordes, mais du travail en hauteur. De son avis, au moment de la chute, la victime effectuait bel et bien du travail sur cordes, de sorte que les prescriptions de l’art. 118 OTConst, de l’art. 8 OPA ainsi que celles de la SUVA auraient dû être respectées (cf. recours, p. 6 ss). Dans un second grief, le recourant conteste l'analyse de la causalité faite par le Ministère public. Il est d’avis que le décès de la victime aurait pu être évité si le principe de la subsidiarité des travaux sur cordes avait été respecté et si les consignes de sécurité propres au travail sur cordes avaient été appliquées (cf. recours, p. 11 ss). 3.3. 3.3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.3.2. Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont un décès, une violation du devoir de prudence ou une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime. L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement caractérisant une violation des règles de prudence et qui se trouve être la cause de la mort d'autrui (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/ MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire CP, 2017, art. 117 n. 16 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa). Pour définir concrètement quels sont les devoirs découlant de l’obligation de prudence, on peut se référer à des normes légales édictées en vue d’assurer la sécurité et d’éviter des accidents; des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques peuvent également être prises en compte lorsqu’elles sont généralement reconnues (ATF 118 IV 133 consid. 3a). En outre, la responsabilité pénale de la hiérarchie d’un employé s’examine également à l’aune d’une éventuelle violation du soin apporté dans le choix, l’instruction et la surveillance de l’employé (cf. arrêt TF 6P.89/2003 du 25 septembre 2002 consid. 2; ATF 117 IV 130 consid. 2d). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (cf. not. arrêt TF 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). 3.3.3. Selon l'art. 82 aOTConst, soit la version en vigueur au moment de l’accident, pour les travaux sur cordes, il ne peut être fait appel qu’à des travailleurs disposant d’une formation appropriée. Pour de tels travaux, il faut faire appel au moins à deux travailleurs qui peuvent se surveiller mutuellement. Le système de cordes doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l’une constituant un moyen d’accès, de descente ou de soutien (corde de travail) et l’autre un moyen de secours (corde de sécurité). L’utilisation d’une seule corde peut être admise dans la mesure où, compte tenu de l’évaluation des risques, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux. Dans ce cas, d’autres mesures appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. 3.3.4. Aux termes de l’art. 8 al. 1 OPA, l’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.3.5. La SUVA a émis plusieurs documents concernant le travail en sécurité, en particulier une liste de contrôle pour les travaux sur les installations de remontées mécaniques (DO/3013 ss) et les huit règles vitales pour les travaux sur les remontées mécaniques et les téléskis (DO/3017 ss), mais également une fiche portant sur les travaux sur cordes (cf. fiche thématique 33016.f). 3.4. 3.4.1. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public définit le travail en hauteur comme toute activité impliquant un travail au-dessus du sol ou du plancher dans le cadre de laquelle il existe un risque de chute d'un niveau à un autre et qui nécessite un équipement de protection adéquat contre les chutes. Il s'agit de travailler d'une position élevée, par exemple un toit ou un échafaudage. Il faut alors prévoir des systèmes de sécurité tels que des garde-corps, des rampes, des filets, des équipements de protection individuelle contre les chutes, etc. Le travail sur cordes vise pour sa part les opérations où le travailleur utilise une corde de travail tendue, sur ou avec laquelle il se déplace et se positionne contre une structure, sans prendre appui sur une surface stable. Le travail sur cordes est utilisé dans les situations particulièrement difficiles d'accès et implique l'utilisation d'un système de suspension. A titre d'illustration, on peut citer le cas particulier du nettoyage des carreaux d'un bâtiment, domaine dans lequel les travailleurs peuvent avoir recours au travail sur cordes s'il n'existe pas de nacelles. 3.4.2. A l’examen de l’ordonnance querellée, on constate que le Ministère public ne conteste pas que D.________ travaillait pendu dans le vide au moment de la chute fatale, soit hors de toute surface stable. Ceci est d’ailleurs confirmé par G.________ qui est, semble-t-il, la seule personne à avoir vu la victime avant sa chute (« Il était à la sortie de la gare intermédiaire, en dessous des poutres. Il était suspendu dans le vide (…) Il était entièrement dans le vide »; DO/3006). En revanche, l’autorité précédente est d’avis qu’il s’agit là d’un choix personnel de D.________, lequel n’était pas censé travailler sur cordes, les techniciens de l’entreprise étant engagés et formés pour du travail en hauteur, leur cahier des charges ne prévoyant pas de travail sur cordes; en outre, D.________ disposait d’autres méthodes pour effectuer le graissage des galets de la remontée mécanique. 3.4.3. Conformément à ce qui a été exposé ci-devant, le fait d'être suspendu dans le vide ne correspond pas à la définition du travail en hauteur mais est une caractéristique du travail sur cordes. Un employé qui effectue du travail en hauteur n'a pas besoin de se suspendre entièrement dans le vide, sans prendre appui sur une surface stable, et n'est pas formé à ces spécificités. Dès lors qu’il ressort du dossier qu'elle était suspendue dans le vide sans point d'appui, il faut en conclure, à ce stade de la procédure, que la victime travaillait sur cordes au moment de sa chute. Se pose dès lors la question de savoir si une violation des règles de prudence peut être reprochée à ses supérieurs. 3.4.4. A cet égard, il ressort du dossier de la cause en particulier ce qui suit : Selon le rapport de police du 16 juillet 2021, les diverses investigations techniques et médico-légales menées dans le cadre de la levée de corps permettent de privilégier un décès consécutif aux lésions traumatiques survenues au niveau du thorax dues à la chute d’une hauteur de quatorze mètres, probablement en raison d’une mauvaise manipulation d’assurage de la part de la victime et du manque d’un système redondant, système qui est obligatoire dans le cadre du travail sur cordes (DO/2004).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Le co-directeur technique de la société E.________ SA, I.________, a déclaré en substance qu’une formation ou une certification en travail sur cordes n'est pas nécessaire car la société ne peut pas faire du travail sur cordes ou en rappel (« Selon la réglementation, nous devons effectuer du travail sécurisé », « (…) nous effectuons du travail en hauteur, et non du travail sur corde[s] »; DO/2010; 3001). Les techniciens reçoivent une formation interne pour le travail en hauteur lors de leur engagement ainsi que lors de la fourniture de nouveau matériel et sont notamment formés sur les questions d'assurage et de points d'ancrage. Les personnes qui dispensent ces formations internes n’ont pas de certification particulière. Les employés disposent d'un équipement de protection individuel composé d'un baudrier, de longes et d'un casque. Ce matériel est personnel et placé sous la responsabilité de l'employé lui-même. D'après le co-directeur, les techniciens décident euxmêmes de la manière dont ils s'assurent et de leur méthode de travail (DO/3002); ceci a été confirmé par H.________ (DO/3009). A ce sujet, le Ministère public retient qu’aucune tâche figurant dans le cahier des charges des techniciens ne nécessite du travail sur cordes. Or, aucun cahier des charges ne se trouve au dossier et seuls deux employés ont été interrogés, en plus du co-directeur technique, de sorte qu’il n’est pour l’heure pas possible de confirmer ou infirmer cette affirmation, en particulier s’agissant de D.________. Ce dernier était titulaire d'une formation IRATA 1 (Industrial rope access trade association) effectuée en 2014 (DO/2010), avait travaillé comme cordiste dans le passé et disposait d'une expérience de 300 heures de travail sur cordes (DO/2023). Vu son historique et sa formation de cordiste, il travaillait avec son matériel personnel, lequel a été complété par l’entreprise afin qu’il soit identique à l’équipement des techniciens (DO/2009, 3001). Il devait passer technicien le 1er mai 2021; jusquelà, il exerçait une activité mixte entre exploitation et technique (DO/2009). Il avait déjà travaillé sur cette installation avant que la société E.________ SA ne soit créée (DO/2009). Par la suite, il a suivi la formation interne sur le travail en hauteur, laquelle aurait été, selon le co-directeur technique, dispensée par J.________, responsable de l’équipe technique (DO/3001, 3003); ce dernier n’a pas été entendu et la formation n’est pas documentée (DO/2010, 3001); on ignore ainsi à ce stade sur quoi elle a précisément porté et combien de temps elle a duré (DO/3001). Au moment de l’accident, personne ne surveillait la victime. H.________, qui était la personne référente ce jour-là (DO/2008, 3009), se trouvait certes à proximité (une dizaine de mètres), mais il n'était pas là pour surveiller D.________. Il vaquait à ses propres tâches. Il n’a d’ailleurs pas vu la victime, respectivement ce qu’elle faisait avant la chute, en particulier qu’elle s’est pendue dans le vide (DO/3009). En ce qui concerne le travail à effectuer au moment de la chute, soit le graissage des galets, il peut être retenu en l’état, au vu des déclarations figurant au dossier, qu’il pouvait se faire à tout le moins d’une autre manière, soit en s'allongeant sur le dos sur la passerelle et en procédant au graissage en allongeant le bras, bien que cette position ne soit pas très confortable et que le technicien ne voit pas bien ce qu'il fait (DO/3011). Quant à la méthode qui consiste à utiliser un chariot, le co-directeur a déclaré qu’il ne pensait pas que celle-ci était possible (DO/3002); H.________ a pour sa part répondu ne pas savoir si le charriot permet d’atteindre le point de graissage et ne l’avoir jamais utilisé pour faire ce travail (DO/3011). Le co-directeur technique, qui n’a pas vu la victime avant la chute, a indiqué que D.________ ne faisait pas de travail sur cordes au moment de l’accident (en rappel ou encordé), tout en admettant qu’« il est possible que D.________ se soit retrouvé dans le vide, car cela arrive parfois » (DO/3003).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 A la question de savoir s’il était prévu qu’il avait les pieds dans le vide, il a répondu que cela dépend de son travail dont il ne connait pas les spécificités (DO/3002). Quant à H.________, il a fait la déclaration suivante, lors de son audition du 19 avril 2021 (sic) : « Je peux encore ajouter que G.________ a raconté que, peu avant la chute de D.________, l’avait vu travailler totalement pendu sur corde. Je précise que c’est tout à fait ordinaire dans notre travail. (…) » (DO/2024). 3.5. Au vu de ces éléments, il n’est pas possible, en l’état, de se déterminer sur la question de savoir si une violation des règles de prudence peut être reprochée aux supérieurs de D.________. En effet, plusieurs questions doivent encore être élucidées, comme par exemple celles de savoir quel était le cahier des charges de D.________ et quelles instructions précises lui ont été données, notamment au vu de sa formation et de son expérience de cordiste. De même, on ignore pour quelle raison, l’entreprise l’a laissé travailler avec son matériel personnel (certes complété), « vu son historique et sa formation de cordiste », et en quoi précisément consistait ce matériel personnel (matériel de cordiste ?). Enfin, certaines déclarations des personnes auditionnées jusqu’à ce jour méritent d’être approfondies, notamment lorsqu’il est indiqué qu’« il est possible que D.________ se soit retrouvé dans le vide, car cela arrive parfois » (DO/3003) ou qu’il est tout à fait ordinaire de travailler totalement pendu sur cordes (DO/2024). En l’état du moins, rien au dossier ne permet de retenir que D.________ aurait, le jour en question, agi de manière extraordinaire à d'habitude, par exemple en décidant soudainement de se pendre dans le vide pour effectuer son travail, respectivement qu’il aurait agi au mépris d’instructions claires de ses supérieurs. Les auditions laissent plutôt penser qu’il jouissait d’un statut particulier, précisément en raison de son expérience de cordiste, et que la méthode de travail sur cordes était, si ce n'est autorisée, du moins tolérée, ceci sans que les mesures de sécurité y relatives n’aient été appliquées. 3.6. En ce qui concerne enfin le rapport de causalité, le Ministère public retient que rien ne permet d’assurer avec certitude qu’une mesure de sécurité aurait supprimé totalement le risque de mortalité. Au vu des développements qui précèdent, ce raisonnement ne peut pas être suivi. On ne saurait en particulier, à l'heure actuelle, exclure que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une surveillance par un autre travailleur, conformément à l’art. 82 aOTConst, lequel aurait pu vérifier et corriger l'assurage de la victime, aurait évité la survenance de la chute. A plus forte raison, si D.________ s’était allongé sur la passerelle pour graisser les galets, une telle chute ne se serait très vraisemblablement pas produite, ce qui pose notamment la question des instructions données. 3.7. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, ceci à la lumière des dispositions légales et règles de la SUVA en vigueur au moment de l’accident fatal. 4. 4.1. Vu le sort du recours de A.________ et malgré l’irrecevabilité du recours de C.________, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP; art. 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 4.2. Dans son recours, A.________ conclut à l'octroi d'une équitable indemnité de CHF 1'938.60 (indemnité de CHF 1'800.-; TVA par CHF 138.60 [7.7%] en sus) pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Conformément à la pratique de la Chambre (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6), la partie plaignante qui obtient gain de cause a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours lorsque la cause est renvoyée au ministère public à la suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l'art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l'art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique lorsque l'autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l'art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public à la suite de l'annulation d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable sans qu'il soit nécessaire qu'un vice important puisse être reproché au ministère public. En l'absence d'une liste de frais détaillée et sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), une indemnité de CHF 1'500.- représentant un peu plus de 5 heures de travail semble adéquate pour la rédaction du mémoire et de la détermination du 29 novembre 2022, la prise de connaissance du présent arrêt et les contacts avec la représentante du client, étant donné en particulier la nature de l'affaire. Une indemnité de CHF 1'615.50 (indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA par CHF 115.50 [7.7 %] en sus) est donc allouée à A.________, à la charge de l'Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. En tant qu’il est interjeté par C.________, le recours est irrecevable. II. En tant qu’il est interjeté par A.________, le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 2 septembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l'Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2023/cdu/swo Le Président : Le Greffier :