Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 220 Arrêt du 26 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé Objet Classement (art. 329 CPP) – Maxime d’accusation Recours du 9 septembre 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ a été reconnu coupable d'injure par ordonnance pénale du Ministère public du 20 janvier 2022; il a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans (le montant du jour-amende a été fixé à CHF 30.-), à une amende de CHF 300.- ainsi qu'au paiement des frais de procédure; l’état de fait retenu était le suivant : « Le 20 avril 2021, vers 19h30, une altercation a opposé B.________ à A.________, à C.________, place de basket. A cette occasion, les deux hommes se sont injuriés. B.________ a en outre émis des menaces à l’encontre de A.________, notamment en faisant des gestes vers son propre cou et en lui montrant un couteau. A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ en relation avec les faits susmentionnés. B.________ en a fait de même. Le 9 novembre 2021, la Préfecture de la Sarine a procédé à une tentative de conciliation entre les deux hommes, qui s’est avérée infructueuse » (DO/29 ss); B.________ a été condamné par ordonnance pénale séparée du même jour, pour le même état de fait (DO/35 ss); que A.________ a formé opposition le 7 février 2022 à l’ordonnance pénale le concernant (DO/33); le Ministère public a alors transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police; DO/45), lequel lui a renvoyé la cause le 11 mai 2022, relevant que l’état de fait n’est pas établi et qu’il y a lieu de procéder à diverses mesures d’instruction; il a également constaté que l’injure qu’aurait proférée le prévenu ne ressort pas de l’acte d’accusation, précisant qu’à ce stade de la procédure, il peut demeurer ouvert si, ce faisant, le principe d’accusation est violé ou non (DO/46); qu’après avoir procédé aux mesures d’instruction requises (confrontation des protagonistes, audition d’un témoin, DO/51 ss), le Ministère public a retourné le dossier pour jugement au Juge de police, relevant qu’il n’apparait pas nécessaire de rédiger un acte d’accusation, l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale du 20 janvier 2022 valant précisément acte d’accusation (DO/65); que lors des débats du 26 août 2022, le Juge de police a entendu A.________ dans le cadre des questions préjudicielles, B.________ n’ayant quant à lui pas comparu (DO/74 ss); que par ordonnance du même jour, le Juge de police a classé la procédure pénale ouverte pour injure (art. 177 CP), au motif que l’injure que A.________ aurait proférée ne ressort pas de l’ordonnance pénale, ce qui constitue une violation du principe de l’accusation (DO/77 ss); que le Ministère public a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 9 septembre 2022, concluant à l’annulation de celle-ci et, principalement, à ce que le Juge de police prenne sans retard les dispositions nécessaires pour préparer les débats et juger la cause, respectivement subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public afin qu’il complète son acte d’accusation; que le Juge de police s’est déterminé le 15 septembre 2022 sur le recours, concluant implicitement à son rejet; il a en outre produit le dossier de la cause; qu’une ordonnance de classement prononcée par le tribunal en vertu de l’art. 329 CPP ne peut être attaquée que par la voie du recours devant l’autorité de recours qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 393 al. 1 let. b CPP; PC CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 398 n. 6; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1; LJ]); le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la décision querellée (art. 396 al.1 CPP); le ou la procureur-e en charge d'une affaire ainsi que le ou la procureur-e général-e ont la qualité pour interjeter recours (art. 381 al. 1 CPP et 158 LJ); en l’occurrence, interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le Procureur en charge du dossier, le recours, doté de conclusions et motivé, est ainsi formellement recevable; que la Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que le Juge de police a retenu qu’il ne ressort pas de l’ordonnance pénale quelle injure le prévenu aurait proférée, ce qui viole le principe d’accusation, la procédure devant partant être classée, ce d’autant plus que la cause avait déjà été renvoyée pour complément d’instruction et que la problématique liée au respect du principe d’accusation avait été soulevée à cette occasion; que le Ministère public rétorque en substance que le principe d’accusation n’a pas été violé, le prévenu ayant reconnu avoir traité B.________ de « Dumbo » et ayant été entendu sur ces faits, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a été en mesure de préparer sa défense; du reste, même si l’on devait admettre une violation du principe précité, le Juge de police aurait dû renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, cette violation ne constituant pas un empêchement majeur ou insurmontable permettant le prononcé d’un classement au sens de l’art. 329 al. 4 CPP; que dans sa détermination sur le recours, le Juge de police considère que l’indication contenue dans son courrier de renvoi au Ministère public était suffisante pour que le Procureur modifie, cas échéant, l’accusation, décision qui lui revient au final; quant au terme « Dumbo », il signale que si l’utilisation de celui-ci a été admise par le prévenu, le plaignant ne l’a pas évoqué, ayant déclaré avoir été traité de « connard », de « fils de pute » et de « singe », le prévenu se décollant alors les oreilles pour se moquer de lui; que l'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation; selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits; en effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. arrêt TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 et les réf. citées); que les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation; selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g); en d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu; l'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information); des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (cf. arrêt TF 6B_215/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées); que lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’à l’examen du dossier de la cause, on constate en particulier ce qui suit : lors de son audition par la Police, le 22 avril 2021, à 16h10, le prévenu a déclaré ceci : « Ich habe der Person nur gesagt « casse toi d[’]ici, dumbo », jedoch sonst nicht beleidigt oder sonst etwas » (DO/16); auditionné le même jour, à 17h00, B.________ a soutenu que le prévenu l’avait traité de « connard », puis lui avait dit « casse toi de là fils de pute », ajoutant « tout ça en décollant ses oreilles pour se moquer de moi et il m’a traité de singe » (DO/20); la Police a ensuite retenu dans son rapport de dénonciation du 27 mai 2021 que le prévenu avait reconnu avoir traité son interlocuteur de « Dumbo », mais avoir nié toute autre forme d’injure (DO/9); que ceci suffit à admettre la violation de la maxime d’accusation puisqu’il ne ressort pas de l’ordonnance pénale lesquels de ces différents propos, respectivement geste étaient retenus par le Ministère public au titre d’injure au sens de l’art. 177 CP; certes, le prévenu avait déclaré avoir traité le plaignant de « Dumbo » – alors que ce dernier n’a pas utilisé ce terme –, mais cela ne suffisait pas, au vu des déclarations du plaignant, confirmées lors de la confrontation du 23 juin 2022 (DO/55 s., p.ex. lignes 174-175 : « Il a ensuite décollé ses oreilles en le[s] tenant avec les mains et il m’a traité de singe », étant relevé que le plaignant est d’origine africaine), pour considérer que le prévenu, agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés (soit, à lire le Ministère public dans son recours, traiter le plaignant de « Dumbo », mais semble-t-il pas les autres propos/geste) et ainsi préparer sa défense, ce d’autant qu’il a été interrogé, lors de l’audience du 23 juin 2022, sur tous les propos et geste (« Dumbo », « connard », « fils de pute », « décoller les oreilles en se moquant de lui et en le traitant de singe », DO/53 s.); l’ordonnance pénale valant acte d’accusation doit ainsi être jugée insuffisante parce qu’elle ne décrit pas un état de fait permettant de retenir le droit, de sorte que le raisonnement du Juge de police ne prête pas le flanc à la critique à cet égard; que se pose ensuite la question de la conséquence in casu de la violation de la maxime d’accusation; qu’aux termes de l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder (al. 1); s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2); le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3); lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement; l’art. 320 CPP est applicable par analogie (al. 4); qu’une violation du principe de l’accusation ne saurait en principe déboucher sur l’acquittement du prévenu, seul un renvoi de la procédure au ministère public étant envisageable; si, après le renvoi fondé sur l’art. 329 al. 2 CPP, le ministère public ne dépose pas un acte d’accusation conforme aux exigences de la maxime d’accusation, le tribunal doit classer la procédure (CR CPP, 2e éd. 2019, art. 9 n. 12 et les réf. citées; PC CPP, art. 9 n. 8); que le Juge de police a renvoyé la cause le 11 mai 2022 au Ministère public conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, d’une part en relevant que l’état de fait n’est pas établi et qu’il y a lieu de procéder à diverses mesures d’instruction et, d’autre part, en constatant que « l’injure qu’aurait proférée le prévenu ne ressort pas de l’acte d’accusation. A ce stade de la procédure, il peut demeurer ouvert si, ce faisant, le principe d’accusation est violé ou non »; il a enfin indiqué que l’affaire suspendue ne reste pas pendante devant lui, conformément à l’art. 329 al. 3 CPP (DO/46); après avoir procédé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 aux mesures d’instruction requises, le Ministère public a retourné le dossier pour jugement au Juge de police, relevant qu’il n’apparait pas nécessaire de rédiger un acte d’accusation, l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale du 20 janvier 2022 valant précisément acte d’accusation (DO/65); que dans ces conditions, la décision du Juge de police de classer la procédure ne viole pas le droit fédéral; il ressort en effet de son courrier du 11 mai 2022 qu’il renvoie la cause en raison de deux problématiques; si le Ministère public a remédié à la première, il ne l’a pas fait en ce qui concerne la seconde; on ne saurait dès lors reprocher au Juge de police d’avoir classé la procédure sans avoir procédé à un nouveau renvoi; qu’il n’ait pas admis la violation du principe d’accusation dans son courrier du 11 mai 2022, laissant la question ouverte à ce stade, ni demandé expressément au Ministère public de compléter l’état de fait, n’y change rien; son courrier du 11 mai 2022 était suffisamment clair à ce sujet; qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée; que les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP); qu’aucune indemnité de partie n’est allouée pour la procédure de recours, A.________ n’ayant pas été invité à se déterminer; la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 août 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 26 septembre 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :