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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.09.2022 502 2022 219

20 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,863 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 219 Arrêt du 20 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire ; prolongation Recours du 8 septembre 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le Ministère public a ouvert le 22 mars 2022 une instruction pénale contre A.________, ressortissant français domicilié dans le canton de Vaud, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle. Le précité a été arrêté le 24 mars 2022 et placé en détention provisoire tout d’abord jusqu’au 23 mai 2022 selon décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 26 mars 2022, puis jusqu’au 23 août 2022 selon décision de prolongation du 27 mai 2022. Le Ministère public a sollicité une seconde prolongation le 19 août 2022, à laquelle A.________ s’est opposé le 25 août 2022 ; il a alors proposé, dans l’hypothèse contestée où un risque de fuite devait être retenu, qu’il soit astreint à verser une caution de CHF 40'000.- pour le pallier. B. Par décision du 30 août 2022, le Tmc a admis la requête du Ministère public et a prolongé la détention de A.________ jusqu’au 23 novembre 2022. En bref, le Tmc a retenu les éléments suivants : Le 10 mars 2022, B.________, née C.________ en 1997, a été entendue par la police. Elle a alors affirmé que A.________, ancien compagnon de sa mère D.________, avait commis à son encontre divers comportements à caractère sexuel entre ses 12 et 19 ans, soit entre 2009 et 2016 (il lui aurait caressé les fesses, la poitrine et le sexe par-dessous la culotte, l'aurait embrassée sur la bouche avec et sans la langue, lui aurait léché le sexe et les seins, lui aurait embrassé les seins, l'aurait pénétrée vaginalement avec ses doigts et l'aurait obligée à le masturber, à lui prodiguer des fellations, et ce à plusieurs reprises, et à une reprise un « 69 » ; il s’est également masturbé entre ses fesses et entre ses seins. Il a aussi voulu et essayé de prendre des photographies d'elle nue). A.________ a dans un premier temps contesté complètement les accusations de B.________ avant d’admettre, le 26 avril 2022, qu’il avait bien commis des actes d’ordre sexuel sur la précitée à partir de 2013 jusqu’en 2019 (il l'a embrassée, caressée, laissée le masturber, l'a pénétrée vaginalement avec son doigt, s'est frotté à son derrière, à son fessier, à son bas du dos et une fois s’est masturbé entre ses seins). Il a confirmé ses déclarations le 2 juin 2022, précisant que les actes d’ordre sexuel avaient débuté après que B.________ a eu 16 ans. Il a en outre contesté tout risque de fuite, relevant notamment que l’époux de B.________ avait révélé les accusations de sa femme en septembre 2020 à D.________, ce qui ne l’avait pas conduit à fuir la Suisse. Le Tmc a par ailleurs retenu l’existence d’un risque de collusion important, ainsi que d’un risque de fuite, que des mesures de substitution, en particulier le dépôt d’une caution de CHF 40'000.-, ne pouvaient pallier. C. A.________ a recouru le 8 septembre 2022, concluant à la modification de la décision du 30 août 2022 dans le sens qu’il est immédiatement mis en liberté, subsidiairement moyennant une interdiction de contacts avec les protagonistes du dossier, dépôt de ses papiers au Ministère public, présentation quotidienne au poste de police le plus proche, port d’un bracelet électronique et dépôt de sûreté à dire de justice. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 13 septembre 2022. Egalement le 13 septembre 2022, le Tmc en a fait de même. A.________ a adressé une ultime détermination le 16 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est traité en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il ne se plaint pas non plus de la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine concrètement encourue. Il reproche en revanche au Tmc d'avoir considéré qu'il existait un risque de collusion et un risque de fuite. Le recourant fait également grief au Tmc d'avoir écarté les mesures de substitution proposées (dépôt de ses papiers d’identité, présentation quotidienne au poste de police le plus proche, port d’un bracelet électronique et dépôt de sûreté à dire de justice [initialement proposées à CHF 40'000.- ]). 3. 3.1. Tout en relevant que, depuis la dernière décision de prolongation, plusieurs mesures d’investigation avaient été effectuées, en particulier l’audition de personnes proches du recourant ou de la victime, et une nouvelle audition du recourant lui-même, le Tmc a retenu l’existence d’un risque de collusion. Il a noté que plusieurs contradictions subsistaient entre les versions de B.________ et de A.________, notamment sur la nature des actes d’ordre sexuel ainsi que sur la période à laquelle ils auraient débuté, le recourant minimisant son rôle, sous-entendant que B.________ avait alors atteint l’âge de sa majorité sexuelle et affirmant qu’elle était toujours consentante et même entreprenante. Le Tmc a considéré que les explications du recourant doivent encore être vérifiées notamment s'agissant des données ressortant de ses supports informatiques ; en outre, de nombreux points doivent encore être éclaircis avant de clore l’instruction : des auditions de confrontation doivent être mises en œuvre ; nonobstant le fait que B.________ a proféré ses accusations auprès de sa mère et de son époux en septembre 2020 déjà, le risque de collusion reste important car il est primordial d’empêcher le recourant de prendre contact avec les personnes déjà entendues (B.________, E.________ [sœur de la plaignante], D.________, F.________ [mari de la plaignante], les amis de B.________ G.________, H.________, I.________, J.________, ainsi que K.________ [sœur de A.________] et L.________ [beau-frère de A.________]), ou des personnes à entendre, dans le but de les influencer ou de faire pression à leur encontre pour convenir d'une version favorable à ses intérêts mais préjudiciable à la découverte de la vérité. Il pourrait enfin mettre à profit sa liberté pour faire disparaître ou altérer d'autres preuves que le matériel informatique déjà séquestré, et profiter de ses connaissances en informatique, dont il est un spécialiste, pour modifier du contenu informatique. 3.2. A.________ soutient que les motifs du Tmc ne résistent pas à l’examen car il aurait pu, depuis septembre 2020 jusqu’à son incarcération en mars 2022, contacter l’ensemble des personnes citées par le premier juge pour tenter de les influencer, ce qu’il n’a pas fait.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3.3. En page 12 de la décision querellée, le Tmc a défini le risque de collusion telle que le retient la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement: Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec d'autres protagonistes éventuels (not. ATF 137 IV 122 consid. 4.2). 3.4. L’argument selon lequel le recourant aurait eu tout loisir d’influencer les témoins durant la période où B.________ a informé sa mère des actes qu’il a commis à son encontre et son arrestation n’est pas décisif. En effet, la situation se présente différemment lorsque la victime se confie à des proches ou dénonce les actes en question à l’autorité pénale. Jusqu’alors, le recourant pouvait espérer que ces actes resteraient connus des seuls proches de B.________, et il pouvait même craindre que des pressions ou des menaces de sa part aient l’effet contraire que celui qu’il pouvait escompter, à savoir amènent finalement la victime à se manifester auprès de la police. En revanche, il est sans doute vrai que le temps qu’il a eu à disposition lui a permis, si nécessaire, de détruire certains moyens de preuve, le cas échéant en mettant à profit ses connaissances pointues en informatique pour modifier du contenu dans ce domaine, son matériel informatique étant au demeurant séquestré. Ce risque n’est pas suffisant pour justifier une détention provisoire. Ensuite et contrairement à ce que semble considérer le Tmc dans son ordonnance du 30 août 2022, le fait de taire certaines infractions ou de minimiser les faits ne constitue pas encore un risque de collusion au sens de la loi (arrêt TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). Est déterminante la question de savoir si le recourant peut encore concrètement altérer des preuves, plus précisément influencer des témoins, la question des autres moyens de preuve ayant déjà été abordée. Or, en l’espèce, le Ministère public reconnaît lui-même dans sa demande de prolongation que toutes les personnes qui devaient être entendues sur territoire suisse ont pu l'être ; il fonde cependant le risque de collusion sur le fait qu’il n'est pas impossible que A.________, s'il devait être remis en liberté, puisse influencer et tenter de contraindre certaines personnes à revenir sur leurs déclarations et ce dans le but de dissiper les contradictions qui subsistent dans le présent dossier. Ce risque ne peut pas être totalement exclu mais il est insuffisant pour justifier un maintien de la détention provisoire dès lors que les personnes sur lesquelles le recourant en liberté pourrait exercer une pression ont déposé sous une forme qui peut être exploitée par un tribunal (cf. arrêt TF 1B_267/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.2.2 s’agissant de violence domestique). 3.5. En conclusion, le Tmc a retenu à tort l’existence d’un risque de collusion suffisant pour justifier le maintien de la détention provisoire. Le grief est bien fondé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4. Le Tmc a retenu ensuite l’existence d’un risque de fuite. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 4.2. En l’occurrence, le Tmc a considéré ce qui suit : le recourant est ressortissant français, Etat qui n'extrade pas ses propres ressortissants. Il est né en Algérie et, à l'âge de 11 ans, il est parti vivre en France afin de retrouver sa mère et son père. Jusqu'en 1997, il vivait à M.________, puis en 1998, il est parti vivre à N.________. En 2012, il est venu vivre en Suisse avec D.________ et ce jusqu'en 2020, soit jusqu'à leur séparation, où il a déménagé à O.________. Il a précisé que sa mère est décédée, mais que son père vit toujours en France. Sa famille et ses amis habitent en France et en Algérie et il est proche des membres de sa famille. Il n’a pas vraiment de cercle d'amis en Suisse. En cas de condamnation, le prévenu encourt objectivement une peine privative de liberté conséquente et risque également d'être expulsé judiciairement. Il y a dès lors lieu de craindre qu'il tente de se soustraire à la procédure pénale en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. Partant, il présente un risque de fuite concret et élevé. 4.3. Dans son recours du 8 septembre 2022, A.________ oppose qu’il était conscient depuis septembre 2020 des graves accusations portées à son encontre, ce qui ne l’a pas amené à disparaître. Sur ce point, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant s’agissant du même argument opposé au risque de collusion (cf. consid. 3.4 supra). 4.4. Le recourant explique ensuite qu’il vit en Suisse depuis plus de dix ans, que son employeur a suspendu son salaire mais lui permettra de reprendre son travail en cas de libération, activité lui offrant des avantages aussi bien financiers qu’organisationnels qu’il ne retrouvera pas en France. Il dispose toujours d’un appartement en Suisse, dont le loyer a continué à être payé. Ces explications n’enlèvent rien à la pertinence des arguments du Tmc. Le recourant conserve des liens forts avec la France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants, où il a grandi et où résident des membres de sa famille. Dans ce pays, le recourant ne se retrouverait ainsi pas dans un environnement inconnu, y disposant d'un lieu de résidence, ainsi que de proches pouvant lui apporter de l'assistance, notamment pour s'installer et trouver un emploi. En revanche et hormis la possibilité de reprendre son activité à P.________, le recourant ne se prévaut pas de relations particulières, notamment sur les plans sentimentaux ou familiaux, en Suisse. Au vu de ces circonstances et de la possible longue peine privative de liberté encourue en raison des graves chefs de prévention retenus à son encontre, l'hypothèse du maintien de son travail en Suisse en cas de libération ne suffit pas à elle seule pour exclure que le recourant ne puisse être tenté de se soustraire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 à la procédure pénale en partant pour l'étranger et/ou en passant dans la clandestinité. A relever par ailleurs qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant est assuré de pouvoir reprendre son emploi. S’il a bien indiqué le 26 juillet 2022 qu’il était toujours chez son employeur (PV p. 17 ligne 509) et qu’auparavant il avait noté avoir reçu un courrier de son employeur Q.________ où il n’était pas précisé qu’un licenciement aurait été prononcé (PV du 2 juin 2022 p. 4 lignes 86ss), aucune pièce récente n’établit que tel est toujours le cas. Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite. 5. 5.1. Le Tmc a refusé de prononcer des mesures de substitution, qualifiant celles proposées par le recourant de déclarations d’intention – il a du reste vraisemblablement parlé de l’affaire avec sa sœur R.________ – respectivement de mesures permettant uniquement de constater a posteriori le risque de fuite, non de le pallier. Quant à la caution de CHF 40'000.- proposée, le Tmc l’a qualifiée d’inefficace au regard de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant, de l'intensité du risque de fuite et du fait que la somme proposée est inférieure aux montants des dommages causés aux lésés et des frais de procédure. En sus de la caution proposée, le recourant dispose également sur un compte français de EUR 14'000.-, montant amplement suffisant pour quitter la Suisse et/ou disparaître dans la clandestinité. 5.2. Pour le recourant, la détention constituant l’ultima ratio, le raisonnement du Tmc revient à rendre caduque la subsidiarité voulue par le législateur. Les mesures proposées permettent à la police de réagir suffisamment tôt pour empêcher la fuite du recourant. Quant à la caution proposée, elle constitue ses seules liquidités, ses autres économies ayant servi à payer le loyer et les assurances, son salaire étant suspendu. Les protagonistes avec lesquels il pourrait prendre contact ont tous été entendus, étant rappelé qu’il n’a pas cherché à les influencer avant son arrestation. 5.3. Selon la jurisprudence, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ; même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En l’espèce et comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 4.4. supra), l’importance du risque de fuite et la gravité des infractions reprochées à A.________ permettent d’exclure ce moyen de substitution. 5.4. Le Tribunal fédéral a encore très récemment rappelé que la saisie de documents d'identité n'offre en outre aucune garantie quant au risque de fuite, pas plus que des mesures ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre (arrêt TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). Pas plus que le bracelet électronique, ces mesures de substitution n’apparaissent suffisantes en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5.5. En ce qui concerne la caution proposée, il sera relevé ce qui suit : A teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1) ; le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2) ; les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 et les références citées). En l’espèce, le montant initialement proposé, soit CHF 40'000.-, ne serait nullement dissuasif eu égard à la lourde peine privative de liberté encourue, aux frais considérables de la procédure et à l’importante indemnité qui pourrait être allouée à la partie plaignante à la charge du recourant en cas de condamnation. Quant à un montant supérieur, le recourant ne signale pas comment il pourrait s’en acquitter, soutenant ne pas avoir plus d’économies. Il faut enfin noter que la situation financière du recourant n’est pas véritablement documentée au dossier. Il s’ensuit le rejet du grief. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 août 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me David Aïoutz en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 septembre 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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