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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.02.2023 502 2022 200

10 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,291 mots·~16 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 200 502 2022 201 Arrêt du 10 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 août 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 30 mai 2022, A.________ s’est présentée au poste de gendarmerie de Fribourg afin de déposer une plainte pénale contre B.________, son époux dont elle est séparée, pour violation d’une obligation d’entretien. A l’appui de sa plainte, A.________ a allégué que, suite à la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 décembre 2018, son époux doit s’acquitter mensuellement d’une pension mensuelle globale de CHF 3'180.- pour elle et leurs deux enfants. Or, depuis janvier 2021 à ce jour, B.________ ne lui a pas versé la pension à 7 reprises. Elle a précisé que pour la période de 2018 à 2021, ce dernier ne s’en était acquitté qu’à raison de 4 ou 5 fois par an. A.________ a encore souligné qu’elle avait mis son époux en poursuite et qu’elle avait demandé une saisie de salaire au Tribunal de la Sarine qui l’avait rejetée en raison d’une péjoration de la situation financière de son époux. B. Par ordonnance du 12 août 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré que « compte tenu des versions contradictoires des parties, du manque de précision des déclarations de la plaignante concernant le montant total encore dû et de l’absence de tout autre moyen de preuve pouvant être administré, il convient de constater que les éléments au dossier ne font pas ressortir suffisamment d’indices permettant de retenir que B.________ ne s’est volontairement pas acquitté des pensions alimentaires alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir ». Le Ministère public a alors conclu qu’il convenait de mettre B.________ au bénéfice de ses propres déclarations et de renoncer à entrer en matière; les charges étant manifestement insuffisantes et aucun acte d’enquête ne paraissant pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. C. Le 29 août 2022, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Elle a conclu, sous suite de frais, à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture de la procédure d’instruction. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Nicole Schmutz Larequi comme défenseur d’office. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 2 septembre 2022, concluant au rejet du recours, sous suite de frais. Il a remis son dossier. Invité à se déterminer, B.________ n’y a donné aucune suite. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée du 12 août 2022 ayant été notifiée le 18 août 2022, le recours, posté le lundi 29 août 2022, a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. L'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.7. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-àdire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe « in dubio pro duriore » doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er al. let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo » ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêts TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1; 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu : « compte tenu des versions contradictoires des parties, du manque de précision des déclarations de la plaignante concernant le montant total encore dû et de l’absence de tout autre moyen de preuve pouvant être administré, il convient de constater que les éléments au dossier ne font pas ressortir suffisamment d’indices permettant de retenir que B.________ ne s’est volontairement pas acquitté des pensions alimentaires alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir ». Il a alors décidé de mettre B.________ au bénéfice de ses propres déclarations et de renoncer à entrer en matière en retenant que, selon la jurisprudence, une décision de non-entrée en matière peut aussi se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. 2.3. Dans son pourvoi, la recourante expose qu’en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a violé l’art. 310 CPP et le principe « in dubio pro duriore ». 2.3.1. Elle relève d’abord que le fait de ne pas avoir chiffré précisément le montant total impayé non seulement n’a pas d’importance à ce stade de la procédure, mais aussi et surtout, laisse supposer que l’état de fait n’est manifestement pas clair de sorte que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est exclue. 2.3.2. Elle souligne ensuite qu’il est plus que douteux qu’aucun moyen de preuve ne puisse être administré, ce d’autant qu’aucune forme d’instruction n’a été effectuée. Elle relève à cet égard que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 le Ministère public aurait par exemple pu lui demander des renseignements complémentaires ou la production de certains documents afin de clarifier l’état de fait. Ce faisant, le Ministère public aurait pu constater que B.________ a déjà fait l’objet d’une procédure d’avis aux débiteurs auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine pour des pensions impayées en 2019, qu’il fait l’objet d’un acte de défaut de biens pour un montant d’un peu plus de CHF 6'700.- en raison de pensions impayées depuis le mois de janvier 2021 et qu’il a lui-même admis dans le cadre de la procédure civile ne pas s’être acquitté à plusieurs reprises des pensions dues. De même, le Ministère public aurait pu requérir la production des extraits bancaires de la recourante qui démontrent que B.________ ne s’acquitte que très partiellement de ses obligations financières depuis le début de l’année 2021. 2.3.3. Elle rapporte enfin que le manque d’indices à l’encontre de B.________ ne saurait être invoqué à ce stade de la procédure. Il n’appert en effet pas clairement que les faits ne soient pas punissables. En procédant aux investigations nécessaires, il ressort qu’une condamnation soit bien plus vraisemblable qu’un acquittement. 2.4. 2.4.1. Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, art. 217 n. 14, p. 927). Le but visé consiste en la protection de la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux (PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 1 et les références citées). L’art. 217 CP protège le créancier d’aliments contre l’inexécution par le débiteur d’une obligation d’entretien due en vertu du droit de la famille, et donc prévue par le livre deuxième du Code civil (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 217, n. 3431). Ces obligations peuvent résulter du mariage ou de la filiation (CORBOZ, art. 217 n. 6). Il s’agit plus particulièrement de : l’obligation d’entretien envers l’enfant (art. 276 CC), les contributions d’entretien dues aux enfants, qui peuvent être fixées par le juge en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 3 CC), pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps (art. 137 al. 2 aCC) ou lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps (art. 118 al. 2 et 133 al. 1 CC), l’obligation d’entretien envers la mère non mariée (art. 295 al. 1 ch. 2 CC), les contributions provisoires d’entretien en cas d’action en paternité (art. 282 et 283 aCC), l’obligation d’entretien envers le conjoint divorcé ou non (art. 125 et 163 CC), la dette alimentaire envers les parents (art. 328 et 329 CC), la contribution d’entretien sous forme d’indemnité unique (art. 288 CC), l’obligation d’entretien envers le partenaire enregistré (art. 13, 17, 34 LPart; HURTADO POZO, art. 217, n. 3431, 3432; CR CP-DOLIVO-BONVIN, 2017, art. 217 n. 4; PC CP, art. 217 n. 5 et les références citées). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, art. 217, n. 11, p. 926).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (HURTADO POZO, art. 217 n. 3467; PC CP, art. 217 n. 22 s.). 2.4.2. En l’espèce, la Chambre constate que, d’abord, B.________ doit, en vertu de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 6 décembre 2018, fournir des aliments tant pour la recourante que pour leurs deux enfants (P. no 3 recours), que, ensuite, ce dernier a fait l’objet d’une procédure d’avis aux débiteurs en 2019 et fait actuellement également l’objet d’une telle procédure, que, en outre, celui-ci a fait l’objet d’un acte de défaut de biens de CHF 6'750.35 pour un solde de pensions et d’allocations familiales (P no. 4 recours), et que, enfin, il ressort des extraits du compte bancaire de la recourante des mois de janvier à juin 2022 (P no. 5 recours) que B.________ ne s’est acquitté qu’à deux reprises des contributions d’entretien dues, soit celles des mois de février et avril 2022. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’il a retenu dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public ne pouvait pas retenir qu’il n’y avait pas d’indices permettant de dire que l’intimé ne s’était pas acquitté des pensions dues. Le Ministère public non seulement aurait pu aisément déceler que des contributions d’entretiens étaient dues, mais aussi que B.________ ne s’en était pas acquitté ponctuellement. Il aurait alors dû instruire pour savoir si l’intimé avait les moyens de remplir son obligation ou pu les avoir, par exemple au moins en se renseignant sur la procédure d’avis aux débiteurs. N’ayant nullement procédé à de tels actes de procédure, le Ministère public a ainsi failli à son obligation. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître qu’il n’est pas manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée ne sont pas réunis, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.6. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2022 annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. 3. 3.1. Pour la procédure de recours, A.________ ayant obtenu gain de cause, elle a le droit d’être indemnisée (arrêts TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2 et 502 2017 163 – 164 du 20 novembre 2017 consid. 5.1). Une indemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- en sus, paraît justifiée et est mise à la charge de l’Etat. La requête d’assistance judiciaire pour le recours n’a dès lors plus d’objet. 3.2. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2022 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture de la procédure. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours de A.________ est sans objet. III. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2023/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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