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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.10.2022 502 2022 191

11 octobre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,470 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 191 Arrêt du 11 octobre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Amir Djafarrian, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 15 août 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 19 mars 2022, vers 16h50, A.________ a circulé au guidon du motocycle de marque B.________, à La Tour-de-Trême. Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont constaté, d’une part, que la plaque d’immatriculation du motocycle était repliée à l’intérieur du gardeboue arrière et, d’autre part, que l’intéressé présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (pupilles rétrécies, teint pâle et élocution rapide). Questionné à ce sujet, A.________ a déclaré ne pas consommer de stupéfiants, mais en revanche fumer du CBD à raison de 3 à 4 joints par jour ainsi que prendre, sous prescription médicale, journellement du Tramal. Le test salivaire DrugWipe, auquel s’est soumis l’intéressé, s’est révélé positif au cannabis et opiacés. Le Procureur de permanence a décerné un mandat d’examen de A.________ qui a été acheminé à l’HFR Riaz, où des examens du sang et d’urine ont été faits. Il ressort des analyses toxicologiques la présence d’opiacés, de Tramadol et de Tapentadol dans l’urine de l’intéressé dont les valeurs se trouvent en dessous des valeurs usuelles de sorte qu’il n’y pas d’évidence que les substances retrouvées puissent avoir influencé la capacité de conduire de manière significative au moment du prélèvement. B. Le 28 juillet 2022, le Ministère public a rendu deux ordonnances, la première reconnaissant A.________ coupable de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (importation illégale de Tapentadol) et le condamnant à une amende de CHF 500.-, frais de procédure par CHF 485.- à sa charge, la deuxième prononçant le classement de la procédure ouverte pour conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire (stupéfiants et médicaments), tout en mettant à sa charge les frais liés aux analyses toxicologiques effectuées se montant à CHF 1'294.40, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. C. Par mémoire de son mandataire du 15 août 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Il a conclu principalement à ce que dite ordonnance soit réformée en ce sens que les frais d’analyses toxicologiques soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que dite ordonnance soit annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 7 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours et qu’il s’en remettait à justice. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'294.40, la cause sera tranchée par le Président de la Chambre pénale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 4 août 2022 de sorte que le recours, déposé à La Poste le 15 août 2022, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR, RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a mis à la charge du recourant les frais des analyses toxicologiques effectuées sur sa personne, au motif que c’est lui qui les a provoqués et doit donc supporter les frais qui y sont liés. 3.3. Dans le cadre de son recours, A.________ allègue que l’ordonnance querellée applique l’art. 426 al. 2 CPP de manière insoutenable et viole la présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 31 al. 1 Cst., 13 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernant tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. Selon lui, afin de respecter le principe de légalité, le Ministère public aurait dû être en mesure de pouvoir prouver qu’il a eu un comportement illicite ou fautif. Or, le Procureur a fondé sa décision de mettre à sa charge les frais d’analyses toxicologiques au motif qu’il y aurait eu des indices sérieux d’une incapacité de conduire. Ce faisant, ce dernier lui impute tous les éléments constitutifs d’une incapacité de conduire et de la nécessité d’ordonner une prise de sang, non sans citer aucune norme juridique suisse enfreinte, se bornant à invoquer le résultat positif du test préliminaire qui accréditerait la suspicion de l’incapacité de conduire un véhicule. Pour le recourant, cette manière de procéder viole la présomption d’innocence dans la mesure où le choix du Procureur de lui imputer les frais de procédure repose avant tout sur une erreur d’appréciation des policiers.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire DrugWipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test DrugWipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012) ou encore lorsque le prévenu présente des signes évidents de consommation de stupéfiants (teint blême), est en possession de 2 g de haschisch et admet avoir consommé cette substance la veille, à 18h00, et de manière occasionnelle (2 g par mois) depuis une année, ceci sans qu’un test Drugwipe n’ait été pratiqué (arrêt TC FR 502 2021 28 du 22 mars 2021). En revanche, la Chambre pénale a refusé de mettre les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où il ressortait du dossier que le teint blême était le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire ; aucune substance n'avait été trouvée lors de la fouille du véhicule et de la personne et le prévenu a déclaré avoir consommé un joint de haschisch 21 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 LCR étaient alors trop ténus. Un état de fait si incertain nécessitait alors à tout le moins, comme mesure préalable, d’effectuer un test moins coûteux, de type DrugWipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés aux examens de l’urine et du sang se justifiaient ou non (arrêt TC FR 502 2020 220 du 20 novembre 2020). 3.5. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 19 mars 2022, à 16h50, le prévenu présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (pupilles rétrécies, teint pâle et élocution rapide). Ayant spontanément déclaré consommer quotidiennement 3 à 4 joints de CBD et prendre du Tramal, A.________ s’est soumis à un test salivaire DrugWipe, qui s’est révélé positif au cannabis et opiacés. Il était dès lors du devoir de la Police de procéder aux investigations permettant de déterminer si le prévenu conduisait son motocycle sous l’emprise de stupéfiants. Il ne faut en outre pas perdre de vue que, quand bien même les résultats de l’analyse toxicologique ont dû amener l’autorité pénale à retenir que la concentration de Tramadol dans le sang (analgésique opioïde) se situait en dessous de la valeur limite, il a tout de même été constaté la présence d’opiacés, de Tramadol et de Tapentadol dans l’urine de l’intéressé. Ainsi, c’est bien les indices physiques de consommation de stupéfiants et le résultat du test salivaire qui ont amené la Police à demander qu’une expertise toxicologique soit ordonnée. Le recourant a dès lors clairement provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 3.4), des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. 3.6. Partant, l’ordonnance attaquée du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue du pourvoi et application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 28 juillet 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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