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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.09.2022 502 2022 178

20 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,277 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 178 Arrêt du 20 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et demandeur, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B.________, expert et intimé Objet Récusation de l’expert Demande tendant à la récusation de l’expert du 20 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Depuis 2014, des travaux entrepris par A.________, architecte et propriétaire des lieux, sans autorisation de construire dans le bâtiment C.________, à D.________, édifié entre 1904 et 1906 dans le style architectural « E.________ » et protégé à ce titre, ont fait l'objet de diverses procédures administratives l'opposant notamment à F.________ et à G.________. Ces procédures concernent en particulier l'escalier du bâtiment, orné de peintures murales exécutées en 1985 par deux artistes, œuvres dont les modalités de protection et de remise en état sont contestées par A.________. Une vision locale des peintures murales devait avoir lieu le 18 septembre 2017 dans le cadre de la procédure administrative afin de déterminer si celles-ci méritaient protection ou non. A cette fin, A.________ a été invité par l’autorité judiciaire à retirer les revêtements muraux à base de papier (ci-après : papiers peints) qu’il avait collés sur les peintures en décembre 2014. Il a alors mandaté l’entreprise H.________ Sàrl pour procéder à ces travaux de retrait, qui ont eu lieu le 6 septembre 2017. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre I.________, employé de H.________ Sàrl, pour dommages à la propriété. Il lui reproche d’avoir sérieusement endommagé les peintures murales en retirant les papiers peints. Il expose que ces revêtements pouvaient être retirés sans trace ni dommage, la colle qu’il avait appliquée pouvant être dissoute à l’eau tiède. Il indique qu’il avait précisé à I.________ que des peintures se trouvaient sous les revêtements, qu’il fallait dès lors les enlever délicatement afin d’éviter d’endommager davantage les peintures et qu’une expertise de ces peintures devait avoir lieu. Le 16 novembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Le recours interjeté contre cette ordonnance a été admis par arrêt cantonal du 23 février 2018 (TC FR 502 2017 302) et l’instruction a été reprise pour complément. Le Ministère public a décidé de mettre en œuvre une expertise et a mandaté, le 22 juin 2021, B.________ à cette fin. B. Le 21 mars 2022, A.________ a demandé au Ministère public le retrait de certaines pièces du dossier, en particulier les pièces DO 134-135, 230-239, 313-314 et 446-501 (désormais DO 30032- 30087), ce que l’autorité de poursuite pénale a refusé par ordonnance du 13 juin 2022. Cette décision fait l’objet d’une procédure de recours (TC FR 502 2022 151). Le 20 mai 2022 A.________ (ci-après : le requérant) a déposé auprès du Ministère public une demande tendant à la récusation de l’expert B.________. Il soutient que l’expert n’est plus impartial, puisqu’il a pris connaissance de pièces qui lui sont défavorables et que le Procureur a refusé de retirer du dossier. Bien que l’expert ait affirmé qu’il pouvait rendre son rapport d’expertise sans citer ces pièces, le requérant estime qu’il existe toujours un risque majeur de prévention de l’expert, puisque celui-ci en a pris connaissance et qu’il « pourrait bien, inconsciemment ou non, fonder son avis sur celles-ci, même sans les citer expressément ». C. Le 26 juillet 2022, le Ministère public a informé l’autorité de céans que A.________ avait demandé le 20 mai 2022 la récusation de l’expert et a transmis les déterminations de ce dernier du 31 mai 2022, précisant qu’il appartenait à l’autorité de recours de trancher cette question. Dans ses déterminations du 31 mai 2022, l’expert s’est opposé à sa récusation. Il soutient que les pièces 134-135, 230-239 et 313-314 ne présentent aucun lien avec l’expertise et que les pièces 446- 501 (anciennement numérotées 368-423) n’ont pas été prises en compte lors de l’étude du dossier,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 précisant qu’il a décidé de mandater un laboratoire spécialisé pour analyser les couches picturales. Il ajoute qu’il ne citera pas ces pièces dans son rapport, étant compris qu’il ne se fondera par conséquent pas sur elles. en droit 1. 1.1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie ; not. arrêt TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les réf. ; arrêt TC FR 502 2020 106 du 14 septembre 2020 consid. 1.). La Chambre pénale du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour trancher cette demande, transmise à juste titre par le Ministère public. 1.2. 1.2.1.Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP). En matière de récusation, l’art. 183 CPP renvoie uniquement à l’art. 56 CPP, et non aux articles suivants régissant la procédure de récusation. On pourrait dès lors se demander si les art. 57-60 CPP sont applicables à la récusation des experts ou non. Le Tribunal fédéral semble admettre qu’il s’agit d’une omission de la part du législateur et que ces article (ou une partie d’entre eux à tout le moins) s’appliquent aussi à la récusation des experts (CR CPP-VUILLE, 2ème éd. 2019, n. 27 art. 183 et les réf.). En tout cas, il applique l’art. 58 al. 1 CPP à la procédure de récusation d’un expert (cf. not. arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les réf.). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP - qui certes ne prévoit aucun délai particulier - la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_266/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts TF 1B_149/2021 du 21 avril 2021 consid. 3 ; 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_622/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.1 ; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure (arrêts TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1; 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt TF 1B_622/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1.2.2.En l’espèce, le mandat a été donné à l’expert le 22 juin 2021, avec copie aux parties (DO 30007). Il mentionne juste que des copies du dossier lui ont été remises, sans lister les pièces. Une liste des pièces transmises à l’expert pour l’exécution de son mandat se trouve au dossier pénal (DO 30014) et elle contient bel et bien les pièces dont le retrait a été demandé ; on ignore toutefois quand cette liste a été rédigée. Cela étant, d’autres éléments ressortent du dossier pénal pour pouvoir statuer sur la recevabilité de la demande de récusation. Par courrier daté par erreur du 14 juin 2021 (en réalité le 10 septembre 2021 ; DO 393), le demandeur indique qu’il ignorait que le rapport d’expertise J.________ du 30 septembre 2019 avait été versé au dossier pénal et encore plus que le Procureur avait jugé utile d’en remettre une copie à l’expert mandaté dans la procédure pénale, ceci ne ressortant pas du mandat d’expertise du 22 juin 2021. Il demandait également au Procureur de lister les pièces qui avaient été remises à l’expert pénal. Le 20 septembre 2021, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, a consulté le dossier pénal (DO 397). Le 6 novembre 2021, il a constaté et contesté la présence, à l’insu des parties, des pièces issues des procédures administratives dans le dossier pénal et regretté le procédé ainsi que leur transmission à l’expert pénal, évoquant le risque d’avoir « faussé l’analyse initiale de l’expert » (DO 405). Par courrier du 10 janvier 2022 (DO 420), il est revenu sur la transmission des pièces litigieuses à l’expert sans que les parties aient pu se déterminer au préalable et a requis qu’il soit transmis à l’expert des informations quant au statut procédural de ces pièces, à savoir que leur exploitabilité est contestée en procédure administrative et qu’il existe une demande de récusation de l’expert dans cette même procédure. Eu égard à la chronologie rappelée ci-avant, on doit constater que le demandeur était en mesure de requérir la récusation de l’expert pénal au moins dès le 10 janvier 2022, puisqu’il savait déjà à cette date quelles pièces l’expert avait reçues et qu’il pouvait aisément en déduire que celuici en avait pris connaissance. Il convient d’en conclure que la demande de récusation formulée le 20 mai 2022 est tardive et partant irrecevable. Le demandeur a attendu de savoir si le Procureur accéderait à sa demande de retirer ces pièces du dossier pour déposer sa demande de récusation. Or, ce point n’est pas déterminant, puisque sa demande de récusation se fonde essentiellement sur la prise de connaissance des pièces litigieuses par l’expert. 1.3. Même recevable, sa demande de récusation devrait être rejetée. En effet, le demandeur a dans un premier temps demandé à ce que l’expert soit rendu attentif au fait que les pièces litigieuses sont contestées en procédure, que l’expert mandaté en procédure administrative fait l’objet d’une demande de récusation et que ces procédures parallèles ne sont pas terminées (DO 30099). Le Ministère pubic a informé les parties qu’il transmettrait ces informations à l’expert (DO 30099). Par courriel du 5 avril 2022 (DO 301121), il a été demandé à l’expert s’il pouvait rendre son rapport sans se fonder sur les pièces litigieuses, ce que l’expert a confirmé par courriel du 11 avril 2022 (DO 30113). Le 16 mai 2022, le Procureur a relaté aux parties ce qui précède et leur a indiqué qu’ « en l’état, aucune prise de position des parties, autre que les documents remis à l’expert au moment où le mandat lui a été confié, ne sera transmise à l’expert » (DO 30110). On doit constater que l’article de presse relatant la procédure administrative et faisant référence à l’arrêt cantonal est librement accessible, tout comme le jugement cantonal. L’échange entre le Procureur et la Préfecture au sujet de la bonne conservation par cette dernière des morceaux de papier peint n’est de toute évidence pas de nature à influencer l’expert. En outre, s’agissant des rapports d’expertise provenant de la procédure administrative, en l’état contestés, l’expert pénal a indiqué qu’il entendait mandater un laboratoire spécialisé pour répondre aux questions techniques en lien avec les couches picturales. Au-delà des considérations qui précèdent, il faut réserver, au stade de l'établissement du mandat d'expertise, un large pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure quant à la pertinence de la communication à l'expert des diverses pièces versées au dossier. Les pièces transmises permettaient à l’expert de saisir le contexte des faits reprochés et d’obtenir certains détails

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 techniques, qu’il entend aujourd’hui déléguer à un laboratoire. L’expert a du reste su démontrer, en particulier sur ce dernier point, qu’il est capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux informations qui découlent de ces pièces, afin de se forger son propre avis. N’ignorant actuellement pas que ces pièces sont litigieuses, il a enfin indiqué qu’il rendrait son rapport d’expertise sans en tenir compte (courriel du 11 avril 2022 ; déterminations du 31 mai 2022). Même si on devait imaginer que l’expert puisse nourrir – même inconsciemment selon le demandeur – un avis défavorable à son encontre suite à la lecture de ces pièces, il devra quoi qu’il en soit fonder son expertise sur des éléments vérifiables, en citant ses sources, et non sur une appréciation subjective des parties, faute de quoi ce moyen de preuve deviendrait contestable. Il s’ensuit que la prévention de l’expert n’a pas été démontrée. 2. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, débours compris, sont mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 20 mai 2022 concernant l’expert B.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- débours compris, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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