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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.09.2022 502 2022 165

21 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,027 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 165 502 2022 166 Arrêt du 21 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, et B.________, recourante, tous deux représentés par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et POLICE CANTONALE, intimée Objet Mandat de perquisition et de séquestre / Exécution du mandat de perquisition Recours du 12 juillet 2022 contre le mandat du Ministère public du 30 juin 2022 Recours du 12 juillet 2022 contre l’exécution du mandat de perquisition par la Police cantonale

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 30 juin 2022, le Ministère public a établi, au nom de A.________ un mandat d'amener ainsi qu'un mandat de perquisition et de séquestre, le précité étant soupçonné d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 2 juillet 2022, la Police cantonale (ci-après : la Police) a exécuté ces mandats et entendu A.________ en qualité de prévenu. B. Par acte de son mandataire du 12 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre le mandat de perquisition et de séquestre du 30 juin 2022, concluant à son annulation et à la constatation de son illicéité, frais à la charge de l’Etat (502 2022 165). Le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier daté du 21 juillet 2022, concluant à son rejet. Il a en outre produit le dossier de la cause. Après avoir pu consulter le dossier, A.________ a répliqué le 30 août 2022, maintenant ses conclusions. C. Par acte séparé du 12 juillet 2022, A.________ et son épouse, B.________, ont également interjeté recours contre l’exécution de la perquisition du 2 juillet 2022 par la Police, concluant à la constatation de son illicéité, frais à la charge de l’Etat (502 2022 166). La Police s’est déterminée le 19 août 2022, concluant implicitement au rejet du recours. Le Ministère public s’en est quant à lui remis à justice, n’ayant pas assisté à la perquisition du 2 juillet 2022. Les époux ont répliqué le 30 août 2022, maintenant leurs conclusions. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Dans un arrêt récent (arrêt TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées), le Tribunal fédéral a relevé, en référence à plusieurs avis doctrinaux, que le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec la perquisition de lieux, de documents et d'enregistrements. Lorsque la police agit sur délégation, la doctrine considère que les griefs à l'encontre de celle-ci doivent en principe être formés dans le cadre d'un recours contre le prononcé du ministère public, sous réserve cependant du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée. En l’espèce, le recourant a déposé deux recours, l’un à l’encontre du mandat de perquisition et de séquestre établi par le Ministère public, l’autre contre la perquisition, respectivement son exécution par la Police. Le deuxième recours est déposé conjointement avec l’épouse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les recourants ont exposé avoir opté pour le dépôt de deux recours, des autorités distinctes étant mises en cause, mais ne pas s’opposer à la jonction des causes (cf. recours, p. 3). Dans la mesure où non seulement la manière de procéder de la Police est contestée, mais également le mandat à la base de son intervention, il se justifie in casu de joindre les procédures de recours. 2. 2.1. En application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions du ministère public portant sur des mesures de contrainte au sens du Titre 5 CPP, dont font partie les mandats de perquisition (art. 244 ss CPP) et de séquestre (art. 263 ss CPP). Compte tenu de la jurisprudence citée sous consid. 1 ci-devant, il doit en aller de même s’agissant des reproches concernant le comportement, respectivement la manière de procéder des policiers lors de la perquisition du 2 juillet 2022 (violation du droit de participer, violation du principe de proportionnalité, violation de l’art. 241 al. 1 et 2 CPP, violation des art. 107 al. 1 let. c, 113, 158 et 168 let. a respectivement 180 al. 1 CPP), la voie de la plainte au sens de l’art. 38 al. 1 de la loi sur la police cantonale (LPol, RSF 551.1) étant alors subsidiaire. 2.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Remis à un office postal le 12 juillet 2022 contre le mandat présenté au recourant le 2 juillet 2012, respectivement la perquisition exécutée le même jour, les recours l’ont été à temps. 2.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 3.1. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir. La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP. Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). En l’occurrence, les recourants n’exposent pas en quoi consiste l’atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits de B.________, indiquant uniquement qu’ils ont un intérêt à la constatation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de l'illicéité de l'exécution de la perquisition du 2 juillet 2022, cette constatation étant le préalable à la réparation du tort moral à laquelle ils prétendront ultérieurement sur la base des art. 431 al. 1 et 434 al. 1 CPP et devant intervenir immédiatement, l'occasion de requérir une indemnisation étant éloignée. Ce faisant, ils ne justifient toutefois pas la qualité pour recourir de B.________, étant relevé que quand bien même elle était présente lors de l’intervention policière, les mesures de contrainte querellées ont été ordonnées à l’encontre de son époux uniquement. La question peut toutefois rester ouverte puisque les recours doivent de toute manière être déclarés irrecevables pour les raisons qui suivent. 3.2. Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Le Tribunal fédéral le fait ainsi notamment en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un « grief défendable », à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, il concilie les critères de recevabilité avec les exigences découlant du droit à un recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH et offre à toute personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, la possibilité de faire constater cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (cf. not. arrêts TF 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 2; à ce sujet not. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, art. 393 n. 37). En l'espèce, A.________ a fait l'objet de deux mesures de contrainte, soit un mandat d'amener et un mandat de perquisition et de séquestre, étant précisé que le premier mandat n’est pas remis en cause. Ces mandats ont été exécutés avant le dépôt des recours. Partant, le recourant et son épouse ne disposent pas d'un intérêt actuel au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Ils ne soutiennent pas que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permettrait pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Ils ne font pas non plus valoir de violation de la CEDH. Par ailleurs, ils pourront faire valoir l’illicéité de la mesure de contrainte et de la manière d’agir de la Police dans une autre procédure, p.ex. en indemnisation, l'occasion de requérir une telle indemnisation n’étant en l’occurrence pas éloignée, contrairement à ce que soutiennent les recourants; il n’appert en particulier pas que des mesures d’instruction seront encore nécessaires, ni que la procédure prendra du temps, par exemple en raison de sa complexité : la perquisition a permis de saisir 4 plants et 13 feuilles de marijuana dans le jardin/four à pizza de la maison; le recourant s’est expliqué à ce sujet, respectivement sur sa consommation de stupéfiants, par-devant la Police, suite à quoi les plants séquestrés ont été détruits. Par conséquent, les recours ne remplissant pas les exigences imposées par la jurisprudence, les recourants n’ont pas la qualité pour recourir et leurs recours sont irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants solidairement, en vertu des art. 418 et 428 al. 1 CPP. Aucune indemnité n’est allouée pour la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Les procédures de recours 502 2022 165 et 502 2022 166 sont jointes. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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