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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.11.2022 502 2022 164

23 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,443 mots·~22 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 164 Arrêt du 23 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 al. 1 CPP) - viol (art. 190 CP) Recours du 11 juillet 2022 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 28 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mis en couple en 2017. En mars 2018, cette dernière a emménagé au domicile de son ami. Leur relation amoureuse s’est peu à peu dégradée et s’est terminée à la fin du mois de juin 2019. En attendant d’emménager dans son nouvel appartement le 1er octobre 2019, la recourante a continué à vivre avec son ami à leur domicile commun. Le samedi 7 septembre 2019, à 02h55, l’intervention de la police a été requise au domicile du couple. La recourante a expliqué que suite à une dispute, son ami l’avait violemment poussée. Après discussion avec les parties, il a été décidé que A.________ allait quitter le domicile pour la nuit pour se rendre auprès de l’association Solidarité Femmes, à Fribourg (DO/ 2'001). Le 17 septembre 2019, via l’association précitée, A.________ a repris contact avec les services de police afin de déposer une plainte pénale. Une audition a, dès lors, été fixée au 30 septembre 2019 dans les locaux de la police de sûreté (DO/ 2'001). Le 30 septembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour viol, lésions corporelles simples, voies de fait et injure en faisant valoir des conclusions civiles d’un montant indéterminé. Elle reproche à ce dernier de l’avoir giflée à 3 reprises, de l’avoir traitée de « sale pute, connasse » et d’avoir proféré d’autres insultes à son encontre le samedi 14 juin 2019; d’avoir introduit ses doigts dans son vagin malgré son refus et de lui avoir fait subir un acte sexuel complet le lundi 2 septembre 2019, à 02h30; de l’avoir à nouveau insultée, de lui avoir attrapé et tiré les cheveux, de lui avoir donné un coup au niveau de la poitrine avec l’avant-bras et l’avoir fait tomber, de l’avoir fait saigner de manière inconnue au cou dans la nuit du vendredi 6 septembre 2019 au samedi 7 septembre 2019, entre 23h30 et 02h55 (DO/ 2'000 ss). Un rapport de dénonciation a été établi le 3 mars 2020 et des auditions ont été menées par la police. Lors de l’audition des parties par le Ministère public du 21 octobre 2020, B.________ a refusé de répondre aux questions posées. B. Par avis de clôture du 23 août 2021 (DO/ 9'010 s.), le Ministère public a informé les parties que l’instruction était terminée et qu’il entendait mettre en accusation B.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour les infractions de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), voies de fait (partenaire hétérosexuel), injure, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens des art. 123 ch. 2 al. 5, 126 al. 2 let. c, 177 al. 1, 190 al. 1 et 191 CP. Le 29 octobre 2021, B.________ a formulé des réquisitions de preuve (DO/ 9'017 s.) qui ont été rejetées par décision du 22 juin 2022 (DO/ 9'027 s.). Par complément du 23 février 2022 à l’avis de clôture d’instruction, le Ministère public a indiqué qu’une partie des infractions ne pouvait pas être retenue à l’encontre du prévenu, le délai du dépôt de la plainte pénale n’ayant notamment pas été respecté. Ainsi, il entendait rendre, sous réserve de l’approbation du Procureur général, une ordonnance de classement pour les infractions de voies de fait (partenaire hétérosexuel), injure (faits de juin 2019) et viol. La mise en accusation a été réduite aux infractions de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), injure (faits de septembre 2019) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale ouverte contre B.________ pour voies de fait, injure (faits de juin 2019) et viol. Le même jour, il a mis le précité en accusation pour les autres infractions mentionnées précédemment. D. Par acte de son mandataire du 11 juillet 2022, A.________ a fait recours contre l’ordonnance précitée en concluant, s’agissant des événements s’étant déroulés dans la nuit du 2 septembre 2019 que le prévenu soit renvoyé, principalement, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance selon l’art. 191 CP, subsidiairement, pour viol selon l’art. 190 CP et, plus subsidiairement, pour abus de détresse selon l’art. 193 CP. Le 15 juillet 2022, le Ministère public s’est intégralement référé à la teneur de l’ordonnance attaquée en concluant au rejet du recours. Le 10 août 2022, B.________ a renoncé à déposer une détermination sur le recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante par l’intermédiaire de sa défenseure d’office le 29 juin 2022, de sorte que le recours, déposé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai échéant un samedi (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 11 juillet 2022, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. Par conséquent, elle a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Eu égard aux enjeux liés à la poursuite des infractions contre l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu’il incombait au juge de fond d’apprécier librement, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêts TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3; 6B_219/2020 du 4 août 2020 et les références cités). L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts TF 6B_1189/2021 du 16 février 2021 consid. 3.3.; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 2.1.2. Dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022), le Tribunal fédéral a procédé à une analyse détaillée des circonstances entourant une partie des infractions à l’intégrité sexuelle. Ainsi, il a retenu que conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d'un homme et d'une femme (arrêts TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée; arrêts TF 6B_802/2021 précité consid. 1.2; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1; 6B_367/202 précité consid. 2.2.1). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1; arrêts TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b; arrêts TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêts TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, lors de son audition de police, la recourante a déclaré ce qui suit : « Le dimanche 1er septembre 2019 au soir, alors que j’étais au lit, B.________ est venu se coucher vers 22h00. Il m’a demandé si j’avais envie de lui. Je lui ai répondu que non, qu’au vu de ce qu’il s’était passé entre nous, notre relation était terminée. Il m’a demandé d’entretenir une dernière relation sexuelle avec lui. Je lui ai répondu que je ne voulais pas, que tout était terminé entre nous. Nous nous sommes endormis. A 02h30 du matin, je me suis réveillée car j’ai senti que B.________ était en train de me doigter. Au début, j’ai eu l’impression que c’était un rêve. J’étais couchée sur le côté, le dos tourné contre B.________. Pour vous répondre, je dormais avec un T-shirt ainsi qu’un mini shorti. B.________ portait comme d’habitude un boxer. Quand j’ai réalisé que c’était pour de vrai, je lui ai demandé ce qu’il était en train de faire. Il avait passé sa main entre mes jambes et poussé le shorti de côté, sans me l’enlever. Il m’a dit ″ je sais que tu as envie ″, je lui ai dis que je n’en avais pas envie. Il m’a prise par derrière, il m’a prise par les hanches. Il m’a pénétré dans le vagin. Il ne m’a pas enlevé le shorti. Comme tout à l’heure, il l’a juste mis de côté. Je ne sais pas ce qu’il a fait de son boxer. J’ai fermé les yeux et j’ai attendu que ça passe. Il me pénétrait fort et à un moment donné, son pénis est sorti de mon vagin. Quant il a tenté de me re-pénétrer, il a eu du mal et a forcé. J’ai eu de grosses douleurs. Pour vous répondre, j’ai uniquement fermé les yeux, je n’ai pas essayé de le repousser par exemple. Je n’étais plus rien, j’ai perdu toute intimité et tout respect de moimême. Je pense que l’acte a duré environ 20 minutes, je ne sais pas exactement. Quant il a terminé, il s’est levé pour aller boire à la cuisine. Je précise qu’il éjaculé dans mon vagin. Pour ma part, je me suis roulée en boule sur le côté, tout en tirant le duvet sur moi. Finalement je me suis endormie. Le lendemain, je me suis douchée plusieurs fois, je me sentais sale et coupable. Je me sentais coupable car je me disais que j’aurais pu le repousser plus. […] Le 2 septembre 2019, je commençais à préparer mes affaires pour mon déménagement. B.________ est venu manger à midi, il m’a dit ″ hier soir c’était bon ″, je lui ai dit que non, qu’il m’avait fait mal. Il m’a répondu que j’étais mouillée et que c’est pour ça que j’avais aimé l’acte. Depuis la nuit du 1er septembre 2019, je ne suis plus retournée dormir dans le lit, car je ne me sentais pas en sécurité. J’ai dormi sur le canapé du salon » (DO/ 2'009 ss = audition de police du 30 septembre 2019, lignes 66 ss). Devant le Ministère public, la recourante a indiqué ce qui suit : « […] lorsque je me suis réveillée je croyais que je rêvais. Mais je mouillais en même temps, cela m’excitait. Je lui ai dit ″ Mais tu fais quoi, arrête″, il m’a répondu : ″ Mais tu aimes ça ″. Je lui ai dit non, mais il a quand même fini son travail et m’a pénétrée. Le lendemain, il m’a écrit un message en disant que c’était bien. Je lui ai dit que je n’avais pas aimé, qu’il m’avait fait mal et que je ne voulais pas. Il m’a répondu que de toute façon j’aimais ça » (DO / pces 3'012 s. = audition du Ministère public du 21 octobre 2020, lignes 277 ss). A la question du Ministère public « Lorsque vous vous êtes réveillée, quelles étaient alors vos positions respectives ? », la recourante a répondu de la manière suivante : « Il me semble que j’étais couchée sur le ventre ou sur le côté. Lui était couché à côté de moi et il me doigtait. Il me semble que j’étais de côté car ensuite s’est partie très vite, il m’a prise par les hanches et m’a pénétrée » (DO/ 3'013 s. = audition du Ministère public du 21 octobre 2020, lignes 284 ss). Lors de cette même audition, la recourante a précisé avoir dit non à l’intimé alors qu’il était déjà « en elle » en exposant : « Quand j’ai senti qu’il me pénétrait avec son pénis, je lui ai dit : ″ Mais tu fais quoi, tu sais que je ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 veux pas ″. Il m’a répondu qu’il savait que j’aimais ça » (DO/ 3'014 s. = audition du Ministère public du 21 octobre 2020, lignes 309 s.). Aux questions du Ministère public suivantes : « Avez-vous tenté de vous débattre ? Pour quelle raison ne vous êtes-vous pas débattue ? », elle a répondu : « Non. Pour répondre à votre question, je ne me suis pas débattue car au départ je croyais que c’était un rêve. Ensuite je me suis dit qu’il n’y avait plus rien à faire étant donné qu’il m’avait déjà pénétrée. Je me suis dit : ″ Autant que ça se termine ″ » (DO/ 3'014 = audition du Ministère public du 21 octobre 2020, lignes 325 ss). A la question du Ministère public : « Selon vous, B.________ a-t-il compris que vous n’étiez pas d’accord d’entretenir cette relation sexuelle ? », la recourante a répondu : « Sans doute » (DO/ 3'014 = audition du Ministère public du 21 octobre 2020, lignes 330 ss). Suite à la question du Ministère public : « Pour quelle raison n'avez-vous pas quitté B.________ après l’épisode de la nuit du 1er au 2 septembre 2019 ? », la recourante a précisé : « Je n’avais nulle part où aller, j’avais ma fille à charge et peut-être un appartement quelques semaines plus tard. Je devais juste patienter » DO/ 3'014 s. = audition du Ministère public du 21 octobre 2020, lignes 367 ss). Précédemment aux événements de septembre 2019, la recourante avait déjà tenté de vivre ailleurs, en juin 2019, suite à une dispute avec l’intimé. En effet, le 30 septembre 2019, elle a notamment exposé à la police : « Avec C.________, nous sommes parties dormir à l’hôtel D.________, nous y sommes restées 3 jours. Comme je n’avais plus d’argent, le lundi, j’ai appelé E.________ […] afin qu’il m’invite pour le repas de midi. B.________ m’a téléphoné à plusieurs reprises, il m’a promis qu’il allait changer et m’a demandé de revenir à la maison. Comme je n’avais aucune solution et que je n’avais plus d’argent, j’ai accepté de rentrer. B.________ avait changé durant 1-2 jours, il était plus présent » (DO/ 2'008 = audition de police du 30 septembre 2019, lignes 45 ss). 2.2.2. Compte tenu du fait que les éléments du dossier sont principalement constitués des déclarations de la recourante, l’intimé ayant refusé de s’exprimer devant le Ministère public, il convient selon la jurisprudence fédérale mentionnée (consid. 2.1.1 supra) d’en soumettre l’examen au juge du fond. Cela d’autant plus que la jurisprudence fédérale récente (consid. 2.1.2 supra) nuance la notion de la contrainte dans le cadre de l’infraction de viol et qu’il ne peut pas d’emblée être exclu que les faits reprochés à l’intimé ne remplissent pas l’énoncé de fait légal d’une autre infraction. En l’occurrence, il semble établi que la recourante dormait lorsque l’attouchement a commencé, que l’acte sexuel litigieux subséquent paraît s’être déroulé immédiatement après son réveil et que le tout s’est produit au milieu de la nuit. A l’issue de la procédure d’instruction, le doute au sujet de la situation juridique des actes postérieurs au réveil de la recourante subsiste et mérite des éclaircissements au vu de la potientielle gravité de ceux-là ainsi que de la situation personnelle de la recourante qui semblait précaire au moment des faits. Aussi, sous peine de violer le principe in dubio pro duriore (consid. 2.1.1 supra), le Ministère public ne pouvait pas se limiter à retenir qu’il n’existait pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement si le prévenu était mis en accusation et que pour cette raison il n’y avait pas d’autre choix que de procéder à un classement de la procédure sur ce point (ordonnance attaquée, p. 3, 1er §). 2.3. L’ordonnance litigieuse n’a été attaquée que s’agissant du volet en lien avec l’infraction de viol. Il convient d’admettre le recours sur ce point, de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure en lien avec cette infraction et de maintenir, au surplus, le reste. 3.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.1. La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire (DO/ 7'037 s.) et n’a donc pas de frais d’avocat à sa charge (139 IV 241 consid. 1). Par contre, sa défenseure d’office a droit à une rémunération (art. 138 al. 1 CPP) que la Chambre arrête elle-même pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11] (RFJ 2015 73). L’indemnité équitable allouée au défenseur d’office en matière pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ). En l’espèce, pour la rédaction du recours, la prise de connaissance de la brève détermination du Ministère public ainsi que du présent arrêt et son explication à la recourante, le temps de travail nécesaire sera estimé à 6 heures, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours (5 %), l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus (art. 56 ss RJ). 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés CHF 1'892.40 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'292.40), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. 1. Partant, le ch. 1 du dispositif de l’ordonnance de classement du Ministère public du 28 juin 2022 est réformé comme suit : « 1. La procédure pénale ouverte contre B.________ pour voies de fait et injure est classée (art. 319 al. 1 lit. b CPP). » 2. S’agissant du volet relatif au viol, la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure au sens des considérants. II. Une indemnité de CHF 1'292.40.-, TVA par CHF 92.40 et débours compris, est allouée à Me Taciana Da Gama. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'892.40 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de la défense d’office : CHF 1'292.40), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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