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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.11.2022 502 2022 152

2 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,622 mots·~8 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 152 Arrêt du 2 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties COMMUNE DE A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Michel Esseiva, avocat Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 30 juin 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 6 octobre 2021, la Commune de A.________ (ci-après : la Commune), agissant par son syndic, C.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (DO/2015 s.); elle reprochait à B.________ d’« avoir installé des caméras de surveillance sur sa parcelle qui filmeraient une route de montagne et un chemin en gravier » (DO/2009); que la Police a procédé à l’audition de B.________ en date du 12 novembre 2021; en substance, il a admis avoir posé des caméras de surveillance sans autorisation, ceci notamment pour des raisons de sécurité (DO/2010 ss); que la Police a établi son rapport de dénonciation le 15 novembre 2021 (DO/2008 s.); qu’une tentative de conciliation a eu lieu le 5 avril 2022 à la Préfecture de la Gruyère (ci-après : la Préfecture), sans succès (DO/2000 ss); que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 14 juin 2022, retenant que les faits reprochés à B.________ ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale; il a relevé en particulier ce qui suit : « En l'espèce, [B.________] a positionné ses caméras de manière à ce qu'elles filment avant tout les abords de son champ, dans un but de protection. Si des passants peuvent effectivement être observés sur les images prises, on relèvera cependant que les faits filmés, à savoir par exemple une promenade ou une marche sur le chemin ou la route, se déroulent entièrement en public et peuvent être observés par un nombre indéterminé de personnes. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces faits ne relèvent nullement du domaine secret ou du domaine privé au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ne sont pas réunis » (DO/10'003 s.); que la Commune a déposé un recours contre cette ordonnance en date du 30 juin 2022, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et indemnité à la charge de l’Etat de Fribourg; si elle ne s’en prend pas à la non-entrée en matière sous l’angle de l’art. 179quater CP, elle reproche en revanche au Ministère public d’avoir ignoré que B.________ a admis avoir posé les caméras sans autorisation, ce qui constituerait une infraction à la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (LVid; RSF 17.3); que le Ministère public a produit son dossier le 12 juillet 2022, tout en renonçant à se déterminer sur le recours; que B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, par détermination du 25 juillet 2022; qu’il a en outre produit, le 12 août 2022, copie d’une correspondance de la Préfecture du 3 août 2022, selon laquelle les installations de B.________ n’entrent pas dans le champ d’application de la LVid, les deux caméras mises en place sur l’art. 545 ne visant que la surveillance du domaine privé; il ressort par contre de ce courrier que l’installation peut être soumise à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1); qu’invitée à se déterminer sur les courriers de B.________, la Commune y a procédé le 10 octobre 2022, maintenant intégralement ses conclusions;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que B.________ a déposé une réplique spontanée le 18 octobre 2022; que le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente; il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que sous réserve de l’art. 385 al. 2 CPP (délai supplémentaire en cas d’oubli ou d’empêchement non imputable au recourant, ainsi que lorsque la non-entrée en matière sur le recours pour défaut de motivation équivaudrait à un formalisme excessif; arrêt TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6 et 7), la motivation du recours doit être contenue dans le recours lui-même et non dans des compléments ultérieurs; dans la mesure où la Commune complète expressément son recours dans sa détermination du 10 octobre 2022, il ne peut pas être tenu compte de ses nouveaux griefs; que selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; tel est, en particulier, le cas de la partie plaignante; selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil; la notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées); pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2); le Tribunal fédéral a, par exemple, retenu qu’une personne morale ne peut pas être titulaire des biens juridiques protégés par l’art. 180 CP, soit les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de sorte qu’elle ne peut pas être lésée par cette infraction; ainsi, même si la menace porte sur un dommage causé à la personne morale, seule la personne physique qui aura été effrayée ou alarmée par celle-ci pourra être lésée par l'infraction; à l’inverse, une personne morale peut être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, soit la liberté d'action, et plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté, la loi (art. 55 al. 1 CC) reconnaissant aux personnes morales la capacité de former et d’exprimer une volonté et d’agir en conséquence (ATF 141 IV 1 consid. 3.2 ss); que la LVid vise à protéger les droits fondamentaux (vie privée, liberté de réunion, cf. Message du Conseil d’Etat du 6 juillet 2010, p. 2) des personnes soumises à une vidéosurveillance dans les lieux publics, en particulier sous l’angle de la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LVid); quant à la LPD, elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données (cf. art. 1 LPD); elle ne protège donc pas les données, mais la personnalité et les droits fondamentaux des personnes, comme le droit à la vie privée ou le droit à l’autodétermination individuelle en matière d’information; qu’en l’espèce, la Commune estime qu’elle a qualité pour recourir au motif qu’elle est directement et personnellement touchée puisque la vidéosurveillance litigieuse filme le chemin d’un syndicat alpestre, dont elle est membre et qui est présidé par le syndic de la Commune (cf. recours, p. 2); ce point de vue ne convainc pas; si les citoyens de la Commune peuvent parcourir le chemin et donc être filmés, cela ne signifie pas que la Commune, même en sa qualité de membre du syndicat, est titulaire du bien juridique individuel protégé par la ou les disposition(s) pénale(s) qui aurai(en)t été enfreinte(s), comme la vie privée, tout comme elle ne subit pas une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie; les titulaires des biens juridiques protégés et donc les potentiels

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 lésés au sens de l’art. 115 CPP sont au contraire les personnes qui sont filmées par l’installation litigieuse, respectivement au sujet desquelles des données sont traitées; que dans ces condition, la Commune n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée, de sorte que son recours est irrecevable; que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la Commune (art. 428 al. 1 CPP); ils sont prélevés sur les sûretés fournies; que l’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie de CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 en sus, à la charge de l’Etat; la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la Commune de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Une indemnité de partie de CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 en sus, est allouée à B.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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