Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 142 + 143 Arrêt du 17 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Refus de défense d’office, assistance judiciaire Recours du 17 juin 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2022 Requête du 17 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 11 février 2022, A.________, né en 1952, a été renvoyé en jugement devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) pour conduite en état d’ébriété (véhicule automobile / taux d’alcool qualifié) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Dans cet acte, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, et a indiqué qu’il ne participerait pas aux débats. Il a souligné que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des infractions en matière de circulation routière, en particulier conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié); par ailleurs, la veille des faits, il a eu un accident de la circulation routière alors qu’il présentait un taux d’alcool qualifié dans le sang et que son permis de conduire lui avait été retiré, de sorte que sa culpabilité est lourde. B. Le 31 mai 2022, Me João Lopes a requis, au nom de A.________, d’être nommé défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP. Par ordonnance du 31 mai 2022, le Juge de police a rejeté cette requête, sans frais. Il a en substance retenu que l’affaire ne présentait aucune difficulté, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit. C. Le 17 juin 2022, A.________, agissant toujours par son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que sa requête soit admise, avec effet au 30 mai 2022. Il a en outre requis qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 24 juin 2022 respectivement le 6 juillet 2022, le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à se déterminer sur le recours. Le 25 juillet 2022, Me João Lopes a produit une attestation relative à la formation de la curatrice de représentation et de gestion du patrimoine du prévenu. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision d’un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ; ci-après : la Chambre). 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a considéré que l’affaire ne comporte aucune difficulté, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit. Les faits seraient en effet intégralement reconnus par le prévenu et les infractions qui lui sont reprochées seraient des plus basiques. Par surabondance, il a encore relevé
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’il ne peut être fait état d'une éventuelle suite administrative pour justifier la nécessité d'un avocat, le permis de conduire du prévenu lui ayant déjà été retiré la veille des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement et qu’il est au bénéfice d'une curatelle de représentation, susceptible de l'aider dans la défense de ses droits. 2.2. Le recourant conteste que l’affaire ne présente aucune difficulté. Selon lui, plusieurs questions juridiques doivent être réglées, lesquelles nécessitent des connaissances juridiques spécifiques (peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP, atteinte subie par l’auteur au sens de l’art. 54 CP, peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté), dont ni le recourant, âgé de 70 ans et sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, ni sa curatrice ne disposent. 2.3. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, CR CPP, 2e éd. 2019, art. 132, n. 61 et les réf.; arrêt TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les réf.; arrêts TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2; 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (arrêts TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Il faut donc examiner si l’intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence n’est pas contestée. Est seule litigieuse la seconde condition (si l’assistance d’un mandataire est justifiée). A ce sujet, on notera que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un « cas bagatelle ». Se pose dès lors la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant seul ne pourrait pas surmonter. A l’examen du dossier, on constate que le recourant, divorcé et rentier AVS, a 70 ans et se trouve sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Sa curatrice actuelle, B.________, est une curatrice professionnelle, mais ne dispose d’aucune formation juridique, selon l’attestation du 21 juin 2022. Le recourant est atteint dans sa santé et dépend de l’aide de tiers pour gérer son quotidien. Il a été condamné les 10 avril 2014 et 18 octobre 2021 pour des infractions aux règles de la circulation routière, les deux fois en lien avec la consommation d’alcool (taux qualifié). La condamnation du 18 octobre 2021 à une peine pécuniaire de 80 joursamende, avec sursis pendant 5 ans, et une amende de CHF 900.- concerne des faits survenus la veille des faits qui font l’objet de l’acte d’accusation du 11 février 2022. Se posera dès lors la question de la peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP et de la nature de la sanction, ce que l’acte d’accusation ne mentionne pas. La Police a auditionné le recourant en date du 28 septembre 2021. A cette occasion, il a admis avoir consommé de l’alcool (taux d’alcoolémie dans le sang minimal de 1.89 g/kg) avant de prendre le volant, sans se rappeler de la quantité, précisant qu’il consommait beaucoup d’alcool pour soulager ses maux de dos. Il a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, il était entré en collision avec le convoi agricole arrivant en sens inverse. Il a ajouté avoir été blessé dans cet accident, soit une fracture à la colonne vertébrale, six côtes cassées et diverses autres blessures, ayant été placé dans le coma durant deux semaines et ayant subi « quelques » crises cardiaques. La question de l’application de l’art. 54 CP pourra dès lors se poser, étant rappelé qu’elle s’examine in concreto puisqu’il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Dans ces conditions bien précises et quand bien même il s’agit d’un cas limite, la Chambre retient qu’une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant – en particulier l’âge, l’état de santé, le besoin d’assistance au quotidien, une curatrice sans formation juridique – mais disposerait des ressources suffisantes, ferait appel à un avocat pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Il s’ensuit ainsi l’admission du recours, un défenseur d’office étant désigné au recourant dès le 30 mai 2022, soit dès le moment où l’avocat a été mandaté et où il a annoncé le dépôt de la requête du 31 mai 2022. 3. 3.1. La défense d’office doit également s’étendre à la présente procédure de recours, le recours ne paraissant pas d’emblée dénué de toute chance de succès et l’indigence étant avérée. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et l'examen du présent arrêt et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 4 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 800.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 61.60 en sus.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 861.60), sont laissés à la charge de l’Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 31 mai 2022 est modifiée et prend la teneur suivante : 1. La requête du 31 mai 2022 est admise. Partant, un défenseur d’office, en la personne de Me João Lopes, est désigné à A.________ pour la procédure pénale 50 2022 41, dès le 30 mai 2022. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente ordonnance. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me João Lopes en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 861.60), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 août 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :