Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 137 Arrêt du 17 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, avocat, recourant et défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité de défenseur d’office Recours du 13 juin 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a assumé la défense d’office de B.________, auquel il était reproché, selon l’acte d’accusation du 10 janvier 2022, d’avoir commis les infractions suivantes : tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, lésions corporelles simples, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’ordonnance de désignation de défenseur d’office a été rendue le 11 mai 2021 par le Ministère public. Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples (épisode du 18.09.2021 (1X)), tentatives de vols (épisodes commis entre le 10.03.2021 et le 23.03.2021 (10X)), vols (épisodes commis entre le 10.03.2021 et le 21.03.2021 (4X)), tentatives de violations de domicile (épisodes commis entre le 16.03.2021 et le 21.03.2021 (2x)), violations de domicile (épisodes commis entre le 10.03.2021 et le 21.03.2021 (5x)), dommages à la propriété (épisodes commis entre le 10.03.2021 et le 23.03.2021 (7X)) et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (épisodes des 2-3.04.2021 (2x)), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoires subis du 18 septembre 2021 au 20 décembre 2021, et a prononcé à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l’expert-psychiatre. Il a également fixé l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseur d’office à CHF 5'846.- (honoraires : CHF 4'998.-; débours : CHF 250.-; frais de déplacement : CHF 180.-; TVA de 7.7 % : CHF 418.-). Ce dernier avait remis une liste de frais le 5 mai 2022, complétée et corrigée les 12 et 19 mai 2022. Le montant total alors demandé était de CHF 7'561.90, TVA comprise. B. Le 13 juin 2022, Me A.________ a interjeté recours contre ce jugement, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 7'633.75 (honoraires y compris correspondances par CHF 6'579.-; débours par CHF 329.-; frais de vacation par CHF 180.-; TVA par CHF 545.75). Il a par ailleurs réclamé une indemnité de CHF 1'272.20, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le Président du Tribunal a renoncé à se déterminer le 6 juillet 2022. Le Ministère public en a fait de même le 21 juin 2022, tout en relevant que « l’énergie déployée par l’avocat dans une affaire où il était clair depuis le dépôt du rapport d’expertise qu’elle aboutirait à une mesure thérapeutique stationnaire paraît disproportionnée ». en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office qui entend contester son indemnisation dispose des voies de droit prévues par l’art. 135 al. 3 CPP. En effet, le défenseur d’office ainsi que le conseil juridique gratuit ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP); leur qualité pour recourir en ce qui concerne la fixation des honoraires ne résulte pas de l’art. 382 CPP, mais de la règle particulière figurant à l’art. 135 al. 3 let. a CPP, respectivement 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 3 let. a CPP (ATF 139 IV 199 consid. 5.2/JdT 2014 IV 79).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Ainsi, seule la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ), est ouverte au défenseur d’office qui entend contester son indemnité arrêtée dans une décision du ministère public et du tribunal de première instance (art. 135 al. 3 let. a CPP). 1.2. Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 7'633.75 (TVA comprise) alors que le Tribunal pénal a fixé sa rémunération à CHF 5'846.- (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 1'787.75, de sorte que le Président de la Chambre pénale peut statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le 13 juin 2022 par le défenseur d’office contre un jugement notifié le 2 juin 2022, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’art. 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. Le recourant reproche au Tribunal pénal d’avoir refusé d’indemniser quasi intégralement les contacts que lui et sa stagiaire ont eus avec la mère du prévenu. Il expose que ces opérations, qui ont représenté au total 6h50 de travail, ont porté, d’une part, sur un long entretien téléphonique du 3 novembre 2021 de 40 min. de la stagiaire portant sur l’expertise psychiatrique et nécessaire pour une bonne compréhension de la situation personnelle du prévenu, de ses traitements et de ses
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 problèmes de santé et, d’autre part, sur des informations sur l’avancement de la procédure, la détention et la mesure ordonnée ainsi que sur différents éléments relatifs à la situation personnelle de B.________ pour 2h45 pour la stagiaire et 3h35 pour le recourant. Il convient encore d’y ajouter un forfait pour la correspondance de CHF 95.-. Dans son pourvoi, le recourant admet qu’une modération puisse avoir lieu sans que ne soit remis en cause l’entretien téléphonique du 3 novembre 2021. Il arrête ainsi que l’indemnisation utile à la défense des intérêts du prévenu dans les contacts avec sa mère doit être de CHF 670.-, hors TVA, soit en sus de l’entretien précité 1h30 pour la stagiaire, 2h00 pour lui et CHF 50.- de forfait (recours, ch. 1.1 et 1.3). 3.2. Dans le jugement attaqué, le Tribunal pénal a estimé que, dans la mesure où la mère du prévenu n’est pas partie à la procédure, seul un forfait de CHF 150.- sera alloué pour les opérations facturées pour cette dernière; le mandat de défenseur d’office se limitant aux opérations relatives au prévenu. 3.3. En l’espèce, s’il est vrai que la jurisprudence est très restrictive à l’égard d’opérations de soutien moral fournies au client (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3.1), respectivement à sa famille ou ses proches, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît que l’entretien téléphonique portant sur l’expertise était utile à la défense des intérêts du prévenu, tout comme quelques entretiens, ce d’autant que B.________ a été plusieurs mois en détention provisoire et qu’une mesure thérapeutique a été ordonnée sur prescription de l’expert-psychiatre. Cela étant, il sera admis en équité un montant total de CHF 500.-, TVA non comprise, correspondant à 2h00 d’entretien avec le recourant et un peu plus d’une heure avec la stagiaire étant précisé que celui-là avait la responsabilité du dossier. 4. 4.1. Le recourant conteste ensuite la réduction de CHF 60.- opérée par le Tribunal pénal pour la prise de connaissance de l’expertise psychiatrique. Il relève que s’il est exact que la liste de frais mentionne que cette démarche a été effectuée par sa stagiaire, en revanche le tarif-horaire a été celui de l’avocat parce que lui-même y a consacré un temps quasi identique, raison pour laquelle il n’a été tenu compte que d’une seule heure, mais au tarif-horaire de CHF 180.-. Il en conclut que la diminution opérée est erronée et que l’indemnité doit être augmentée de CHF 60.- (recours, ch. 2.1 à 2.3). 4.2. Dans le jugement attaqué, le Tribunal pénal retient que les opérations du 14 octobre 2021 doivent être facturées à CHF 120.- et non à CHF 180.-. 4.3. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort, d’une part, du mémoire d’honoraires remis le 5 mai 2022 que la prise de connaissance de l’expertise psychiatrique a été mentionnée comme ayant été effectuée par la stagiaire (DO/13139) et, d’autre part, de la lettre d’accompagnement du même jour que Me A.________ a personnellement assumé la gestion du dossier en cause essentiellement jusqu’au début du mois d’août 2021 et qu’il l’a par la suite transmis à sa stagiaire (DO/13133). Aussi, c’est à bon droit que Tribunal pénal a appliqué le tarif-horaire de CHF 120.applicable au stagiaire pour l’opération concernée. Partant, il n’y a pas lieu de corriger pour ce poste l’indemnité accordée. 5. 5.1. Le recourant reproche au Tribunal pénal d’avoir réduit le temps consacré à la préparation de la séance et de la plaidoirie à un forfait de 2h00, soit CHF 240.-. Il relève ainsi que, sans motivation aucune, ledit tribunal n’est pas entré en matière sur le temps consacré au retrait des plaintes, soit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 environ 9h30, en sus du temps directement consacré pour la préparation proprement dite de la séance et de la plaidoirie, soit 4h00. Il note que le Tribunal pénal s’est borné à constater que la cause ne présentait aucune difficulté soit le plan des faits, soit sur le plan du droit, le prévenu ayant reconnu les faits et admis le prononcé d’une mesure. Il expose que, s’agissant de la préparation des débats, à savoir l’examen du dossier en vue de la conférence du 11 mai 2022 avec le client et la préparation de la séance, soit l’établissement des questions et la rédaction du texte de la plaidoirie, y compris les recherches juridiques y relatives, le temps consacré par la stagiaire, soit 4h00, n’est pas excessif. Une indemnité de CHF 480.- est ainsi parfaitement légitime, de sorte qu’un montant supplémentaire doit être rajouté à l’indemnité. S’agissant du temps consacré du 21 mars au 13 mai 2022 pour le retrait de dix plaintes, soit 9h45, il est pour le recourant parfaitement légitime. Il note à cet égard que ce temps couvre les opérations concernant plusieurs plaintes, soit notamment les entretiens avec le client, l’établissement des formulaires, les courriers des 11 et 13 mai 2022 au Tribunal pénal annonçant les retraits, et les opérations menées spécifiquement avec chaque plaignant, voire auprès des assureurs des plaignants, comme cela ressort des deux listes détaillées produites. Il souligne que le travail déployé doit être mis en perspective avec le nombre de plaintes retirées, de sorte qu’il appert qu’un montant légèrement inférieur à CHF 150.-, soit un temps moyen de travail d’environ 1h00, a été facturé par plainte, ce qui est équitable. Il en conclut que le montant total des honoraires sollicité pour ces opérations, soit CHF 1'468.05, hors TVA, est incontestable. Le recourant ajoute que, dans la mesure où il ne ressort pas clairement du jugement attaqué si le temps admis, soit 2h00, porte sur le temps indiqué pour la préparation de la séance et de la plaidoirie, soit 4h00, ou uniquement sur le temps consacré au retrait des plaintes, soit 9h45, et où l’autorité de fixation a le droit de procéder une appréciation globale, il apparaît équitable d’admettre, en sus du montant de CHF 480.-, soit 4h00 pour la préparation de la séance et la plaidoirie, un montant forfaitaire de CHF 1'000.- pour les opérations relatives au retrait des dix plaintes (recours, ch. 31 à 3.4). 5.2. Dans le jugement attaqué, le Tribunal pénal retient que 2h00 sont suffisantes pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie. Il relève qu’en effet, près de 9h00 ont été facturées pour les opérations relatives aux retraits de plaintes, que la présente cause ne présente aucune difficulté soit sur le plan des faits, soit sur celui du droit - le prévenu ayant reconnu tous les faits et admis le prononcé d’une mesure institutionnelle - et la plaidoirie n’a duré que 9 minutes. 5.3. En l’espèce, comme le relève justement le recourant, il n’est pas possible, au vu de la motivation du jugement attaqué, de savoir si les près de 9h00 facturées pour les opérations relatives aux retraits de plaintes ont été admises et ont amené à la réduction de 2h00 du temps pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie. En effet, les listes de frais produites par le recourant devant le Tribunal pénal n’ont pas été annotées. Cela étant, il peut cependant être relevé que le temps consacré pour les opérations relatives aux retraits des dix plaintes est exagéré dans la mesure où les « déclarations de retrait de plainte » et les « déclarations concernant le préjudice » sont des documents similaires dans lesquels seuls les noms des plaignants et les dates des préjudices sont modifiés (DO/13146 à 13161). Aussi, un forfait de CHF 600.-, correspondant à 5h00 de travail au tarif-horaire de CHF 120.-, paraît équitable. S’agissant du temps consacré à la préparation de l’audience et de la plaidoirie, les 4h00 ressortant de la liste de frais paraissent ellesaussi surévaluées pour un dossier connu, dont la stagiaire s’occupait principalement depuis début août 2021 et pour une plaidoirie qui n’a effectivement durée que 9 min. (DO/13185). Il convient néanmoins de reconnaître que les 2h00 admises sont insuffisantes, 3h00 semblant plus équitables, ce d’autant que ces opérations ont été réalisées par une stagiaire. Partant, c’est un montant de CHF 720.-, hors TVA, qui sera ajouté à l’indemnité accordée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. Sur le vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que Me A.________ sera rémunéré par un montant total supplémentaire de CHF 1'070.-, soit CHF 350.- (supra consid. 3.3) et CHF 720.- (supra consid. 5.3). Partant, l’indemnité due à Me A.________ sera arrêtée au montant total de CHF 7'055.85, TVA comprise (honoraires : CHF 6'068.-; débours : CHF 303.40 [5 % de CHF 6'068.- ]; frais de déplacement : CHF 180.-; TVA : CHF 504.45). Le recours sera ainsi partiellement admis et le chiffre 8 du jugement du Tribunal pénal du 12 mai 2022 est modifié en ce sens. 7. 7.1. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de défenseur d’office de CHF 1’787.75; il obtient CHF 1'209.55 de plus que ce que le Tribunal pénal lui avait octroyé. Dans la mesure où il a gain de cause dans une large mesure mais pas totalement, il se justifie que l’Etat supporte les 2/3 des frais de la procédure de recours et lui-même le 1/3 restant. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 4 CPP); le recourant en supporte CHF 100.- et l’Etat CHF 200.-. 7.2. Le recourant requiert une indemnité totale de CHF 1'272.20, TVA comprise, pour la procédure de recours, soit 4h30 d’honoraires. Cela paraît raisonnable, de sorte que le montant sera admis tel quel. Eu égard à la répartition des frais retenue ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera arrêtée à concurrence des 2/3 de ce montant, soit CHF 848.15, y compris TVA. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 100.- (cf. ATF 143 IV 293). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement du 12 mai 2022 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine rendu en la cause 65 2022 1 est réformé en ce sens que l’indemnité due à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 7'055.85, TVA comprise (honoraires : CHF 6'068.-; débours : CHF 303.40 [5 % de CHF 6'068.-]; frais de déplacement : CHF 180.-; TVA : CHF 504.45). II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de Me A.________ à hauteur de CHF 100.- et à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 200.-. III. Une indemnité réduite de CHF 848.15, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours à charge de Me A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée à concurrence de CHF 100.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 août 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :