Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.08.2022 502 2022 135

16 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,930 mots·~15 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 135 – 136 [AJ] Arrêt du 16 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 13 juin 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 20 avril 2022, A.________, par l'entremise de son mandataire Me Nicolas Kolly, a déposé une plainte pénale et dénonciation pénale à l'encontre de B.________ (père putatif de son enfant C.________ né en 2022), ainsi qu'à l'encontre des parents de celui-ci D.________ et E.________, pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, voire enlèvement au sens de l'art. 183 al. 2 CP. A.________ s'est également constituée partie civile et a requis la désignation de Me Nicolas Kolly comme conseil juridique gratuit. En substance, A.________ leur reproche les faits suivants. Le 19 avril 2022, se trouvant chez la famille de B.________, en ville de F.________, et alors qu'elle s'apprêtait à s’en aller, la famille de B.________ ne l’a pas laissée repartir avec son fils et l’a sommée de quitter les lieux. En réaction à cela, la recourante a alors appelé sa mère à l'aide, celle-ci ayant dû faire le déplacement depuis G.________. Confrontées au refus de restituer l'enfant, en dépit des nombreuses injonctions, elles se sont résolues à appeler la police, qui leur a indiqué que dans l'immédiat l'enfant pouvait rester auprès de la famille du père putatif. B. Par ordonnance du 2 juin 2022, le Ministère public a partiellement admis la requête d'assistance judiciaire, exonérant A.________ des avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure, mais refusant de lui désigner un conseil juridique gratuit. C. En date du 13 juin 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu à l'annulation partielle de l'ordonnance du 2 juin 2022, soit à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la désignation de Me Nicolas Kolly en qualité de conseil juridique gratuit. En date du 21 juin 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer, en confirmant son ordonnance du 2 juin 2022. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. L'indigence de la recourante n'est pas contestée. Il s'agit par conséquent uniquement de déterminer si la défense des intérêts de cette dernière justifie qu'elle soit défendue par un avocat, ce que le Ministère public a nié dans son ordonnance du 2 juin 2022. Ce dernier a en effet considéré que la cause ne présentait aucune complexité particulière justifiant l'assistance d'un mandataire et que les enjeux liés à l'action civile étaient aisément identifiables ainsi que limités à la seule procédure pénale. 2.2. La recourante se plaint d’une violation du droit et d’une constatation incomplète des faits. Elle soutient qu'en violation de la jurisprudence tirée des art. 29 al. 3 Cst. et 136 al. 2 let. c CPP – de laquelle il ressort qu'outre les difficultés liées à la cause, en fait ou en droit, il se justifie de prendre également en considération les circonstances personnelles du requérant comme, notamment, son état de santé psychique – le Ministère public a omis de prendre en considération les questions délicates que soulève la cause. Elle expose que le père putatif n’avait pas encore reconnu l’enfant au moment de son enlèvement et que ce dernier, respectivement sa famille, ne disposait dès lors d’aucun droit sur celui-ci à cette époque. Le Ministère public n’a pas non plus pris en compte le contexte familial délicat dans lequel elle se trouvait ni ses circonstances personnelles défavorables. Elle indique en effet qu’elle se trouvait dans un « état préoccupant et en détresse », confirmé par l’assistante sociale dans son rapport du 6 mai 2022 (« psychologiquement instable »), qu’elle n’est en outre âgée que de dix-huit ans, qu’elle n’a aucune formation, ni soutien familial et qu’elle se trouve dans un grave conflit avec le père putatif de l’enfant ainsi qu'avec la famille de celui-ci. Elle réside actuellement dans un foyer mère-enfant. Enfin, selon elle, la cause requiert des connaissances juridiques techniques – qu’elle n’a pas – en particulier pour chiffrer son dommage à l’encontre de plusieurs prévenus solidairement responsables. Aussi, la cause revêt un aspect intercantonal (l’enlèvement ayant lieu à F.________ et elle-même résidant à G.________), l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiant par exemple pour se faire produire le dossier civil détenu auprès d’une autorité hors canton. 2.3. 2.3.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité ; 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). 2.3.2. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore des circonstances personnelles, telles que ses connaissances linguistiques, son âge, sa situation sociale et son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 précité ; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 62, 62a et 63). Aussi, dans l'examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante, il s'agit de rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l'intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (RFJ 2012 p. 242 ; ATF 123 I 145 consid. 3b et références citées). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 64). 2.4. En l’espèce, le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. A la lecture du dossier, la cause pénale ne paraît complexe ni en fait ni en droit. Les faits reprochés, soit l'enlèvement de l'enfant par ses proches (père putatif et la famille de celui-ci), peuvent certes produire un impact émotionnel pour l’autre parent de cet enfant, sans toutefois revêtir objectivement une gravité suffisante d’un point de vue strictement juridique. En outre, ces faits sont clairement circonscrits à un unique évènement, relativement simple dans son déroulement ainsi qu'aisément identifiable. Quant à leur établissement, il s’agirait pour la recourante de présenter sa version des faits aux autorités de poursuite pénale et, à première vue, la procédure pénale ne paraît pas nécessiter

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d’autres mesures d’investigation plus particulières que l’audition des personnes impliquées dans les faits dénoncés et la production éventuelle de documents officiels justifiant les droits civils sur cet enfant. Cette dernière tâche incombe essentiellement à l’autorité de poursuite. La recourante pourrait, le cas échéant, élever des prétentions civiles, en requérant en particulier une indemnité pour tort moral. Pour ce faire, elle devrait rendre vraisemblable que l'enlèvement lui a causé une atteinte à son intégrité psychique, en démontrant que le délit lui a causé une angoisse forte et durable (arrêts TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.3 ; 6B_51/2010 du 16 mars 2010 consid. 1). A nouveau, il s’agirait pour elle, essentiellement, de s’exprimer sur ces points et de faire part de son ressenti, respectivement de produire, le cas échéant, une attestation d’un spécialiste faisant état d’un suivi psychologique en raison des faits reprochés et de leur impact sur sa santé psychique, puis d'articuler un montant. S'agissant de son "état psychologique préoccupant" ainsi que de sa "détresse", force est de constater qu'ils ne sont pas médicalement attestés. En tout état de cause, ces quelques démarches procédurales ne paraissent pas hors de la portée d’une jeune femme, même dépourvue de formation, si bien que la participation de la recourante à la procédure pénale ne saurait exiger une énergie disproportionnée de sa part. En outre, la situation conflictuelle qu’elle vit avec le père putatif de l’enfant et sa famille ne constitue pas non plus un point déterminant pour lui octroyer l’assistance d’un mandataire professionnel dans la procédure pénale, puisque de toute évidence tout enlèvement d’enfant par un de ses parents suppose une situation parentale conflictuelle. En définitive, l’argumentation de la recourante tend plutôt à pointer les difficultés liées à la procédure civile de protection de l’adulte et de l’enfant, ouverte dans un autre canton. Or, ces difficultés ne constituent pas des éléments pertinents pour justifier la désignation d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale. 2.5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 2 juin 2022. 3. 3.1. La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation d'un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Nicolas Kolly, dans le cadre de la procédure de recours, soit à compter de la notification de la décision litigieuse du 2 juin 2022. Son indigence est manifeste. En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit paraît indiquée en procédure de recours, caractérisée par des règles procédurales plus spécifiques. Enfin, son recours n’était pas d’emblée dénué de toute chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours exclusivement et Me Nicolas Kolly lui sera désigné comme conseil juridique gratuit. En principe, l’assistance judiciaire prend effet au moment du dépôt de la demande. Or, les démarches essentielles pour le dépôt d’un recours sont souvent accomplies dès la notification de la décision attaquée, comme en l’espèce. Ainsi, il se justifie de l’accorder rétroactivement. 3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit (arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Aucune liste d'honoraires n'a été produite. Pour la rédaction du bref recours, l'échange d'écritures succinct ainsi que la prise de connaissance du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à trois heures de travail avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 600.- débours compris, avec TVA (7.7 %) par CHF 46.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’146.20 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 646.20), sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. Si sa situation financière le permet, la recourante pourra être amenée à rembourser l'indemnité accordée sous chiffre 3.2 (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 2 juin 2022 refusant la désignation d'un mandataire gratuit est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est admise. Partant, la recourante est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Nicolas Kolly, avocat, lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours uniquement. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Kolly, en qualité de conseil juridique gratuit, s'élève à CHF 646.20, débours compris, TVA (7.7%) par CHF 46.20 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’146.20 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 646.20), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. Si la recourante revient à meilleure fortune, celle-ci sera tenue de rembourser l'indemnité arrêtée sous chiffre III. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 août 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

502 2022 135 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.08.2022 502 2022 135 — Swissrulings