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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.01.2023 502 2022 131

17 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,065 mots·~35 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 131 Arrêt du 17 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Philippe Leuba, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – escroquerie (art. 146 CP) et contrainte (art. 181 CP) Recours du 30 mai 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 21 octobre 2020, A.________ a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de B.________ pour escroquerie, contrainte et tentative de contrainte (DO 2009 ss). En substance, le 9 septembre 2017 a eu lieu le baptême de la fille de C.________ et A.________ à l'occasion duquel ils ont organisé une réception. Dans ce contexte, il est reproché à B.________ d'avoir pris des engagements – à savoir de poser trois tentes avec un parquet en bois et une moquette sous chacune d'entre elles, ainsi que deux chauffages – alors qu'il n'aurait eu ni le matériel, ni le personnel, ni les finances, ni même les qualifications requis pour exécuter sa mission correctement et dans les délais convenus. A.________ a alors constaté que la société D.________ Sàrl était en liquidation et que son site internet, sur lequel il s'était initialement rendu pour contacter B.________, redirigeait vers celui d'une autre société de ce dernier, à savoir E.________. À l'appui de sa dénonciation pénale, s'agissant plus précisément du chef de prévention de contrainte, respectivement de tentative de contrainte, A.________ a expliqué que C.________, suite à des pressions et menaces exercées par B.________, aurait notamment craint d'être mise en poursuite par ce dernier. Dans ces conditions, elle aurait accepté de verser en sus d'un premier acompte de CHF 2'000.-, un autre montant de CHF 1'000.-, puis le solde de CHF 230.-. À la recherche de nouveaux locaux commerciaux pour y déménager ses bureaux, elle aurait en effet eu peur de se voir notifier un commandement de payer, qui aurait été inscrit dans un extrait qu'elle devait garder vierge pour avoir l'assurance de pouvoir conclure un bail. B.________ a été entendu par la police le 20 août 2021 (DO 2002 ss). Lors de cette audition, il a admis qu'au moment de la conclusion du contrat, la société D.________ Sàrl était déjà en faillite mais que le site internet ne donnait pas cette information car il n'était plus mis à jour. Il précise toutefois avoir conclu le contrat au nom de la société E.________. Il conteste en revanche avoir menacé A.________ ou avoir exercé des pressions, que ce soit sur ce dernier ou sa compagne. En outre, il a affirmé qu'il disposait du matériel nécessaire pour honorer le contrat, à l'exception du plancher qu'il avait dû louer auprès d'une autre société. Enfin, il a déclaré, en substance, avoir effectué le montage selon les termes du contrat, que ce dernier ne prévoyait pas des tentes avec des fenêtres, et a simplement reconnu un problème de chauffage qui avait pu être résolu. B. Les 11 et 12 septembre 2017, A.________ a publié un message sur internet en lien avec les sociétés D.________ Sàrl et E.________, dont la teneur était la suivante : "Ce fournisseur est un escroc qui ne respecte pas ses engagements de délais de montage avec plus de six heures de retard. Les parois des tentes sont sales et certaines ne ferment pas. De plus, il laisse son équipement de chauffage sur des dalles malgré nos contre-indications et les dalles se retrouvent souillées de mazout. Il n'a pas de couverture RC pour couvrir ce type de dommage. Pour couronner le tout il fait appel à nos voisins pour leur soutirer des services gratuitement et cela à notre insu. Ne pas recommander. La faillite de la société a été prononcée le 22 septembre 2016". Le 28 novembre 2017, B.________ a déposé une plainte pénale pour infraction contre l'honneur à l'encontre de A.________ pour avoir utilisé le terme "escroc". Par ordonnance pénale du 14 juillet 2020, le Ministère public a condamné A.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à CHF 80.- le jour, et à une amende de CHF 200.-. Faisant suite à l'opposition de A.________, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a confirmé sa condamnation par jugement du 26 janvier 2021, mais a réduit le montant de l'amende

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 à CHF 100.-. Saisie d'appels déposés par A.________ et B.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal de céans a décidé, dans sa séance du 9 février 2022, de suspendre la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale déposée par ce dernier le 21 octobre 2020. C. Par ordonnance du 17 mai 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 21 octobre 2020 déposée par A.________. Il a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. En substance, en lien tout d'abord avec l'escroquerie, il a considéré que l'attitude de B.________ ne révélait pas une intention délictuelle et que le litige entre les parties portait sur le respect des obligations découlant d'un contrat d'entreprise, si bien qu'il était ainsi de nature purement civile et relevait donc de la compétence des autorités civiles. Quant à la contrainte, l'autorité de poursuite pénale, bien qu'elle reconnaisse que B.________ n'était pas irréprochable, vu notamment le ton parfois inadéquat et irrespectueux adopté, a estimé que son comportement ne pouvait pas pour autant être qualifié d'illicite. D. Par acte du 30 mai 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée et se plaint, en substance, d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation du droit. Il soutient qu'à tout le moins, au stade de la vraisemblance, des indices d'une tromperie astucieuse concrets existent permettant de soupçonner la commission d'une escroquerie. De plus, s'agissant de la contrainte, il reproche au Ministère public d'avoir limité son examen à la question de la menace de poursuite, en occultant d'autres éléments, citant notamment la menace de contacter les invités, l'Étude dans laquelle travaille C.________ ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Par courrier du 21 juin 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Conformément à l'art. 90 al. 2 CPP, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 18 mai 2022 (DO 10'032), de sorte que le recours, déposé le 30 mai 2022, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'a été en temps utile. Quant à la recevabilité du recours en la forme, elle n'est pas sujette à discussion et doit être admise. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2A; 117 Ia 135 consid. 2a). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1). En l'occurrence, il convient d'emblée de rappeler au recourant que le droit de porter plainte doit être exercé par chaque personne qui se prétend atteinte par les faits dénoncés (art. 30 al. 1 CP), sous réserve des cas particuliers de l'art. 30 al. 2 et 3 CP non réalisés en l'espèce. Ainsi, le recourant ne pouvait valablement porter plainte pour contrainte en invoquant des éléments relatifs à sa compagne. Or, que ce soit dans son dépôt de plainte (DO 2019 s.), que surtout dans son recours, il ne fait valoir à l'appui de sa position presqu'exclusivement des éléments de contrainte relatifs à sa compagne, qui est avocate. Ainsi, il évoque la menace d'aussi bien contacter le Bâtonnier de l'ordre des avocats que son Étude, ce qui aurait en outre fait craindre à sa compagne d'être mise en poursuite alors qu'elle se devait d'avoir un extrait des poursuites vierge. Force est de constater que ces éventuels éléments de contrainte ne valent que pour elle. En d'autres termes, il ne pourra être considéré comme lésé et disposer ainsi de la qualité pour recourir que si ses propres intérêts ont été directement et personnellement atteints par les faits dénoncés, ce qui n'est manifestement pas le cas en invoquant ces derniers éléments. En évoquant encore la menace de contacter les invités de la réception, sa qualité pour recourir est déjà plus discutable. Certes, on pourrait imaginer que cela l'ait conduit à subir une certaine pression. Mais encore faut-il préciser que c'est sa compagne qui a poursuivi les échanges avec l'intimé dès que la situation a commencé à dégénérer (DO 2061 et 2068 ss) et que c'est cette dernière qui a fini par payer à tout le moins une partie de la somme demandée. Dans ces circonstances, on pourrait se demander s'il était réellement le destinataire de cette menace et donc, s'il a été, ou non, directement et personnellement atteint. Cette question peut toutefois rester indécise vu le sort qui sera donné au recours sur le fond (consid. 4 ci-dessous). En revanche, s'agissant du chef de prévention d'escroquerie, en tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, le recourant, directement touché par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis de d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel n'est par exemple pas le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPC). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs qui tiennent aux faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, à savoir la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l'existence d'une infraction ou sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve qu'elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt TF 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Le principe "in dubio pro duriore" " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation paraît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). En cas de faits peu clairs, et ce, même si les conditions de l'art. 310 CPP sont réunies, il convient néanmoins d'ouvrir une instruction au sens de l'art. 309 CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 9). Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que le ministère public doit décider s'il entend prononcer une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou encore une ordonnance de classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3. Le premier chef de prévention qui a fait l'objet de la plainte du recourant est celui de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP). 3.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce. De son avis, rien n'indique que, lors de la conclusion du contrat d'entreprise, l'intimé, responsable de la société E.________, avait la volonté de ne pas honorer ses obligations. Puis, reprenant les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 différents griefs du recourant à l'encontre de la qualité des prestations fournies, à savoir principalement le non-respect des engagements au niveau des délais de montage, la saleté des tentes, l'absence de fenêtres dans les parois, la défectuosité du chauffage, une surface de moquette insuffisante, des dalles souillées, un défaut d'assurance-RC et la sollicitation de l'aide d'un voisin, l'autorité de poursuite pénale a conclu qu'on ne décelait pas d'intention délictuelle et que le litige opposant le recourant à l'intimé était de nature purement civile. À l'appui de ses conclusions, le Ministère public invoque notamment le fait que l'intimé ait pris des dispositions afin que le montage des tentes soit terminé dans les temps, que le chauffage fonctionne et que les dalles souillées par le mazout soient nettoyées. Il relève en outre que le contrat ne mentionnait pas que les tentes étaient munies de fenêtres et précisait bien que les parois n'étaient pas neuves. Ensuite, il a été considéré que le défaut d'assurance-RC ainsi que la sollicitation de l'aide d'un voisin ne permettaient pas de formuler une conclusion inverse, et que le reproche selon lequel l'intimé avait utilisé une société en faillite pour proposer ses services sans disposer du matériel adéquat, ni du personnel suffisant, n'était pas fondé. Enfin, le dernier point soulevé par le recourant, au sujet d'un rabais accordé, relève pour dite autorité, également du droit civil. 3.2. Dans son recours, A.________ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée et d'avoir violé le droit en refusant d'entrer en matière sur l'infraction d'escroquerie. Il explique ainsi que des indices concrets d'une tromperie astucieuse ressortiraient du dossier. Premièrement, il maintient que l'intimé n'aurait jamais eu la volonté d'honorer ses engagements. Puis, il allègue que, sous l'angle de la vraisemblance, la représentation des prestations que l'intimé entendait lui offrir ainsi qu'à sa compagne résultait d'un échafaudage de mensonges et de diversions, qui ensemble les ont dupés. Il en veut pour preuve, tout d'abord, qu'il faut tenir compte des prestations offertes sur l'affichage publicitaire (depuis Google et Facebook) de D.________ Sàrl. En effet, des images présenteraient des tentes montées, en parfait état, et disposant de fenêtres. D'ailleurs, il soutient avoir été sur le site internet de cette société, référencé en première position, sans qu'il n'y soit fait mention de sa faillite, et avoir été redirigé sur le site de la nouvelle société de l'intimé, E.________, alors qu'il avait cliqué sur l'onglet "catalogue". Les mêmes photos auraient été présentes sur les deux sites. Il estime alors qu'il était en droit de se fier à ces photographies pour se faire une idée assez précise de ce qu'il pouvait commander, à savoir des tentes munies de fenêtres. Puis, il relève que le 25 janvier 2021, l'intimé a déclaré, par-devant le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, que "Généralement les gens demandent des parois avec fenêtres. C'est normal si c'est durant la journée, c'est plus agréable si on ne fait pas un dépôt avec". Il soutient alors, que cette déclaration mise en lien avec les photographies présentes sur le site internet, ne permettait pas à l'intimé d'ignorer que le recourant et sa compagne s'attendaient à avoir des fenêtres sur les parois des tentes commandées. Il s'agirait alors d'une évidence, l'offre n'étant à ce titre, selon lui, pas déterminante. En outre, il soutient que la précision selon laquelle "les rideaux latéraux ne sont pas neufs" ne servait qu'à le conforter lui et sa compagne sur le fait qu'il pouvait assumer son offre. Or, les tentes "complètes" étant déjà occupées, il lui aurait manqué dites bâches latérales pour en former trois autres. Plus encore, s'agissant du modèle de tente loué, le recourant allègue que quoi qu'il en soit, promettre la livraison de telles tentes avec bâches latérales, neuves ou pas, avec fenêtres ou pas, constituait déjà un élément de l'astuce, et partant de l'intention délictuelle de l'intimé, puisque ce dernier n'en posséderait pas. Il continue ensuite en maintenant son allégation selon laquelle l'intimé a utilisé une société en faillite pour proposer ses services sans disposer du matériel adéquat, ni du personnel suffisant. Il soutient alors qu'il fallait passer par le site de D.________ Sàrl pour accéder à celui de E.________, que cette dernière société ne figurait pas au Registre du commerce et qu'il ne pouvait pas se douter que le numéro de téléphone correspondant à l'affichage publicitaire initial relatif à D.________ Sàrl était en fait celui de E.________. Il estime alors que l'intimé a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 entretenu un flou complet sur son modèle d'affaires, en dissimulant notamment la faillite de la première société. Ainsi, selon lui, ses intérêts économiques à lui et sa compagne ont été plus que probablement lésés puisque l'offre formulée par l'intimé prévoyait un prix qui était celui du marché. Enfin, s'agissant de l'absence d'assurance-RC, il est d'avis que cela est singulier de la manière dont l'intimé les auraient confortés dans le faux, jusque dans l'exécution du contrat, par la dissimulation de faits vrais. En somme, le recourant estime que tous ces éléments font ressortir des soupçons de commission d'une escroquerie et qu'ainsi, une enquête plus poussée devrait être ouverte pour examiner de manière plus approfondie les éléments de fait à disposition et leur implication juridique sur la qualification de l'infraction. 3.3. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L'escroc doit par ailleurs avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe. Il doit partant chercher à se procurer un avantage indu. 3.4. En l'espèce, les arguments développés par le recourant n'emportent pas conviction et souffrent, pour nombre d'entre eux, d'un défaut de pertinence. Ainsi, premièrement, ses affirmations selon lesquelles l'intimé était habité d'une intention délictueuse puisqu'il n'aurait jamais eu la volonté de respecter ses engagements ou qu'il n'aurait pas eu de tentes à disposition et ne pouvait par conséquent pas promettre leur livraison, ne font pas le poids face au constat que la prestation a été effectuée. En d'autres termes que les tentes, le parquet et la moquette ont été installées ou que le système de chauffage a été livré. Peu importe alors qu'il disposait du matériel lui-même ou qu'il ait dû en louer une partie à un tiers. D'ailleurs, comme il l'a été relevé à juste titre dans l'ordonnance querellée, il est à souligner que l'intimé a entrepris des démarches pour trouver quelques pans de bâches vitrées suite aux remarques du recourant ou qu'il a nettoyé les dalles ayant été souillées par du mazout. Juger de la qualité de la prestation fournie, si elle devait ne pas avoir convenue au recourant, ne relève en outre pas de la compétence des autorités pénales. Pas plus que la question du prix, dont il admet pourtant qu'il correspondait à celui du marché. S'il estime que les prestations fournies n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il était en droit d'attendre, et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 qu'en ce sens le prix aurait dû être plus bas, la problématique relève également, et on ne peut plus, du droit civil. Puis, le recourant cite pêle-mêle une série d'éléments qui prouveraient selon lui qu'il y a eu tromperie astucieuse. Toutefois, là encore, il n'est pas plus pertinent lorsqu'il affirme, à l'appui de son grief, qu'au vu des images sur les affiches publicitaires et des déclarations en audience de l'intimé, il était évident pour lui et sa compagne que des parois avec des fenêtres allaient être installées et qu'ils auraient été en cela induits en erreur. Il semble en effet manifestement oublier que des photos publicitaires sont, par leur nature même, un outil de promotion, avec une composante marketing, et qu'elles n'ont pas vocation à être exhaustives, en ce sens que si elles mettent en scène une prestation qu'offre une entreprise, ce n'est pas pour autant que ce sera la seule prestation offerte ou celle qui sera effectuée. Il sied dès lors, nonobstant ce que soutient le recourant, de se baser sur l'offre de E.________ du 8 septembre 2017 (DO 2047). Or, ce document ne mentionne pas de fenêtres sur les parois latérales. Si certes, l'offre aurait gagné en clarté avec une inscription précisant que les parois seraient borgnes, on ne peut pas encore déceler que son absence constitue une tromperie astucieuse. En effet, le recourant ne soutient pas avoir discuté en amont de l'acceptation de l'offre de cette question avec l'intimé. Or, on doit partir de l'idée qu'à défaut d'une indication expresse contraire, c'est la version la moins onéreuse qui a été mise en place d'office par le locataire des tentes, ou à tout le moins celle qui l'arrangeait, ce qui en soit, ne peut lui être reproché, en tout cas sous l'angle pénal. D'ailleurs, le recourant ne peut pas soutenir qu'il ignorait cette problématique dès lors que sur une offre concurrente du 6 septembre 2017 (DO 2044), il était précisé "toit et rideaux avec et sans fenêtre blancs". Il devait donc être au courant qu'il n'allait pas de soi que des fenêtres soient installées et il lui revenait ainsi d'en faire un critère nécessaire lors de son appel d'offres. Enfin, le recourant met en rapport les images publicitaires avec les déclarations en audience du 25 janvier 2021 de l'intimé selon lesquelles "Généralement les gens demandent des parois avec fenêtres. C'est normal si c'est durant la journée, c'est plus agréable si on ne fait pas un dépôt avec" (pièce 5 recourant, p. 7). Déjà, ces déclarations interviennent plus de trois ans après les faits, de sorte que l'on ne discerne pas comment, d'un point de vue temporel, le recourant était en droit de s'attendre à ce que les tentes soient pourvues de fenêtres sur cette base. Puis, à nouveau, ces déclarations ne permettent pas de déceler une quelconque astuce ; si généralement les clients optent pour des fenêtres, encore faut-il que cela soit prévu dans le contrat, cas échéant dans l'offre, ce qui n'a pas été le cas. Toujours au stade de la condition de la tromperie astucieuse, le recourant se demande ensuite pourquoi préciser sur l'offre que "les rideaux latéraux ne sont pas neuf[s]" (DO 2047), alors que selon lui dits panneaux n'étaient pas disponibles, si ce n'est pour le conforter lui et sa compagne dans l'idée qu'il pouvait assumer l'offre. Là encore, l'argumentation du recourant et la conclusion qu'il en tire ne sont que difficilement compréhensibles. On ne discerne en effet pas en quoi cette mention aurait constitué une astuce pour les tromper dès lors que des parois, qui se sont effectivement révélées ne pas être neuves, ont été installées. Aucune tromperie ne peut être décelée. Il reproche encore au Ministère public d'avoir considéré que "Le reproche selon lequel B.________ a utilisé une société en faillite pour proposer ses services sans disposer du matériel adéquat, ni du personnel suffisant, n'est pas fondé" (pièce 1, p. 7). Selon lui, au contraire, l'intimé a entretenu le flou complet sur son modèle d'affaires, faisant notamment et en substance, ses opérations par le truchement d'une société en faillite. Force est toutefois de constater qu'il n'arrive pas à mettre à mal les constats de l'autorité de poursuite pénale. Ainsi, il a été reconnu que l'intimé a agi sous l'égide de E.________ puisque d'une part, le recourant est entré en contact avec lui à l'aide du numéro de téléphone correspondant à cette entreprise, quand bien même il a servi par le passé pour une autre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 société, mais également par le fait que le logo de cette entreprise est parfaitement visible sur l'offre du 8 septembre 2017 (DO 2047). En outre, de l'aveu même du recourant, bien qu'il se fût premièrement rendu sur le site internet de D.________ Sàrl, il a ensuite été redirigé vers celui de E.________ en voulant consulter le catalogue des prestations proposées, de sorte qu'il devait être conscient que c'est bien avec cette dernière société qu'il traitait. D'ailleurs, sans que cela ne soit pour autant déterminant, il est tout de même intéressant de souligner qu'à aucun moment il n'est fait mention de la société D.________ Sàrl dans les échanges entre les parties. Ainsi, que ce soit l'adresse e-mail (DO 2050) ou le nom du bénéficiaire du compte bancaire (DO 2098 s.), c'est toujours le nom de E.________ qui est utilisé. En somme, la seule fois où le recourant a été confronté au nom de l'ancienne société, qui certes est en liquidation, a été lorsqu'il s'est rendu sur son site internet, sans que cela ne soit déterminant dès lors qu'ensuite, il a été redirigé vers celui de la société prestataire pour consulter le catalogue et prendre contact. Ainsi, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il essaie de démontrer, en vain, qu'un procédé astucieux aurait été mis en place pour le tromper. Enfin, s'agissant du défaut d'assurance-RC, on ne décèle pas plus que le Ministère public en quoi cela conduirait à retenir une tromperie astucieuse, ni même une intention délictuelle. D'une part, cette question n'est intervenue qu'après que la prestation n'ait été effectuée. D'autre part, les taches de mazout sur le dallage, ce qui constituait le motif du litige ayant conduit à ce qu'il soit demandé au recourant de faire intervenir son assurance, ont été enlevées par l'intimé. Dite assurance n'a ainsi quoi qu'il en soit pas eu à intervenir. En l'espèce, il appert que les griefs développés portent en somme bien plus sur la qualité du travail effectué, de sorte que ce n'est pas la voie pénale qui devait être suivie mais bien que celle du droit civil. Partant, le grief du recourant est rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée sur ce point. 4. Le deuxième chef de prévention qui a fait l'objet de la plainte du recourant est celui de la contrainte (art. 181 CP). 4.1. Le Ministère public a considéré dans son ordonnance de non-entrée en matière que, si le comportement de l'intimé ne pouvait être qualifié d'irréprochable, il n'était pas pour autant illicite au sens de l'art. 181 CP qui réprime l'infraction de contrainte. Ainsi, il est reconnu que les parties ont pris part à des échanges houleux et que l'intimé a envoyé des messages à la compagne du recourant au contenu inadéquat, peu respectueux et qu'il a fait preuve d'insistance pour essayer d'obtenir le paiement intégral du montant convenu dans le contrat. Toutefois, le Ministère public a considéré que le recourant et sa compagne ne semblent pas avoir été particulièrement affectés par ces messages, relevant que cette dernière a qualifié les menaces "[d']aussi idiotes que ridicules" et avoir été en mesure de fixer ses propres conditions à l'intimé. Enfin, s'agissant de la menace proférée par l'intimé selon laquelle il allait mettre la compagne du recourant en poursuite pour récupérer un montant de CHF 300.- qu'il estimait lui être dû, il a certes été reconnu que cela était de nature à porter atteinte à son crédit professionnel et à l'entraver dans l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, l'autorité de poursuite pénale a considéré que les prétentions de l'intimé se rapportaient au contrat d'entreprise qu'il avait conclu avec le recourant et sa compagne et qu'elles n'étaient en soi pas dépourvues de tout fondement, ne dépassant pas le solde qu'il restait à payer. Ainsi, il a estimé

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 qu'en tant que prétendu créancier, l'intimé était en droit de l'avertir d'une éventuelle mise en poursuite, le fait d'évoquer une telle option dans le cadre d'un litige financier n'étant pas abusif. 4.2. Le recourant estime que le Ministère public a limité son examen de l'infraction de contrainte à la question de la menace de poursuite mais a occulté d'autres éléments de la dénonciation. Or, il soutient notamment que l'intimé l'a menacé lui et sa compagne d'étaler leur différend à tous les invités, dont il aurait pris les noms, d'appeler le Bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois, ou de joindre l'Étude de C.________, ce qu'il aurait au demeurant fait. Il estime avoir été, ou à tout le moins risqué d'être, ainsi que sa compagne, entravé dans sa liberté d'action. 4.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu'un à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ainsi qu'un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et le comportement adopté par la victime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 181 n. 1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté d'action. Il importe que la contrainte ne soit qu'un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (CR CP II – FAVRE, 2017, art. 181 n. 45). Le délit est consommé, lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l'auteur. La contrainte est ainsi réalisée dès que l'auteur a imposé à la victime sa propre volonté. Il n'est pas nécessaire qu'il est atteint le but visé. Il suffit par exemple que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle. Il y a délit manqué (tentative inachevée) de contrainte, si, malgré une menace sérieuse, la victime ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur (CR CP II – FAVRE, art. 181 n. 46-47). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce que le moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.4. En l'espèce, même à admettre de le recourant aurait eu la qualité pour recourir, ce qui est sujet à caution (consid. 1.3 ci-dessus), son recours devrait quoi qu'il en soit être également rejeté en ce qu'il concerne le chef de prévention de contrainte. Ainsi, le recourant ne conteste pas que l'évocation de la mise en poursuite de C.________ par l'intimé n'était in casu pas abusif. Reste à savoir si la menace de contacter les invités, le Bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'Étude de la compagne du recourant constitue quant à lui un comportement illicite.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Déjà, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, le recourant et sa compagne ne semblent pas avoir été particulièrement affectés par les messages de l'intimé. Ainsi, en débit des menaces proférées, la compagne a pu fixer des conditions : "Je vous ai réglé ce matin CHF 1'000.- à charge pour vous de venir démonter et reprendre vos palettes et votre matériel. CHF 200.- devaient encore être payés sous condition que vous remettiez en état les dalles que vous avez entachées de mazout. Je vous réglerai également les CHF 30.- de mazout […]. Vous êtes sommé de venir chercher votre matériel avant 17.30 heures aujourd'hui, faute de quoi je serai dans l'obligation de prendre des mesures […]" (DO 2057 s.). Puis, elle a envoyé un message à l'intimé le 13 septembre 2017, soit après que les menaces de contacter les différentes personnes susmentionnées aient été proférées, dont la teneur est : "Vos propos vulgaires, vos menaces aussi idiotes que ridicules, vos sms injurieux ainsi que le harcèlement à mes parents ne m'incitent pas à revenir sur ce rabais" (DO 2095). De ces éléments, on ne décèle pas chez le recourant ou sa compagne qu'ils aient été soumis à une pression suffisamment importante pour qu'ils se soient sentis contraints. Ils ne paraissent ainsi pas avoir été entravés dans leur liberté d'action. Seule une tentative de contrainte pourrait alors être envisagée. Or, quoi qu'il en soit, on ne peut pas objectivement considérer qu'une personne moyenne aurait été impressionnée par les menaces proférées. Ainsi, s'agissant de celle de contacter les invités, il convient de prendre en compte le contexte de l'évènement, en ce sens qu'il s'agissait du baptême de la fille du recourant et de sa compagne. Selon toute vraisemblance, les invités devaient être un cercle restreint de personnes qui leur sont proches. Même si l'intimé était passé à l'acte, tout porte à croire que le recourant aurait pu les contacter et expliquer son point de vue, sans que cela n'impacte en quoi que ce soit leur relation ou l'image qu'ils ont d'eux. D'ailleurs, par message, C.________ a répondu : "Sachez que mes invités n'aurons qu'à Googler votre nom et lire les articles sur les scandales liés à vos activités pour se convaincre que la personne malhonnête, dans cette affaire, n'est pas moi. A botre [sic] olace [sic], je resterais discret. La piètre qualité de vos services a pu être constatée vendredi par des témoins qui vous ont d'ailleurs entendu admettre que tout allait à vau l'eau lors du montage de la tente" (DO 2078). L'intensité de la menace proférée était donc faible, comme en témoigne d'ailleurs la teneur de ce dernier message. Puis, bien que les éléments suivants ne soient relatifs qu'à C.________ et que le recourant n'est ainsi pas directement et personnellement atteint, force de constater qu'ils ne seraient pas plus déterminants. L'intensité de la menace de contacter l'Étude, ce que l'intimé semble par ailleurs avoir fait (DO 2081), doit également être considérée comme moindre. En effet, il s'agit d'une petite structure qui appartient à la compagne du recourant. Ainsi, l'atteinte qui a ou aurait résulté de l'exécution de la menace ne pouvait qu'être faible. D'ailleurs, bien qu'il semble que l'intimé ait finalement contacté son Étude, elle n'a pas pour autant cédé et a maintenu ses prétentions, à savoir : "Pouvez-vous m'envoyer les photos des dalles ainsi que vos coordonnées bancaires pour le solde (chf 230) qui sera payé lorsque j'aurai la preuve que les dalles seront nettoyées?" (DO 2081). Cela prouve au besoin que la pression exercée par ce biais n'était que peu importante. Enfin, quant au Bâtonnier, là encore, bien que cela puisse certes porter dans une certaine mesure atteinte à son crédit professionnel, une intensité suffisante de la menace fait défaut. De par leur position, les Bâtonniers sont en effet amenés à être confrontés régulièrement à des réclamations visant des consoeurs ou confrères. En outre, il s'agit d'une personne unique que la compagne du recourant aurait au besoin pu contacter pour expliquer la situation et faire valoir son point de vue. L'intensité de la mise à exécution de cette menace ne peut dès lors être considéré comme suffisante

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 pour qu'une personne moyenne, en l'espèce une avocate ou son compagnon placé dans la même situation, se soit sentie contrainte. Partant, les conditions constitutives de l'infraction de contrainte ne sont manifestement pas réunies et l'ordonnance querellée ne prête, quoi qu'il en soit, pas le flanc à la critique. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 6. 6.1. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 6.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée au recourant qui succombe, ni à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 mai 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2023/csc Le Président : Le Greffier :

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