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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.06.2022 502 2022 128

3 juin 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,724 mots·~14 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 128 Arrêt du 3 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre Catherine CHRISTINAZ, défenderesse Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 20 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 12 mai 2021, B.________, née en 1993, a dénoncé l’ancien mari de sa mère C.________, A.________, né en 1942, pour des actes d’ordre sexuel commis à son encontre alors qu’elle avait entre 6 et 12 ans, entre 2000 et 2005. Elle a affirmé s’en être confiée en 2006 au docteur D.________. L’instruction a été confiée à la Procureure Catherine Christinaz. A.________ a catégoriquement nié ces accusations, selon lui inventées. Il les a mises sur le compte de la vengeance, ayant à l’époque abordé le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) à la suite d’un message à caractère sexuel trouvé sur le téléphone portable de B.________ (PV du 16 juillet 2021 p. 10 DO 2058) ; il a également évoqué son « lourd passé » (« En résumé, j’ai un lourd passé tant avec les filles qu’avec des garçons mineurs, mais je ne sais pas si les gens avaient connaissance que j’avais également eu une affaire avec des filles » ; ibidem p. 8 DO 2056), passé qui l’a amené à être condamné en 2018 à une peine privative de liberté de 52 mois pour notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par la suite, il a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir de cette affaire (« A Bellechasse, je me crève la tête à réfléchir à cette histoire et aucun souvenir de cette affaire ne me vient. J’ai le souvenir que nous avons bien vécu ensemble, les loisirs etc. ce que l’on reproche ici, je ne sais pas. Je n’ai aucun souvenir d’un quelconque attouchement sur B.________ ; PV du 17 février 2022 p. 2 DO 3001). Il a précisé enfin que, pour lui, ces faits ne s’étaient jamais passés car, comme il l’avait précisé lors de sa deuxième audition, s’ils avaient eu lieu, il s’en souviendrait (PV du 19 mai 2022 p. 3 DO 3009). Le 19 mai 2022, la Procureure a procédé à une audience de confrontation entre B.________ et A.________ (DO 3007 ss). A se référer au procès-verbal, cette audition a été émotionnelle, B.________ pleurant à plusieurs reprises (p. 6, 8, 11 et 14). Chaque partie a maintenu ses positions. En page 16 du procès-verbal, il est écrit ce qui suit : « Question à A.________ B.________ a parlé des abus au Dr D.________ en 2006. Quelle coïncidence voyez-vous avec cela ? Ce sont les dires de B.________. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Pour quelles raisons B.________ aurait-elle fait des confidences au Dr D.________ s'il ne s'est rien passé ? Je ne sais pas. Par contre ce que dit B.________ est triste. Cela me fait de la peine. Moi-même j'ai été victime d'abus de 13 à 17 ans. J'en subis encore les conséquences et cela me rend triste. La Procureure fait remarquer à A.________ qu'il ne faut pas pousser, que si elle vit cela aujourd'hui, à priori c'est à cause de lui. Qu'est-ce qui vous fait de la peine ? Le fait que la famille de B.________ soit disloquée. Selon vous, sa famille est disloquée à cause de quoi ? Elle met une partie sur mon dos, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie qui est due au désaccord avec sa maman. J'ai des épaules solides, mais il ne fait pas mettre tout sur mon dos non plus. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B. Le 20 mai 2022, A.________ a demandé la récusation de la Procureure Catherine Christinaz. Il a relevé qu’elle est tenue d’instruire à charge et à décharge et que, en affirmant que c’est a priori à cause de lui que B.________ rencontre une période difficile, elle ne présente plus l’impartialité nécessaire à l’instruction de la cause. La Procureure s’est déterminée le 24 mai 2022. Elle a conclu au rejet de la demande. Précisant qu’elle n’a envers les deux parties aucun rapport d’amitié ou d’inimitié, elle soutient que son devoir d’impartialité ne l’empêche pas d’avoir en cours d’instruction, provisoirement du moins, une attitude plus orientée. A.________ a répliqué le 27 mai 2022. Il précise que par ses propos, la Procureure a clairement laissé entendre qu’elle allait soutenir l’accusation ; il rappelle que l’affaire, qui porte sur des faits remontant à plus de 20 ans, est très délicate et comporte de nombreuses zones d’incertitude, de sorte qu’il est difficilement concevable que la magistrate, après avoir tenu les propos incriminés, soit capable d’instruire à charge et à décharge ; pour tout le moins, elle ne présente plus l’impartialité nécessaire. Il soulève de plus qu’il avait demandé au début de l’audience du 19 mai 2022 la rectification du rapport de dénonciation où il est désigné à plusieurs reprises comme étant un « bourreau », ce qui viole la présomption d’innocence. Le refus manifesté par la Procureure a là encore donné l’apparence de prévention. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque la magistrate dont la récusation est requise s’est déterminée par courrier du 24 mai 2022, concluant au rejet de la demande. 1.3. Dans sa réplique du 27 mai 2022, A.________ a soulevé un nouveau grief envers la Procureure, soit le refus de celle-ci de faire rectifier le rapport de police, comme il l’avait requis par courrier du 27 avril 2022, afin que le terme « bourreau » soit supprimé. L’exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d’une prise de position ou d’une pièce nouvellement versée au dossier, non d’apporter à une écriture des éléments qui auraient dû être invoqués précédemment (not. arrêt TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 et les références citées). En l’espèce, même si le nouveau reproche intervient seulement huit jours après l’audience du 19 mai 2022, soit « sans délai » au sens de l’art. 58 CPP, il est douteux que le demandeur soit admis à compléter ainsi sa demande de récusation du 20 mai 2022. Ce point n’a toutefois pas à être tranché vu le sort réservé à ce grief (cf. consid. 2.2 infra).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. 2.1. La demande de récusation est fondée sur l’art. 56 let. f CPP, qui dispose qu’un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1). Peuvent constituer un motif de récusation des propos tenus par un magistrat permettant de conclure qu’il s’est d’ores et déjà forgé une opinion ferme quant à l’issue de la procédure (arrêt TF 1B_90/2019 du 20 février 2020). De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt TF 1B_140/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.1). Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d). De même, une gestuelle maladroite (lever les yeux au ciel pour montrer l'exaspération à l'égard des questions d’une partie), ne dénote pas une hostilité à l'encontre de cette partie et n'est pas de nature à rendre le magistrat professionnel suspect de partialité (arrêt TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+1B_320%2F2021+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+1B_320%2F2021+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-159%3Afr&number_of_ranks=0#page159 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_222%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_222%2F2021&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_222%2F2021+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-196%3Afr&number_of_ranks=0#page196

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2. En l’espèce, on ne perçoit pas en quoi le refus de la Procureure de faire rectifier le rapport de police pour que le terme « bourreau » soit supprimé constituerait un motif de récusation. Ledit rapport n’est pas de sa plume. Il n’est pas prétendu qu’elle ait fait usage d’un tel qualificatif envers A.________. Tout au plus, ce terme aurait éventuellement pu conduire à la récusation des auteurs du rapport, ce que le demandeur avait en vain sollicité du Ministère public (décision du 21 avril 2022, DO 5507), refus qu’il n’a pas contesté. Le grief est infondé. 2.3. Quant à la phrase litigieuse (« La Procureure fait remarquer à A.________ qu'il ne faut pas pousser, que si elle vit cela aujourd'hui, à priori c'est à cause de lui. »), il sera en premier lieu relevé que la Procureure n’a pas, par ces termes, manifesté qu’elle était convaincue que A.________ avait commis les actes d’ordre sexuel exposés par B.________. En second lieu, la locution « a priori », soit au premier abord, ne peut pas être comprise en l’espèce comme la démonstration que la Procureure Catherine Christinaz part de l’idée préconçue que A.________ est coupable des faits que lui reproche B.________, en violation du principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP), de sorte qu’elle risque de ne plus instruire également à décharge. La phrase précitée doit en effet être remise dans son contexte. Comme déjà relevé, l’audience de confrontation a été émotionnelle en particulier pour B.________, qui a pleuré à plusieurs reprises. Tel a été le cas lorsqu’elle a expliqué qu’elle avait dû masturber son beau-père (PV p. 6), qu’elle devait lui faire des fellations (p. 8), et qu’il jouissait soit dans sa main, soit dans sa bouche (p. 11). Elle a également pleuré au terme de son audition lorsqu’elle a expliqué que quand elle en avait parlé à sa mère, celle-ci l’avait traitée de menteuse, qu’elle allait envoyer également sa mère en prison, et que celle-ci a appelé toute la famille y compris à E.________ (p. 14). C’est suite à ces propos et l’émotion manifestée par B.________ que A.________ a affirmé que ce que disait la précitée le rendait triste, lui faisait de la peine, lui-même ayant été victime d’abus lorsqu’il était enfant. Des termes utilisés alors par A.________, en particulier la référence aux abus sexuels qu’il avait lui-même vécus, il pouvait être objectivement compris que le désarroi de B.________ le rendait triste, désarroi provenant selon elle précisément des actes qu’aurait commis à son encontre A.________, actes dont le souvenir est pour elle douloureux. En appelant le demandeur, certes quelque peu abruptement, à plus de retenue dans ses propos dans la mesure où il semblait s’apitoyer sur le sort d’une jeune femme qui lui reproche d’être le responsable de sa situation, la Procureure Catherine Christinaz n’a pas adopté une attitude de nature à entacher objectivement son impartialité. 2.4. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Mathieu Azizi sera arrêtée à CHF 411.-, débours compris, soit ce qu’il demande, TVA par CHF 31.70 en sus. 3.2. Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 942.70 (émolument : CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 442.70 ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La demande de récusation concernant la Procureure Catherine Christinaz est rejetée. II. L’indemnité due à Me Mathieu Azizi comme défenseur d’office pour la procédure de récusation est arrêtée à CHF 411.-, débours compris et TVA par CHF 31.70 en sus. III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 942.70 (émolument : CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 442.70 ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 juin 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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