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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.11.2021 502 2021 97

4 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,514 mots·~28 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 97 Arrêt du 4 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________ et C.________, intimés, représentés par Me D.________, avocat et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 3 mai 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Depuis le début de l’année 2013, B.________ et C.________ rencontrent des difficultés de voisinage avec A.________, lequel a entrepris dès l’automne 2018 diverses démarches (dénonciations, recours) auprès des autorités administratives. Le 13 septembre 2019, les époux B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour des faits survenus les 15 juin 2019 et 13 juillet 2019 (DO 2001 ss). En réponse à cette plainte, ce dernier leur a adressé un courriel le 21 janvier 2020 en déclarant qu’il était prêt à formuler des excuses en échange du retrait de la plainte et que c’était par gain de paix qu’il avait renoncé à dénoncer B.________ en raison de son attitude envers son épouse et sa fille aînée (DO 2009). B. Le 12 février 2020, les époux B.________ et C.________, assistés de leur mandataire Me D.________, avocat, et A.________ ont comparu à une séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet de la Sarine. La conciliation a abouti à l’arrangement suivant, signé par les parties devant le Lieutenant de Préfet (DO 2014 s.) : 1. A.________ retire les propos et menaces qu’il a tenus le 15 juin 2019 contre B.________ et le 13 juillet 2019 devant le domicile des plaignants ; il retire également toutes les accusations portées contre les plaignants dans son courriel du 21 janvier 2020 adressé à C.________. 2. Il leur présente ses excuses. 3. Il s’engage, d’une part, à ne plus proférer contre eux des paroles ou des gestes portant atteinte à leur honneur et, d’autre part, à ne plus les menacer de quoi que ce soit. 4. Il paie à chacun des deux plaignants une indemnité de CHF 150.- à titre de tort moral ainsi qu’un montant forfaitaire de CHF 1'500.- pour la défense de leurs intérêts. Ce paiement doit impérativement être payé jusqu’au 15 mars 2020 sur le compte de D.________ (…). 5. La procédure est suspendue jusqu’au 15 mars 2020. Si le montant total précité de CHF 1'800.- n’est pas payé dans ce délai, le présent arrangement sera caduc et la procédure suivra son cours. En cas de paiement, la plainte sera formellement retirée par la partie plaignante auprès de la Préfecture. 6. Les frais de procédure seront pris en charge par A.________ le cas échéant » (DO 2014 s.). Le montant convenu n’a toutefois pas été versé par A.________ dans le délai imparti, rendant l’arrangement caduc (DO 2018). C. Le 27 mars 2020, les époux B.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont déposé une plainte pénale complémentaire pour contrainte ou stalking au sens de l’art. 181 CP et pour atteinte à l’honneur contre A.________, concernant notamment son courriel du 21 janvier 2020 (DO 2068 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D. Le 2 octobre 2020, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre Me D.________, pour tentative d’extorsion et contrainte, et contre les époux B.________ et C.________, pour tentative d’extorsion, contrainte, dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation (DO 2271 ss). A l’appui de sa dénonciation, il a produit un enregistrement de la séance de conciliation du 12 février 2020, qu’il avait lui-même réalisé (DO 2290). E. Par ordonnance du 22 avril 2021 (procédures F 20 9205, F 20 9206 et F 20 9207), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 2 octobre 2020. Par ordonnance pénale du même jour (procédure F 19 9673), le Ministère public a par ailleurs condamné A.________ pour diffamation et injures, en raison des faits décrits dans la plainte pénale du 13 septembre 2019 ainsi que dans la plainte pénale complémentaire du 27 mars 2020. Le Ministère public a notamment retenu que le contenu du courrier envoyé le 21 janvier 2020 était attentatoire à l’honneur sur certains aspects. En revanche, il a considéré que l’infraction de contrainte n’était pas réalisée. F. Le 3 mai 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 avril 2021. Le 11 mai 2021, il a versé l’avance de sûretés de CHF 600.- requise. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 25 mai 2021. Il a par ailleurs produit le dossier de la cause ainsi que celui de la procédure F 19 9673, comme requis par le recourant. Le 23 juillet 2021, A.________ a produit une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2021 par le Ministère public sur une plainte pénale déposée par les époux B.________ et C.________ à son encontre le 29 avril 2021. Par courrier du 24 août 2021, B.________ et C.________ se sont déterminés spontanément sur l’intervention de A.________, ce à quoi ce dernier a répondu le 2 septembre 2021. Le 21 septembre 2021, Me D.________ a formulé des rectifications relatives à ce dernier courrier. A.________ a répondu le 24 septembre 2021. Enfin, le 11 octobre 2021, Me D.________ et B.________ et C.________ ont contesté le contenu de ce dernier courrier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2021 à l’encontre de A.________, produite par ce dernier le 23 juillet 2021, sera prise en compte. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion et de la contrainte n’étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il a relevé que la séance de conciliation du 12 février 2020 s’était déroulée dans le respect des règles de procédure et que l’accord signé par les parties avait été passé par-devant le Lieutenant de Préfet, lequel avait notamment veillé au bon déroulement de la séance et au respect du principe de l’égalité des armes, le recourant ayant en particulier eu l’occasion de s’exprimer longuement. Il a considéré que le recourant n’avait nullement été obligé de présenter ses excuses et qu’il aurait pu faire part de son désaccord à l’issue de la séance et ne pas signer l’arrangement. Il s’est de surcroît étonné du délai de 7 mois écoulé avant le dépôt de la plainte pénale. Enfin, il a rappelé qu’il était fréquent que lors d’une tentative de conciliation, une partie revoie à la baisse ses prétentions financières par gain de paix et dans le but de favoriser la signature d’un accord, ce qui ne signifiait pas pour autant que la différence à laquelle elle renonçait était indue. S’agissant de la plainte pour dénonciation calomnieuse, dirigée contre B.________ et C.________ s’agissant du contenu de la plainte complémentaire qu’ils avaient déposée le 27 mars 2020, le Ministère public a retenu que ces derniers n’avaient pas agi à la légère puisqu’ils avaient pris conseils auprès de Me D.________ et que, dans la mesure où certains faits résumés dans la plainte complémentaire du 27 mars 2020 avaient été retenus à la charge de A.________ dans l’ordonnance pénale du 22 avril 2021, les conditions de la dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisées. Enfin, s’agissant des infractions de calomnie et diffamation, le Ministère public a considéré que la phrase litigieuse (« au vu de toutes les procédures lancées par A.________ contre la plupart des voisins du quartier […] cela démontre clairement l’intention de A.________ de vouloir nous nuire »), formulée en tant que détermination dans le cadre d’une procédure judiciaire de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, dont les membres sont astreints au secret de fonction, n’était pas attentatoire à l’honneur, dans la mesure notamment où A.________ a effectivement entrepris diverses démarches (dénonciations, recours) à l’encontre de ses voisins depuis l’automne 2018. 2.2. Le recourant rétorque que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de tentative d’extorsion sont remplis. Il affirme à cet égard que le mandataire des époux B.________ et C.________ n’a manifestement pas eu plus de 4 heures de travail dans le cadre de la procédure pénale, soit des honoraires à hauteur maximale de CHF 1'200.-. En réclamant CHF 2'300.d’honoraires dans un premier temps, les plaignants ont cherché à obtenir un montant manifestement exagéré, nullement en lien avec l’activité effectuée, ce qui constitue bien une tentative d’extorsion. Il affirme s’être immédiatement rendu compte que le montant réclamé n’était pas dû mais est « entré dans le jeu » des plaignants pour repartir avec la preuve formelle de cette tentative d’extorsion. Il a attendu 7 mois avant de déposer plainte pénale car il a d’abord tenté d’obtenir la justification du montant de CHF 2'300.- et s’est adressé au Conseil de l’Ordre des avocats fribourgeois le 8 juin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2020. A l’appui de sa position, il produit l’ordonnance pénale du 22 avril 2021 (procédure F 19 9673) dans laquelle l’indemnité de partie octroyée à B.________ et C.________ pour les honoraires de Me D.________ a été corrigée à la baisse, ce qui contredit l’ordonnance de non entrée en matière attaquée, laquelle retient que ses critiques à l’égard des honoraires sont « gratuites ». A ce titre, il requiert la production du dossier F 19 9673 et la jonction des causes. S’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, il considère que les éléments constitutifs et subjectifs de l’infraction sont également réalisés. A cet égard, il explique que Me D.________ a conditionné le retrait de la plainte à la présentation d’excuses pour le comportement relaté dans un courriel envoyé le 21 janvier 2020. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il souligne tout d’abord avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 22 avril 2021 (procédure F 19 9763). Il précise en revanche que sa plainte portait sur les faits allégués par les époux B.________ et C.________ dans leur plainte pénale complémentaire du 27 mars 2020 concernant un prétendu croisement de trois véhicules, impossible vu la configuration des lieux, et donc mensongère et calomnieuse. Il considère que le Ministère public n’a pas pris position sur ces faits de sorte qu’il convient d’admettre le recours et renvoyer le dossier au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point. S’agissant de l’infraction de calomnie, il souligne que les propos qu’il reproche aux époux B.________ et C.________ d’avoir formulés dans leur détermination auprès du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure administrative est, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la phrase suivante : « au vu de toutes les procédures lancées par A.________ contre la plupart des voisins du quartier ». Une telle allégation est incorrecte puisque l’intégralité des procédures visent des personnes domiciliées dans la même rue et non pas dans d’autres rues du quartier, ce qui a pour effet de le faire passer pour une personne quérulente et procédurière et relève ainsi de la calomnie. Enfin, s’agissant de l’infraction de diffamation, il affirme que la production de l’ordonnance pénale du 28 novembre 2019 ainsi que le document établi devant la Préfecture le 12 février 2020 dans le cadre d’une procédure de droit administratif liée à la plantation d’arbres est totalement hors de propos et relève donc de la diffamation. Dans la mesure où le Ministère public n’a pas pris position sur ce point, il convient d’admettre le recours et renvoyer le dossier au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point. 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2019 192 du 26 août 2019 consid. 2.1). 2.4. 2.4.1. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 ss). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Seule la contrainte, et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte (PC CP, art. 156 n. 19 et les réf. citées). 2.4.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la réf. citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 106 IV 125 consid. 2b). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les réf. citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Selon la jurisprudence, la menace d’une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux, propre à exercer une influence sur la liberté d'action de la victime ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Une telle contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l'art. 181 CP ; l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). 2.4.3. En l’espèce, il faut d’emblée condamner le procédé utilisé par A.________, étant rappelé qu’il est juriste et titulaire du brevet d’avocat. Il a lui-même sollicité un retrait de la plainte pénale moyennant des excuses de sa part ; lors de la séance de conciliation qui s’en est suivie, il a enregistré illicitement les débats (art. 71 CPP). Il a conclu un accord sous l’égide du Lieutenant de Préfet, acceptant en particulier de prendre en charge une partie des frais d’avocat des époux B.________ et C.________, accord qu’il n’avait toutefois aucune intention de respecter, pour ensuite déposer plainte pénale en lien avec le contenu d’une convention qu’il avait acceptée. Un tel comportement apparaît manifestement contraire à la bonne foi et ne mérite pas de protection. Par ailleurs, les arguments exposés par le Ministère public ne prêtent pas le flanc à la critique. Non seulement il est fréquent que, lors d’une tentative de conciliation, les parties, par gain de paix, acceptent de réduire leurs prétentions financières ou subordonnent le retrait de la plainte pénale à des excuses, mais de telles pratiques constituent de surcroît le principe même d’une conciliation. Il ne saurait être question de reprocher aux intimés et à leur mandataire d’avoir demandé au recourant de présenter des excuses pour le contenu de son courriel du 21 janvier 2020 ainsi que le paiement d’un montant, négocié à la baisse en cours de séance, à titre de frais de représentation, comme condition au retrait de leur plainte pénale. Admettre qu’il puisse s’agir là d’une quelconque forme de contrainte ou d’extorsion irait à l’encontre de toute possibilité de conciliation. Bien au contraire, de telles demandes sont manifestement licites et raisonnables en rapport avec la plainte pénale qui faisait l’objet de la procédure de conciliation.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Enfin, quoi qu’en dise le recourant, le fait que les honoraires réclamés initialement par les plaignants puissent dépasser les montants usuellement accordés dans ce type d’affaire en cas de fixation de la liste de frais par une autorité judiciaire ne signifie pas encore que la différence était indue ou que le paiement du montant initial aurait constitué pour les plaignants un enrichissement illégitime. Il sied de rappeler que la prétention a été émise par les intimés envers une personne titulaire du brevet d’avocat et qui était à même d’estimer les frais d’avocat à ses yeux raisonnables pour conclure un accord. Les griefs du recourant relatifs aux infractions de tentative de contrainte et d’extorsion sont dès lors rejetés. Sa requête de jonction de la présence cause avec la procédure F 19 9673 est également rejetée. 2.5. 2.5.1. Selon l'art. 303 al. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170, consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018, consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.5.2. En l’espèce, il ressort du dossier que, par courriel du 21 janvier 2020, le recourant a déclaré que B.________ avait « coincé [son] épouse contre le muret avec son véhicule » (DO 2009). Dans leur plainte pénale complémentaire déposée le 27 mars 2020, les époux B.________ et C.________ ont tenu à rectifier les circonstances de cet épisode : « En réalité, B.________, qui conduisait son véhicule et C.________, qui occupait le siège du passager, quittaient leur domicile de la Route E.________ lorsqu’ils ont croisé le véhicule de F.________ ; parce que la route est étroite et qu’il y avait un autre véhicule parqué, chacun des véhicules a dû serrer sur sa droite, tous deux à très faible allure. Il n’y a eu aucune espèce de danger et de menace ou même de comportement illicite de la part de B.________ et de C.________ » (DO 2071). Dans sa plainte pénale du 2 octobre 2020, le recourant affirme que ces explications sont mensongères puisqu’un croisement entre trois véhicules est impossible (DO 2280 s.). Il reproche dès lors au Ministère public de ne n’avoir pas pris position sur ces faits. Peu importe que l’ordonnance de non-entrée en matière ne revienne pas précisément sur ces faits. En effet, il est manifeste que les explications apportées par les époux B.________ et C.________ au sujet de cet épisode ne visaient pas à dénoncer un quelconque comportement qu’ils auraient eux-mêmes reproché au recourant, mais avaient au contraire pour objectif de préciser leur version des faits à propos d’une accusation portée contre eux. En l’absence de la moindre dénonciation portée par les intimés à l’encontre du recourant liée à cet épisode, les conditions objectives de l’infraction ne sont à l’évidence pas remplies. Le grief est infondé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 2.6. 2.6.1. Autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1) ; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf. citées). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. arrêt TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.6.2. Il ressort du dossier que, dans une détermination du 13 mars 2020 adressée au Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure administrative liée à la plantation de 4 arbres, B.________ et C.________ ont déclaré ce qui suit : « Au vu de toutes les procédures lancées par A.________ contre la plupart des voisins du quartier et la commune de G.________, (…) cela démontre clairement l’intention de A.________ de vouloir nous nuire » (DO 2344). Le recourant reproche au Ministère public d’avoir examiné les faits en lien avec « l’intention de nous nuire », alors que c’est bien l’expression « la plupart des voisins du quartier » qui serait attentatoire à son honneur.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 La Chambre ne saurait suivre ce grief. En effet, le Ministère public a précisément examiné les circonstances dans lesquelles cette phrase dans son ensemble a été formulée, pour retenir que s’agissant d’une détermination adressée au Tribunal cantonal – dont les membres sont soumis au secret de fonction – dans le cadre d’une procédure judiciaire de droit administratif, de tels propos ne pouvaient être considérés comme attentatoires à l’honneur, ce d’autant plus que des démarches ont effectivement été entreprises par le recourant à l’encontre de différents voisins. L’appréciation du Ministère public, là encore, ne souffre aucune critique. Non seulement le caractère confidentiel d’une détermination adressée à une autorité judiciaire doit être pris en considération, mais il est surtout douteux que l’utilisation du terme « quartier » plutôt que celui de « rue » ait pu avoir une quelconque incidence sur l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’éventuelle nature méprisable du recourant. On rappellera en effet que, comme celui ressort de la jurisprudence précitée, la question n'est pas de savoir si le recourant a pu subjectivement interpréter ces propos comme le faisant passer pour une personne méprisable, quérulente ou procédurière, mais l’interprétation objective de ces propos. Quant à la production de l’ordonnance pénale du 28 novembre 2019 et du document établi devant la Préfecture le 12 février 2020, que le recourant qualifie d’« hors de propos » et donc diffamatoire, cet acte ne saurait pas plus être considéré comme attentatoire à l’honneur puisqu’il s’agit de documents officiels et non d’allégations mensongères et ne sont pas dénués de tout lien avec la procédure administrative dans la mesure où ils concernent le conflit de voisinage entre les mêmes parties. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l'élément constitutif de l'atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP n'est manifestement pas rempli et n'est pas entré en matière sur la plainte. Le grief est partant mal fondé. 2.7. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. La requête de jonction des causes est rejetée. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 22 avril 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur l’avance de frais prestée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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