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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.08.2022 502 2021 95

22 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,464 mots·~22 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 95 Arrêt du 22 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Maria Riedo, avocate Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – qualité pour recourir (art. 382 et 301 CPP) et action récursoire (art. 420 CPP) Recours du 30 avril 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 19 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Suite à une perquisition des locaux de C.________ SA le 11 janvier 2017, effectuée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre D.________, le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 18 janvier 2017 pour gestion déloyale à l'encontre de B.________ et D.________, administrateurs de la société. La perquisition a permis de mettre en lumière que C.________ SA était surendettée et survivait grâce à d'importants emprunts obtenus auprès de divers investisseurs. Par contrat du 1er février 2017, C.________ SA, représentée par son administrateur B.________, a cédé à A.________ Sàrl en constitution, représentée par ses gérants E.________ et F.________, les six demandes de brevets qu'elle avait déposées en 2016 en échange d'une reprise de dettes de CHF 766'218.24. Dans la mesure où A.________ Sàrl en constitution n'était pas encore constituée, la modification de la titularité des brevets au registre des brevets de l'Institut de Propriété Intellectuelle (ci-après: l'IPI) est restée en suspens. Le 1er mai 2017, par signature de B.________, C.________ SA a donné procuration générale à D.________ pour la représenter dans toutes les opérations la concernant. Le 5 mai 2017, muni de cette procuration, D.________ a demandé à l'IPI la cession à son nom et à celui de G.________ des six demandes de brevets déposées au nom de C.________ SA. Le 8 mai 2017, l'IPI a procédé à la modification de l'inscription en faveur de D.________ et G.________. Le 19 mai 2017, A.________ Sàrl en constitution, représentée par E.________, a déposé plainte contre D.________ pour escroquerie et a déclaré que l'instruction déterminerait l'éventuelle complicité de C.________ SA dans la réalisation de cette infraction. En substance, elle reproche à D.________ de s'être approprié sans droit les six demandes de brevets et à C.________ SA d'avoir cédé à deux reprises ces mêmes actifs, la première fois en sa faveur pour un montant de CHF 766'218.24 et la seconde fois en faveur de D.________ à titre gratuit. Par conséquent, l'instruction a été étendue à l'encontre de B.________, en sa qualité d'administrateur de C.________ SA, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et non pour escroquerie au vu de la chronologie des événements. Sollicitée par l'un de ses créanciers, la faillite de C.________ SA a été prononcée le 25 septembre 2017. Le 23 septembre 2020, A.________ Sàrl a dénoncé B.________ pour gestion fautive. À l'appui de sa dénonciation, A.________ Sàrl a indiqué que B.________ s'était octroyé CHF 40'000.- sur le produit de la vente d'un terrain à H.________ appartenant à C.________ SA le 24 février 2017, alors qu'il la savait surendettée, aggravant par-là même la situation de la société. L'instruction a dès lors été étendue contre B.________ pour gestion fautive. B. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B.________ pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. En substance, bien que le Ministère public ait estimé que B.________ était un homme de paille mais qu'il demeurait néanmoins administrateur et responsable de la bonne gestion de C.________ SA, aucune infraction ne pouvait être retenue à son endroit. En effet, s'agissant de l'infraction de gestion déloyale, le Ministère public a considéré que ni une intention dolosive, ni un dol caractérisé, dans les engagements pris pour C.________ SA par B.________ pouvait être retenu, de sorte que la condition subjective de l'infraction fait défaut. S'agissant de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, le Ministère public a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 également estimé que B.________ n'avait pas fait preuve d'intention dolosive lorsqu'il a signé la procuration générale en faveur de D.________, qui a ensuite utilisé ladite procuration pour modifier la titularité des six demandes de brevets auprès de l'IPI, si bien que B.________ ne s'est pas rendu coupable de ladite infraction. Enfin, il ressort de l'instruction qu'au moment de la perception des CHF 40'000.-, B.________ n'avait aucune raison de penser que C.________ SA était surendettée, de sorte qu'il n'avait pas l'intention de causer ou d'aggraver le surendettement de cette dernière par ses agissements. Ainsi, aucune gestion fautive au détriment de C.________ SA ne peut lui être reprochée. Au surplus, le Ministère public a mis à la charge de A.________ Sàrl la moitié des frais de défense d'office de B.________ ainsi que la moitié des frais de procédure. C. Par acte du 30 avril 2021, A.________ Sàrl a recouru contre l'ordonnance de classement du 19 avril 2021 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre). À titre principal, elle conclut à ce qu'il plaise à la Chambre d'annuler l'ordonnance attaquée, d'ordonner au Ministère public de mettre en accusation B.________ et de dire que la question des frais et indemnités de la procédure suivra le sort de la cause. Subsidiairement et en cas de confirmation du classement, la recourante conclut à ce qu'elle ne soit pas condamnée à rembourser à l'État une quelconque part des frais de procédure et de l'indemnité pour la défense d'office de B.________, au déboutement du Ministère public et de tout autre intervenant de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de l'État de Fribourg, agissant par son Ministère public, aux frais et débours de la procédure de recours, comprenant une équitable indemnité pour le défraiement des frais de son conseil. A.________ Sàrl a en outre requis à titre provisionnel l'octroi de l'effet suspensif au recours, lequel a été octroyé partiellement en lien avec les chiffres 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée (cf. lettre-décision du Président de la Chambre du 26 mai 2021). Le 10 mai 2021, la recourante a versé les sûretés de CHF 1'500.- requises. Invité à se déterminer, le Ministère public a produit ses observations le 31 mai 2021 et a conclu au rejet du recours de A.________ Sàrl ainsi qu'à la mise à la charge de la recourante des frais et dépens. Le 15 juin 2021, la recourante, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée de manière spontanée sur les observations formulées par le Ministère public. Par courrier du 23 juin 2022, le Président de la Chambre a attiré l'attention du Ministère public et de la recourante et les a invités à se déterminer sur la question de la qualité de partie de cette dernière dans la procédure de recours au regard de l'arrêt de la Chambre rejetant le recours de A.________ Sàrl et, partant, confirmant la décision du Ministère public du 26 avril 2022 déniant la qualité de partie plaignante à ladite société dans le cadre de la procédure ouverte le 18 janvier 2017 contre B.________ et D.________ (arrêt TC FR 502 2022 115 et 116 du 13 juin 2022). Par courrier du 29 juin 2022, le Ministère public s'est déterminé sur la question de la qualité de partie de A.________ Sàrl dans le cadre de la procédure de recours ouverte à la suite de l'ordonnance de classement du 19 avril 2021 et a confirmé entièrement les conclusions figurant dans ladite ordonnance. Le 13 juillet 2022, la recourante, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée en indiquant en substance que l'arrêt rendu le 13 juin 2022 n'enlevait rien à la pertinence des arguments développés dans son recours du 30 avril 2021, auxquels par ailleurs elle renvoie.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 19 avril 2021, a été notifiée à la recourante le 21 avril 2021, de sorte que le recours, déposé le 30 avril 2021, l'a été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.6. 1.6.1. 1.6.1.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé, soit celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). 1.6.1.2. En vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'a en particulier pas de droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (CR CPP-PAREIN, 2e éd. 2019, art. 301 n. 4 et les références citées). Le dénonciateur peut en revanche avoir qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 301 n. 13). Le terme "atteinte directe" signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c’est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, ce qui exclut ainsi les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 125 IV 206 consid. 2 et 123 IV 184 consid. 1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une décision condamne le dénonciateur à payer des frais, ce dernier est directement touché par la décision de l'autorité, de sorte qu'il jouit d'un droit de recours (art. 382 CPP; CR CPP-BENDANI, art. 105 n. 10 et les références citées). 1.6.2. 1.6.2.1. En l'espèce, il sied tout d'abord de rappeler que la plainte pénale du 19 mai 2017 a été déposée par A.________ Sàrl en constitution. Suite à cette plainte pénale, l'instruction ouverte par le Ministère public pour gestion déloyale contre B.________ a été étendue pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Ce n'est qu'en dénonçant B.________ en 2020 pour gestion fautive que A.________ Sàrl est intervenue dans la procédure pénale concernant ce dernier. Se pose dès lors la question de la qualité de partie de A.________ Sàrl à la présente procédure de recours. Au sujet de l'identité entre A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl, la Chambre a déjà eu l'occasion de se prononcer. En effet, dans l'arrêt du 13 juin 2022 précité (arrêt TC FR 502 2022 115 et 116 du 13 juin 2022), la Chambre a conclu que A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl étaient deux entités différentes, de sorte que la plainte pénale du 19 mai 2017 n'avait pas été déposée par A.________ Sàrl, et avait nié la qualité de lésée à A.________ Sàrl, dès lors qu'elle n'avait pas démontré en quoi les infractions dénoncées dans la plainte pénale du 19 mai 2017 l'atteignaient directement et personnellement dans ses droits. Ces considérations peuvent être reprises telles quelles en l'espèce puisque le classement porte également sur les faits dénoncés dans la plainte pénale du 19 mai 2017. Ainsi, il ne peut être que constaté que A.________ Sàrl ne revêt pas la qualité de lésée et ne s'est pas constituée partie plaignante au sens l'art. 118 CPP dans la procédure ouverte contre B.________ pour gestion déloyale et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. D'ailleurs, la recourante indique elle-même à plusieurs reprises qu'elle n'a jamais déposé de plainte pénale contre B.________ mais qu'elle s'est contentée de le dénoncer pour gestion fautive. À cet égard, il convient de déterminer si A.________ Sàrl peut se prévaloir d'une atteinte directe et personnelle à ses droits en sa qualité de dénonciatrice. 1.6.2.2. L'art. 165 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) protège en premier lieu le patrimoine des créanciers d'une insuffisance ou d'une diminution du substrat de responsabilité patrimoniale du débiteur (CR CP II-JEANNERET/HARI, 2017, art. 165 CP n. 5). En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 13 juin 2022 précité que la Chambre a dénié la qualité de lésée à A.________ Sàrl dans la procédure pénale concernant D.________ en raison notamment du fait qu'elle n'était pas au bénéfice de créances dans la faillite de C.________ SA. Cette constatation gardant toute sa pertinence en l'espèce, A.________ Sàrl ne saurait être considérée comme titulaire du bien juridique protégé par l'art. 165 CP, de sorte que le versement de CHF 40'000.- à B.________, prélevés sur le produit de la vente d'un terrain à H.________ appartenant à C.________ SA, ne l'atteint pas directement et personnellement dans ses droits. Par conséquent, A.________ Sàrl ne peut pas se prévaloir de la qualité de lésée et, partant, recourir contre le classement de la procédure ouverte à l'encontre de B.________ pour gestion fautive suite à sa dénonciation du 23 septembre 2020. 1.6.2.3. Cela étant, il sied d'admettre la recevabilité du recours en tant qu'il porte sur la répartition des frais de procédure et de l'indemnité allouée à Me Maria Riedo en sa qualité de défenseure d'office de B.________, dès lors que la recourante est directement touchée par l'ordonnance attaquée, qui met en partie à sa charge les frais de procédure et l'indemnité de défenseure d'office, et a ainsi la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 1.6.3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le classement de la procédure ouverte à l'encontre de B.________ pour gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, faute de qualité pour recourir de A.________ Sàrl. Seuls les griefs portant sur la répartition des frais de procédure et de l'indemnité de défense d'office de B.________ sont recevables et seront, par conséquent, examinés au fond (cf. infra consid. 2). 2. 2.1. Le Ministère public a estimé que A.________ Sàrl avait utilisé la faculté que lui confère la loi, soit le droit de dénoncer, dans une large mesure à des fins étrangères à celles pour lesquelles celleci a été prévue, de telle manière que l'État est légitimé à lui réclamer un dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP. En effet, si l'ouverture de l'action pénale à l'encontre de B.________ en janvier 2017 pour gestion déloyale n'était pas le fait de A.________ Sàrl, il n'en allait pas de même de l'extension de l'instruction pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et pour gestion fautive. Selon le Ministère public, au vu du déroulement des faits, sa saisie par A.________ Sàrl était infondée et frisait l'abus de droit, de sorte qu'il paraissait équitable de lui faire supporter la moitié des frais de défense d'office de B.________ et la moitié des frais de procédure. Dans ses observations du 31 mai 2021 et sa détermination du 29 juin 2022, le Ministère public relève que, quand bien même la qualité de partie à la procédure de A.________ Sàrl doit être déniée et qu'elle doit, partant, être considérée comme dénonciatrice, une action récursoire au sens de l'art. 420 CPP à son encontre reste possible. Selon la recourante, le Ministère public a violé l'art. 420 CPP en ne faisant pas preuve de la retenue exigée par la jurisprudence dans l'application de cette disposition et en raison de l'absence de sa part de toute intention ou négligence de provoquer l'ouverture de la procédure ou de la rendre notablement plus difficile. Dans son courrier du 13 juillet 2022, A.________ Sàrl rappelle que l'instruction contre B.________ a été ouverte par le Ministère public lui-même et indique qu'elle n'a requis aucune mesure susceptible de la compliquer ou l'alourdir. 2.2. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). À l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), l'ont rendue notablement plus difficile (let. b) ou ont provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; CR CPP-CREVOISIER/CREVOISIER,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 art. 420 n. 2). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou à l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Le dénonciateur peut donc se voir intenter une action récursoire par la Confédération ou le canton s'il a provoqué, intentionnellement ou par négligence grave, l'ouverture de la procédure et causé ainsi des frais et dépens à l'État (CR CPP-BENDANI, art. 105 n. 9). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). 2.3. Il sied tout d'abord de constater que A.________ Sàrl n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure dirigée contre B.________. En effet, le Ministère public a ouvert une instruction en janvier 2017 à l'encontre de B.________ suite à une perquisition effectuée dans le cadre d'une procédure dirigée contre D.________, puis A.________ Sàrl en constitution a porté plainte le 19 mai 2017 contre B.________. A.________ Sàrl étant une entité juridique différente de A.________ Sàrl en constitution, l'action récursoire au sens de l'art. 420 let. a CPP aurait dû être dirigée, le cas échéant, contre A.________ Sàrl en constitution, ce que le Ministère public reconnaît d'ailleurs. Ainsi, on ne saurait reprocher à A.________ Sàrl d'avoir provoqué, intentionnellement ou par négligence grave, l'ouverture de la procédure dirigée contre B.________ pour gestion déloyale et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Cela étant, se pose la question de savoir si A.________ Sàrl a agi de mauvaise foi ou avec légèreté en provoquant l'ouverture de la procédure en dénonçant B.________ pour gestion fautive. À ce sujet, si certes l'instruction ouverte contre B.________ a été étendue à la suite de la dénonciation pour gestion fautive du 23 septembre 2020, il sied de constater qu'à l'appui de celle-ci la recourante a produit trois documents tendant à fonder sa dénonciation. En effet, lesdits documents permettent d'établir que C.________ SA était déjà surendettée au moment du versement de CHF 40'000.- à B.________, ce qui, après un examen sommaire, pouvait laisser à penser raisonnablement et a prima facie que les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 165 CP étaient remplies. On ne saurait retenir que n'importe quelle personne raisonnable dans la situation de la recourante et dans les mêmes circonstances aurait renoncé à dénoncer pénalement ces faits. D'ailleurs, dans son avis de clôture du 4 janvier 2021, le Ministère public a admis que les éléments dénoncés par A.________ Sàrl le 23 septembre 2020 étaient de nature à fonder des soupçons de gestion fautive. En outre, le cas d'espèce se distingue clairement de configurations dans lesquelles la faculté de porter plainte ou de dénoncer a été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci est prévue (arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.5: dénoncer l'infraction de contrainte afin de récupérer du matériel sans avoir à payer les factures en souffrance; arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015: porter plainte pour remettre en cause l'autorité ayant refusé l'aide sociale, voire la discréditer). Dès lors que la recourante a dénoncé B.________ sur la base d'éléments tangibles, la dénonciation n'apparaît pas d'emblée dénuée de tout fondement. Dans ces circonstances, il convient d’admettre que l’instrument de la dénonciation n'a pas été utilisé par la recourante avec un excès de légèreté ou par mauvaise foi. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à la recourante d'avoir provoqué inutilement l'ouverture de la procédure dirigée contre B.________ pour gestion fautive. Par conséquent, il ne se justifiait pas de mettre à la charge de A.________ Sàrl la moitié des frais de défense d'office de B.________ ainsi que la moitié des frais de procédure. Ces frais seront par conséquent supportés par l’État.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 2.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance attaquée modifiée en conséquence. 3. 3.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur le classement de la procédure dirigée contre B.________ et vu son admission au sujet de la répartition des frais de procédure et de l'indemnité de défense d'office de B.________, les frais relatifs à la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-), sont mis pour ½ à la charge de la recourante (CHF 450.-), prélevés sur les sûretés prestées, et pour ½ à la charge de l'État (CHF 450.-). Le solde des sûretés requises sera restitué à la recourante. 3.2. La recourante requiert l'allocation d'une juste indemnité à titre de défraiement pour son conseil. Sur le principe, elle aurait droit à une telle indemnité (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 al. 1 CPP). Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par analogie selon l'art. 434 al. 1 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours et dans ses déterminations subséquentes, notamment celle du 13 juillet 2022, en produisant par exemple une liste de frais. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; TC FR 502 2021 209 du 7 décembre 2021 consid. 4.2). 3.3. Il n’y a pas lieu d’allouer d'indemnité de partie à B.________, intimé au recours, dès lors qu'il n’a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable en tant que dirigé contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de classement du 19 avril 2021. Le recours est admis en tant que dirigé contre les chiffres 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance de classement du 19 avril 2021 qui sont réformés comme suit: 2. Les frais de procédure fixés à CHF 1'174.40 (émoluments et frais de dossier: CHF 914.40; débours: CHF 260.00) sont entièrement mis à charge de l'État (art. 423 CPP). 4. En application des art. 135 CPP et 143 alinéa 2 LJ, l'indemnité allouée à Me Maria RIEDO en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à CHF 3'961.20 (TVA comprise) et est entièrement mise à charge de l'État. L'article 135 alinéa 3 littera a est réservé. L’ordonnance de classement du 19 avril 2021 est confirmée pour le surplus. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-), sont mis pour ½ à la charge de A.________ Sàrl (CHF 450.-), prélevés sur les sûretés prestées, et pour ½ à la charge de l’État (CHF 450.-). Le solde des sûretés prestées est restitué à A.________ Sàrl. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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