Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.05.2021 502 2021 77

4 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,940 mots·~10 min·18

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 77 Arrêt du 4 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Suspension de la procédure Recours du 13 avril 2021 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 9 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 4 février 2021, A.________, concierge au cycle d’orientation B.________, à C.________, (ci-après : CO) a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation. A l’appui de sa plainte, A.________ a indiqué avoir été informé le 3 février 2021 par la fille de sa concubine qu’un post avait été publié sur le compte Instagram « D.________ » faisant état du fait qu’il y a une quinzaine d’années, le concierge du CO « traînait tout le temps près du vestiaire des filles et rentrait des fois sans prévenir » et que, lors d’un cours de hip-hop organisé durant la pause de midi, il aurait mis la main aux fesses de l’une des filles. A.________ a souligné que, étant actuellement, et depuis une trentaine d’années, le concierge de ce CO, il s’est senti attaqué par ses propos. Il a souligné que, dans les années 1990, il y avait des rumeurs à l’encontre de l’aideconcierge, soit E.________, concernant les mêmes faits que ceux rapportés sur le compte Instagram en cause. B. Par ordonnance du 9 avril 2021, le Ministère public a suspendu la procédure pénale sans limite dans le temps, motifs pris que, malgré les opérations effectuées jusqu’à ce jour, l’auteur et son lieu de séjour sont demeurés inconnus (art. 314 al. 1 let. a CPP). C. Par écrit du 12 avril 2021 remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du 9 avril 2021. Il a demandé de reconsidérer dite ordonnance dans la mesure où il est pour lui « évident que les gens qui ont accepté de publier le témoignage anonyme et diffamatoire à mon [son] encontre portent l’entière responsabilité des conséquences qui en découlent ». Invité à se déterminer, le Ministère public s’est, par courrier du 26 avril 2021, référé à la teneur de son ordonnance ainsi qu’aux éléments du dossier et a renoncé à déposer de plus amples observations. Il n’a pas contesté la recevabilité du recours et a conclu à son rejet, avec suite de frais. Le Ministère public a tenu à préciser que les propos attentatoires à l’honneur ne résultent pas d’une publication en tant que telle du détenteur du compte Instagram « D.________ », mais bien d’un commentaire publié sur ce compte. Or, les éléments au dossier ne permettent pas d’identifier en réaction à quelle publication ce commentaire a été émis, ni d’en déterminer son auteur. en droit 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation englobe aussi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de suspension soit annulée et la procédure reprise, avec l'indication de ses raisons. Le recourant n'étant de plus pas représenté par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l'espèce. 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière. Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découverte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2 ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 314 n. 3). L’auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. Si un auteur a préalablement été identifié et que les preuves contre lui se révèlent finalement insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue mais menée à terme puis classée (art. 319 ss CPP). Une autre instruction pourra en parallèle être ouverte contre inconnu puis, si nécessaire, suspendue jusqu’à ce que l’auteur soit connu (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 314 n. 5-6; PC CPP, art. 314 n. 8 et réf. citées). Les parties ne disposent pas d’un droit à la suspension, car le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de l’art. 314 CPP. La décision de suspension est une décision incidente, de nature procédurale, qui n’acquiert pas de force de chose jugée matérielle (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 314 n. 4a). 2.2. Le Ministère public a motivé l’ordonnance attaquée comme suit : « Malgré les opérations effectuées jusqu’à ce jour, l’auteur et son lieu de séjour sont demeurés inconnus (art. 314 al. 1 lit. a CPP) ». Dans sa détermination du 26 avril 2021, le Ministère public a tenu à préciser que les propos attentatoires à l’honneur ne résultent pas d’une publication en tant que telle du détenteur du compte Instagram « D.________ », mais bien d’un commentaire publié sur ce compte. Or, les éléments au dossier, en particulier ceux produits par A.________ à l’appui de sa plainte, ne permettent pas d’identifier en réaction à quelle publication ce commentaire a été émis, ni d’en déterminer son auteur, ne serait-ce que sous son éventuel pseudonyme. Il a ajouté que la consultation effectuée ce même jour du compte Instagram « D.________ », en particulier des commentaires émis en réaction à la publication intervenue le 2 février 2021, n’a pas permis de retrouver le commentaire incriminé par A.________. 2.3. Dans son recours, A.________ rapporte notamment : « Pour moi, il est évident que j’ai été diffamé par les gens de « D.________ » par le biais de leur compte Instagram. Ces gens se sont permis de diffuser sur leur compte une accusation grave, gratuite et non vérifiée. Si je comprends

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 et je soutiens la légitimité de leur combat ainsi que leurs motivations, en aucun cas je n’accepte la manière. Tout publier sur les réseaux sociaux sans vérification est d’une inconscience crasse. J’ignore si ces personnes ont une idée des dégâts que la rumeur peut causer, j’en veux pour preuve l’article de la Liberté du 9 mars 2021 que je vous mets en copie, qui n’a rien à voir avec cette affaire mais qui en dit long sur les méfaits que peuvent avoir des accusations balancées sur les réseaux sociaux… Par ce courrier je fais donc recours contre les conclusions que vous m’avez transmises et je vous demande de les reconsidérer. Pour moi il est évident que les gens qui ont accepté de publier le témoignage anonyme et diffamatoire à mon encontre portent l’entière responsabilité des conséquences qui en découlent. Je mets également en copie l’article de la Liberté du 5 février 2021 dans lequel « D.________ » reconnaît par la voix de F.________ avoir recueilli 220 témoignages. De ce fait, je porte à votre connaissance l’identité d’au moins une personne membre du collectif responsable des publications d’Instagram. J’ignore si j’utilise la bonne méthode pour faire recours, si tel n’est pas le cas, merci de m’indiquer la bonne marche à suivre ». 2.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 mars 2021 que les éléments et l’enquête n’ont pas permis l’identification de l’auteur-e du post incriminé sur le compte Instagram « D.________ », mais que tout fait nouveau fera l’objet d’un rapport circonstancié (DO 2). De même, les éléments fournis par le recourant à l’appui de sa plainte pénale contre inconnu, soit le print screen de la page du compte Instagram « D.________ » (DO 5) et le print screen de la publication contenant les propos diffamatoires (DO 6), ne permettent pas de déterminer l’auteur-e de la publication sur le compte Instagram « D.________ ». Cela étant, contrairement aux exigences doctrinales et jurisprudentielles sus-indiquées (cf. consid 2.1 supra), il ne ressort pas du dossier judiciaire que le Ministère public ait pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur-e de l’infraction. Notamment, il n’a été procédé à aucune audition des responsables de G.________, qui a pourtant indiqué de manière notoire récolter les plaintes des victimes et les publier sur son compte Instagram. De même, on ignore tout des opérations entreprises par la police pour arriver à la conclusion que l’enquête n’a pas permis l’identification de l’auteur-e de ce post. Partant, le Ministère public ne pouvait pas, bien que disposant d’un certain pouvoir d’appréciation, suspendre sans autre mesure la procédure. 2.5. Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance de suspension du 9 avril 2021 annulée. 3. 3.1. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, qui n’en a pas demandé et a agi seul. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de suspension du Ministère public du 9 avril 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 77 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.05.2021 502 2021 77 — Swissrulings