Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.06.2021 502 2021 68

16 juin 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,587 mots·~13 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 68 502 2021 69 Arrêt du 16 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante Recours du 29 mars 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une altercation a eu lieu entre B.________ et A.________ le 10 février 2021. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour lésions corporelles graves. Une défenseure d’office, en la personne de Me Séverine Monferini Nuoffer, lui a été désignée (cas de défense obligatoire) par ordonnance du 11 février 2021. B. Le 22 février 2021, A.________ a porté plainte contre B.________ pour tentative de lésions corporelles graves voire simples, voies de fait et injure. Il s’est constitué partie plaignante au civil et au pénal. Une procédure pénale a été ouverte contre B.________ pour les faits dénoncés cidessus. Le 1er mars 2021, A.________ a dénoncé B.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie. C. Le 9 mars 2021, A.________, comme partie plaignante dans la procédure contre B.________, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Séverine Monferini Nuoffer. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire. D. Le 29 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation. Le 7 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre). En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable. 1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance contestée, le Ministère public a considéré que la partie plaignante n’était pas indigente eu égard à son revenu confortable (CHF 7'094.95), qui lui permet d’assumer ses propres besoins et ceux de sa famille. Il a précisé que l’arrêt de travail ne courait que jusqu’au 14 mars 2021 et qu’un arrêt pour cause d’accident était en principe indemnisé à 100%. Il a également estimé que les faits, bien que contestés, n’étaient pas particulièrement complexes et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que les frais de défense en lien avec l’action civile devraient être limités et au besoin payés par acomptes. 2.2. Le recourant prétend que son incapacité de travail a été prolongée du 15 mars 2021 au 11 avril 2021 et qu’elle est de durée indéterminée, les certificats médicaux étant en principe renouvelés. Il soutient que son cas a été dénoncé à l’assurance perte de gain maladie, mais qu’il n’a pas encore perçu d’indemnité. Il précise que, même si le cas relevait de la LAA, seul 80% de son salaire est légalement couvert, les 20% restants ne l’étant que si son employeur a conclu une telle assurance ou s’il les couvre lui-même, ce qu’il ignore. Cela étant, il prétend que son salaire pris en entier ne lui permet de couvrir toutes ses charges et que même si on lui enlève ses frais de véhicule, son solde de CHF 8.80 ne lui permet toujours pas de supporter des frais de procédure. 2.3. 2.3.1.Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. 2.3.2.Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (not. ATF 144 III 531 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais de procès à assumer. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir ces frais en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En ce qui concerne des dettes envers des tiers, elles ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont en rapport direct avec le minimum d’existence ou ont été contractées pour pouvoir maintenir une activité lucrative (arrêt TF 5A_707/2009 du 23 novembre 2009 consid. 2.1). Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que le requérant a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune. Il a ainsi un devoir de collaboration. Si les données transmises ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête peut être rejetée en raison du fait que la personne en question n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 125 IV 161 consid. 4a ; arrêt TF 1B_107/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3 ; arrêt TC FR 502 2017 152 + 153 du 23 juin 2017 consid. 2c et les réf.). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été en incapacité de travail entre le 22 février 2021 et le 11 avril 2021. Il prétend que son incapacité de travail est de durée indéterminée, ce qu’on ignore, faute pour lui d’avoir produit des certificats l’en attestant après le 11 avril 2021. Assisté d’une mandataire professionnelle, il lui appartient pourtant de prouver les allégations dont il entend tirer des droits. Il indique également qu’il ne connaît pas le montant de ses indemnités pour perte de gain. A nouveau, il était au minimum attendu de lui qu’il se renseigne auprès de son employeur, ceci afin de justifier pourquoi l’entier de son revenu ne devrait pas lui être retenu. Du reste, à ce jour, plus de quatre mois après le début de son incapacité de travail, il aurait dû être en mesure de fournir à l’autorité les pièces justifiant les revenus perçus. En leur absence, l’entier de son salaire sera pris en considération. Sur la base des trois fiches de salaire produites, le recourant a estimé son salaire mensuel net moyen à CHF 7'094.95, part au treizième salaire et indemnité moyenne pour les repas comprises, mais frais de transport variable d’environ CHF 48.55.- déduits (cf. demande DO 7004). Il peut être suivi sur ce point. S’agissant de ses charges, sont admis ses frais de logement à hauteur de CHF 1'200.-, sa prime d’assurance-maladie de CHF 297.45, ses frais de repas de CHF 220.- (22x10.-) ainsi que ses impôts de CHF 543.90 dont il a prouvé qu’il s’en acquittait. Le recourant vit seul en Suisse. Sa femme et sa fille majeure (22 ans) vivent à C.________. Il a acheté un appartement à C.________ dans lequel elles vivent. Il a exposé que sa femme est malade et sans revenu, que sa fille est encore aux études et qu’il leur verse un montant d’environ CHF 3'000.- pour subvenir à leurs besoins, entamant ainsi son propre minimum vital. Durant son audition du 10 février 2021, il a précisé que sa femme dont il n’est pas séparé et sa fille sont parties vivre à C.________ en juin 2020 et qu’auparavant elles vivaient en Suisse avec lui. Il allègue plusieurs charges en lien avec l’appartement à C.________. Celui-ci a été financé par trois crédits : le premier contracté en Suisse pour acquérir les fonds propres (montant mensuel de CHF 557.60), le second un « crédit d’habitation » contracté à C.________ remboursé à hauteur de CHF 658.50 par mois et le dernier pour financer des travaux (CHF 326.55 par mois). S’y ajoutent, selon lui, des frais d’électricité (CHF 95.-), d’eau (CHF 48.45) et de conciergerie (CHF 44.25) en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 lien avec cet appartement. Ainsi, l’appartement à C.________ génère des frais mensuels de CHF 1'730.35. On relèvera d’emblée qu’il s’agit d’un domicile secondaire qui en principe est plutôt appréhendé comme élément de fortune, et dont le propriétaire foncier peut tirer des privilèges avant de solliciter l’aide de l’Etat. Il ne sera pas tenu de la dette liée aux fonds propres ainsi que de celle relative aux travaux de rénovation. Le règlement de telles dettes liées à un second logement ne saurait être privilégié au détriment d’une aide financière de l’Etat pour des frais de défense. Seule la dette hypothécaire pourrait être admise, ceci dans la perspective d’une obligation de soutien du recourant à l’égard de son épouse et sa fille. La situation personnelle de son épouse n’est cependant pas prouvée ; il expose qu’elle est malade et sans revenu, sans document l’en attestant. Lorsqu’elle était encore en Suisse en 2019, celle-ci était pourtant en mesure de travailler (cf. audition du 10 février 2021 et avis de taxation duquel il ressort un revenu annuel de CHF 2'813.- pour l’épouse). Quant à sa fille, âgée de 22 ans et en formation, on est en droit d’attendre d’elle qu’elle participe à son entretien et il paraît ainsi raisonnable qu’elle supporte ses frais de formation mensuels de CHF 453.75. Le montant de base pour sa femme et sa fille qui vivent à l’étranger sera de CHF 1'100.-, comme le recourant l’a lui-même estimé. Leurs frais de logement seront retenus à hauteur de CHF 702.75 (CHF 658.50+44.25[conciergerie]) ; ce montant correspond, par ailleurs, à une part de location supplémentaire si toute la famille vivait en Suisse dans un seul et même logement. Le recourant et sa famille ont choisi de vivre dans deux pays différents, engendrant ainsi des frais supplémentaires assez importants, sans invoquer de raison particulière justifiant l’existence impérieuse de ces deux lieux de vie. Si tout le monde peut évidemment vivre comme il l’entend, on est en droit d’attendre de celui qui sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire de faire certains sacrifices, limitant ses besoins et ceux de sa famille au nécessaire. L’aide de l’Etat est en ce sens subsidiaire. Les frais d’eau et d’électricité de l’appartement sont en principe déjà compris dans le montant de base du minimum vital de l’épouse et de la fille aînée. Le recourant n’a pas motivé en quoi l’utilisation d’un véhicule privé qui, par ailleurs, représente une charge très importante eu égard à sa situation financière (montant du leasing : CHF 487.15 !). Aussi, il ne sera pas tenu compte des frais de véhicule privé (leasing, assurance et impôts liés au véhicule). Ses frais de déplacement professionnel sont par contre déjà déduits de son revenu. Au vu de ce qui précède, ses charges et celles de son épouse et de sa fille majeure peuvent être arrêtées comme suit : montant de base majoré (+25%) 1500 loyer recourant 1200 ass.-maladie 297.45 ass.-ménage 40.70 frais de repas (22x10.-) 220 impôts 534.90 montant de base épouse et fille majeure (C.________) 1100 frais de logement épouse et fille 702.75 TOTAL 5'595.80

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il s’ensuit que le recourant a un solde de CHF 1'499.15 et que son indigence n’est dès lors pas démontrée. 2.5. Une des conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP fait défaut. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant en lien avec la nécessité de désigner un conseil juridique gratuit. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance litigieuse. 3. 3.1. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recourant n’étant pas indigent. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : 50.-). Ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue par le Ministère public le 18 mars 2021 rejetant la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 68 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.06.2021 502 2021 68 — Swissrulings