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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.05.2021 502 2021 66

25 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,607 mots·~18 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 66 Arrêt du 25 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 mars 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 janvier 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur B.________ pour menace et contrainte. Elle a allégué que sa sœur l’a injustement mise plusieurs fois en poursuites, qu’elle a dû former opposition aux commandements de paiement notifiés par l’Office des poursuites C.________ (ci-après: l’office des poursuites) et que, selon ledit office, elle devrait un montant de CHF 1'169'395.05 à sa sœur. Elle a précisé qu’elle ne savait pas pourquoi sa sœur lui demandait une telle somme, qu’elle perdait du temps à cause de cela et que c’était de l’abus de droit (DO 6 s.). Le 29 janvier 2021, la police a eu un contact avec l’office des poursuites, duquel il ressort que B.________ a mis sa sœur, A.________, deux fois en poursuites en 2017 et une fois en 2018, toujours pour la même somme de CHF 125'000.- et que le montant de CHF 1'169'395.05 correspond aux trois fois CHF 125'000.- plus les intérêts sur plusieurs années. Il a également été communiqué que A.________ a fait opposition aux trois commandements de payer et que B.________ n’avait pas introduit des procédures de mainlevée (DO 2 s.). Contactée téléphoniquement par la police le 4 février 2021, B.________ a indiqué que l’argent qu’elle réclamait à sa sœur provenait de la succession de leur mère. Elle avait fait un prêt, sous forme de bijoux de grande valeur, à sa mère pour un montant total de CHF 250'000.- et une reconnaissance de dette avait été signée par cette dernière à D.________, son lieu de résidence. A son décès, la succession a été acceptée par les deux sœurs et un juge E.________ en charge de dite succession avait rendu une décision qui prévoyait que les deux sœurs héritaient chacune de la moitié des biens, de sorte que sa sœur devait lui rendre la moitié du montant de CHF 250'000.- prêté, soit CHF 125'000.-. Comme sa sœur refusait de lui restituer cette somme, elle l’a mise en poursuite. Elle a dû s’y prendre à plusieurs reprises dès lors qu’elle avait à chaque fois manqué le délai pour demander la mainlevée de l’opposition (DO 3). B. Par ordonnance du 15 mars 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réunis et que, s’agissant manifestement d’un litige de nature civile, il y a lieu de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil. C. Par mémoire du 25 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière. Elle conteste que l’infraction de contrainte ne soit pas réalisée. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par écrit du 30 avril 2021, renoncé à déposer des observations, renvoyant aux considérants de son ordonnance, et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 7 mai 2021, A.________ a adressé des observations complémentaires en se référant à l’invitation au Ministère public du 27 avril 2021. Elle a alors remis trois annexes, dont un extrait de l’office des poursuites la concernant du 10 janvier 2020. B.________ n’a pas été appelée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2021 a été déposé le 25 mars 2021 et, partant, en temps utile. En revanche, les observations au recours du 7 mai 20121 ainsi que les pièces produites après l’échéance du délai de recours sont irrecevables, le délai de recours fixé par la loi n’étant pas sujet à prolongation (art. 89 al. 1 CPP); le délai de dix jours indiqué dans le courrier du 27 avril 2021 l’ayant été au demeurant à l’intention du Ministère public. 1.3. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, la recourante a déposé plainte pénale pour menace et contrainte (DO 1 ss). Partant, elle est partie plaignante et a qualité de partie. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recours n’est pas formellement doté de conclusions. Toutefois, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, il peut être compris que celle-ci entend que l’instruction de la procédure soit menée par le Ministère public. De même, si la motivation n’est pas très claire, il appert que la recourante discute les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée. Aussi, son pourvoi est recevable, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Ministère public. 1.5. La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non-entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu notamment ce qui suit: « L'infraction de contrainte est réalisée par celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, I'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la doctrine, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité. ll faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I'entraver d'une manière significative dans sa liberté d'action ou de décision (Petit commentaire du Code pénal, 2017, no 17 ad art. 181 CP). En outre sur le plan subjectif, I'intention est requise. En l'espèce, B.________ [recte: A.________] n'a nullement indiqué en quoi elle aurait été entravée dans sa liberté d'action ou dans sa liberté de décision par ces mises aux poursuites. Elle a toujours maintenu que ce montant n'était pas dû et a toujours fait opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés. En I'absence de toute pression grave au sens de la disposition pénale précitée, les éléments constitutifs de I'infraction de contrainte ne sont pas réunis. Partant, s'agissant manifestement d'un litige de nature civile, il y a lieu de renvoyer la plaignante à agir devant le Juge civil et de ne pas donner d'autres suites à la présente procédure. » (ordonnance attaquée, p. 1 s.). 2.3. Dans son recours, A.________ a argumenté comme suit: « Le 28 mars 2021, moi, A.________, j'ai déposé plainte pénale contre ma sœur B.________ pour contrainte. J'ai expliqué que cette dernière m'avait injustement mise aux poursuites pour un montant de CHF 1'169'395.05. Non seulement, je perds du temps à cause de cette affaire, mais cette démarche est extrêmement éprouvante que ce soit pour mes nerfs, mais aussi et surtout m'a causé énormément de problèmes (ne serait-ce que pour la recherche d'un nouvel appartement en 2018 ou d'autres problèmes de types financiers). Je trouvais et trouve toujours, que sa démarche constitue un abus de droit. Selon I'ordonnance du Ministère public, il est ressorti des renseignements fournis par I'Office des poursuites que B.________ m'avait fait notifier trois commandements de payer durant les années 2017 et 2018, pour un montant de CHF 125'000.- à chaque fois plus les intérêts. J'y ai toujours fait opposition et la procédure n'avait ainsi jamais été plus loin. Selon l'ordonnance, la Police avait contacté téléphoniquement B.________. Celle-ci a déclaré que l'argent qu'elle me réclamait provenait de la succession de notre Mère. Elle alléguait avoir prêté à cette dernière des bijoux représentant une somme totale de CHF 250'000.-, moyennant une reconnaissance de dettes. À son décès, chacune des deux sœurs aurait hérité de la moitié de la dette, soit CHF 125'000.-, me revenait. Cette poursuite est une tentative d'extorquer de I'argent et vise également à m'empêcher d'agir et a eu des conséquences dont je ne me rendais pas compte. En 2007, notre Mère est décédée. Depuis ont commencé de nombreux procès et poursuites provoqués entre-autres par ma Sœur. Un procès civil a actuellement lieu à D.________. ll dure depuis longtemps et n'est actuellement pas clos. Le Corona Virus n'aide certainement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pas pour la rapidité de la cour. On ne peut, en même temps, percevoir de l'argent et les fruits à l'étranger et exiger le remboursement d'une soi-disant dette et de ses intérêts en Suisse (mais aussi à l'étranger). Les conséquences, des poursuites en Suisse m'ont considérablement compliqué la vie, ne serait-ce que dans la recherche d'un nouvel appartement après la fin de mon bail. De plus les nombreuses procédures et obligations de voyages express en vue de ces mêmes procédures, les témoignages infamants et pas toujours véridiques de ma Sœur à D.________, m'ont épuisée. Encore avant le décès de notre Mère, les nombreuses visites de ma Sœur sur mon lieu de travail de l'époque, de même que ses nombreux téléphones épuisants et indésirables, que ce soit d'elle ou de son ex-conjoint (qui serait apparemment décédé depuis) et de ses tentatives de m'extorquer des signatures, étaient déjà probablement dans un but financier. Bref, ma Sœur, s'est trompée dans ses décomptes en omettant toutes les donations obtenues de notre Mère, qui entrent certainement dans I'héritage et les intérêts d'une soi-disant dette, elle les a pris depuis longtemps (et les prends toujours). L'infraction de contrainte est réalisée par celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en I'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la doctrine, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité. ll faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté d'action ou de décision (Petit commentaire du Code pénal, 2017, no 17 ad art. 181 CP). En outre, sur le plan subjectif, l'intention est requise. En I'Espèce, ce faisant, ma sœur, B.________, tente de m'empêcher de lui réclamer les fruits de I'héritage de notre Mère qu'elle perçoit en totalité depuis de nombreuses années. De plus, elle se sert de cette « épée de Damoclès » dans 2 Pays en même temps. En résumé: Par ses témoignages, elle calomnie, non seulement mon nom (ce qui me dérangerait moins), mais surtout celui de notre Mère, c'est pourquoi, j'ai porté plainte, pour toutes les raisons précitées. On ne peut, en même temps percevoir de I'argent et en exiger. De plus, la procédure civile est toujours en cours à D.________. » (recours, p. 2 s.). 2.4. Selon l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ainsi qu’un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime (PC CP, 2e éd. 2017, art. 181 n. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté d’action. Il importe que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (CR CP II-FAVRE, 2017, art. 181 n. 45). Le délit est consommé, lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l’auteur. La contrainte est ainsi réalisée dès que l’auteur a imposé à la victime sa propre volonté. Il n’est pas nécessaire qu’il ait atteint le but visé. Il suffit par exemple que la victime vienne à modifier ses habitudes pour éviter une personne qui la harcèle. Il y a délit manqué (tentative achevée) de contrainte, si, malgré une menace sérieuse, la victime ne cède pas et n’adopte pas le comportement souhaité par l’auteur (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 46-47). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce que le moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP). Pour qu’il y ait tentative de contrainte, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. citées). 2.5. En l’espèce, force est de reconnaître, avec le Ministère public, que A.________ n’a à aucun moment été entravée dans sa liberté d’action ou dans sa liberté de décisions par les mises en poursuite de sa sœur. Elle a en effet formé des oppositions aux trois commandements qui lui ont été notifiés, oppositions qui n’ont pas été suivies de requêtes de mainlevée. Par ailleurs, le différend opposant la recourante à sa sœur fait l’objet – à ce que celle-là indique elle-même dans son recours – d’une procédure civile à D.________. A cet égard, la motivation de la recourante à l’appui de son pourvoi démontre bien que le litige opposant les parties est bien d’ordre civil plus que pénal. Il n’est également pas sans importance de relever que les poursuites dont se plaint la recourante ont été introduites deux fois en 2017 et une fois en 2018 et qu’elles portent toutes trois sur la même somme alors que c’est leur addition qui aboutit au montant de CHF 1'169'395.05 articulé par A.________ dans sa plainte pénale. S’il n’appartient pas à la Chambre pénale de se déterminer sur le bien-fondé des prétentions de B.________ envers sa sœur A.________, il n’en demeure pas moins qu’elle peine à discerner en quoi celle-là a adopté un comportement qui entraverait la recourante dans sa liberté d’action. De même, il ne saurait y avoir place pour une tentative de contrainte. En effet, comme elle l’a indiqué à la police lors de l’entretien téléphonique du 4 février 2021, B.________ a mis sa sœur en poursuite pour le montant de CHF 125'000.- sur conseil d’un juriste E.________ car cette dernière refusait de payer dite somme qui provenait d’un prêt qu’elle avait consenti à feue leur mère et qu’un juge E.________ en charge de la succession avait rendu une décision prévoyant que les deux sœurs héritaient chacune de la moitié des biens de leur mère. Elle a encore précisé qu’elle avait dû s’y prendre à plusieurs reprises dès lors qu’elle avait à chaque fois manqué le délai pour demander la mainlevée de l’opposition (DO 3). Ainsi, il appert que B.________ n’a jamais eu conscience, ni même accepté l’éventualité, que ses réquisitions de poursuite soient illicites et puissent entraver sa sœur dans sa liberté de décision. Partant, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. 2.6. Dans son recours, A.________ indique encore que « par ses témoignages, elle [B.________] calomnie, non seulement mon nom (ce qui me dérangerait moins), mais surtout celui de notre Mère » (recours, p. 3). A cet égard, il convient de relever que les infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ne sont poursuivies que sur plainte qui, selon l’art. 31 CP, se prescrit par trois mois dès que l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction. En l’espèce, le dernier commandement de payer sur lequel se fonde la recourante lui ayant été notifié par B.________ en 2018, sa plainte est manifestement prescrite. 2.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe, ni à l’intimée qui n’a pas été amenée à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 mars 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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